REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 07 MARS 2023
(n° , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00030 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de TGI de PARIS RG n° 18/06778
APPELANTS
Monsieur [O] [F]
[Adresse 6]
[Localité 14]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15]
Représenté par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246
Monsieur [C] [F]
[Adresse 8] à [Localité 16]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15]
Représenté par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246
Monsieur [R]-[T] [F]
[Adresse 6]
[Localité 14]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
Représenté par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246
INTIMES
Monsieur [Y] [P]-[K]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P567, substitué par Maître ASQUIN Clémence, avocat au barreau de PARIS, toque P
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 9]
[Localité 11]
N° SIRET : 776 179 335
Représenté par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P567, substitué par Maître ASQUIN Clémence, avocat au barreau de PARIS, toque P
SCP SAGARD [P]-[K] & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 11]
N° SIRET : 352 798 078
Représenté par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P567, substitué par Maître ASQUIN Clémence, avocat au barreau de PARIS, toque P
SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]/FRANC
Représentée par Me Catherine marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
INTERVENANTE FORCEE
S.C.I. GDP, représentée par Me [V] [W] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation clôturée le 30 janvier 2020
[Adresse 7]
[Localité 11]
N° SIRET : 441 178 282
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique et collégiale à la demande des appelants, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU,Conseillère
Madame ALLANNIC Elisabeth, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 14 avril 2022.
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 14 mars 2002, a été créée la société civile immobilière GDP, ayant pour associés MM. [O] et [C] [F] et la société Pour la mise en valeur du vallon des Canalettes ayant pour gérant M. [I] [X].
Par acte authentique du 5 août 2005, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée a prêté la somme de 344 000 euros à la Sci GDP aux fins de financer l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] (66). Ce prêt était garanti par une inscription hypothécaire portant sur l'immeuble acquis.
Le 25 juin 2010, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée a délivré à la Sci GDP un commandement de payer valant saisie immobilière et le 9 octobre 2010, l'a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan.
Dans le cadre de cette procédure, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée a mandaté la Scp Sagard [P]-[K] Justafre aux fins de défendre ses intérêts.
La Sci GDP n'a pas comparu à l'audience d'orientation du 10 décembre 2010 et en cours de délibéré, MM. [O] et [C] [F], se présentant comme associés de la Sci défaillante, ont demandé la réouverture des débats pour contester le caractère exécutoire de l'acte authentique fondant la procédure.
Par jugement du 14 janvier 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan statuant en matière de saisie immobilière a :
- déclaré irrecevable la requête de MM. [O] et [C] [F] aux motifs qu'ils n'avaient pas la capacité de représenter la personne morale saisie,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble sur une mise à prix de 320 000 euros.
Par jugement du 8 avril 2011, le juge de l'exécution a constaté la carence d'enchères et déclaré la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée adjudicataire.
Par actes des 8 et 22 mars 2011, MM. [O] et [C] [F] ont assigné la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et la Sci GDP en tierce opposition devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan à l'encontre du jugement d'orientation du 14 janvier 2011 dont ils demandaient l'annulation.
Par assignation du 5 mars 2012 'valant régularisation des assignations antérieures avec question prioritaire de constitutionnalité par acte séparé', MM. [O] et [C] [F] ont attrait la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée devant le juge de l'exécution et demandé la rétractation des jugements du 14 janvier 2011 et 8 avril 2011.
Par acte du 30 avril 2013, MM. [O] et [C] [F] et l'association des victimes de saisie vente immobilière frauduleuse ont fait assigner en intervention forcée devant le juge de l'exécution M. [Y] [P]-[K] et la Scp Sagard [P]-[K], avocats de la banque aux fins d'engager leur responsabilité délictuelle et la Sa Allianz Iard, leur assureur, est intervenue volontairement à l'instance.
La Sci GDP a été placée en liquidation judiciaire le 30 décembre 2016.
Le 6 juin 2017, MM. [O] et [C] [F] déposaient des conclusions pour obtenir la réinscription au rôle des trois procédures suivantes qui avaient été radiées le 12 juin 2015 :
- la procédure de tierce opposition (11/00049) sous le n°17/00115,
- la procédure de tierce opposition pour 'régularisation' (12/00056) sous le n°17/00113,
- l'action en responsabilité des avocats (13/00089) sous le n°17/00114.
En parallèle, par requête remise au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 31 janvier 2018, MM. [O], [C] et [T] [F] ont formé une inscription de faux principale à l'encontre de la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt du 5 août 2005.
Par actes des 6, 7 et 8 février 2018 avec dénonciation d'une inscription de faux, MM. [O], [C] et [T] [F], estimant que la saisie immobilière a été poursuivie sur le fondement d'un titre exécutoire faux, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris l'agent judiciaire de l'Etat, pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la Scp Sagard [P]-[K] Justafre et M. [Y] [P]-[K] en paiement de dommages et intérêts. La Sa Allianz Iard est intervenue volontairement à cette nouvelle instance.
Par un premier jugement du 10 août 2018, le juge de l'exécution a notamment :
- ordonné la jonction des deux premières instances (n°17/00115 et 17/00113),
- déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée en cours de délibéré,
- déclaré irrecevables les tierces oppositions formées par MM. [O] et [C] [F].
Sur appel de cette décision, la cour d'appel de Montpellier, par un premier arrêt du 18 avril 2019, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en inscription de faux pendante devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par un second jugement du 10 août 2018, le juge de l'exécution, statuant sur l'affaire n°17/00114 a notamment :
- rejeté la question prioritaire de constitutionnalité,
- débouté MM. [O], [C] et [T] [F] de leurs demandes à l'encontre des avocats.
Suivant un second arrêt du 18 avril 2019, la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement sauf à dire irrecevable l'assignation en intervention forcée engagée à l'encontre des avocats.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2021.
Le 1er mars 2019, MM. [O], [C] et [T] [F] ont déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris une requête en inscription de faux incidente contre le jugement du 8 avril 2011.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- reçu l'intervention volontaire de la Sa Allianz Iard,
- déclaré M. [T] [F] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat,
- déclaré irrecevable l'action en inscription de faux à l'encontre de l'acte authentique du 5 août 2005 et, en tant que de besoin, de la copie exécutoire délivrée le 23 septembre 2005,
- déclaré irrecevable l'action en inscription de faux du jugement rendu le 8 avril 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan,
- condamné M. [O] [F] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros,
- condamné M. [C] [F] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros,
- condamné M. [T] [F] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros,
- déclaré irrecevables les demandes formées par MM. [O], [C] et [T] [F] à l'encontre de M. [Y] [P]-[K] et de la Scp Sagard [P]-[K] Justafre,
- débouté MM. [O] et [C] [F] de leurs demandes formées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat,
- condamné in solidum MM. [O], [C] et [T] [F] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, à M. [Y] [P]-[K] et à la Scp Sagard [P]-[K] Justafre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum MM. [O], [C] et [T] [F] à payer à la société Allianz Iard une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum MM. [O], [C] et [T] [F] aux dépens,
- condamné in solidum, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, MM. [O], [C] et [T] [F] à payer les sommes de :
3 000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat,
5 000 euros à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, à M. [Y] [P]-[K] et à la Scp Sagard [P]-[K] Justafre,
3 000 euros à la société Allianz Iard,
- ordonné l'exécution par provision du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 13 décembre 2019, MM. [O], [C] et [T] [F] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Perpignan a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la Sci GDP pour insuffisance d'actif et ladite société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 février suivant.
Par acte du 6 octobre 2021, MM. [O], [C] et [T] [F] ont fait assigner en intervention forcée Me [V] [W], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la Sci GDP.
L'affaire initialement fixée pour plaidoirie au 14 juin 2022 a été défixée, le conseiller de la mise en état ayant constaté, par ordonnance du 17 mai 2022, l'interruption de l'instance en raison de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en date du 2 novembre 202l ayant prononcé une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée de trois ans dont deux assortis du sursis à l'encontre de l'avocat des appelants.
Dans leurs dernières conclusions n°4, notifiées et déposées le 12 décembre 2022, MM. [O], [C] et [T] [F] demandent à la cour de :
- constater et juger que leur action est recevable,
- constater et juger que l'action en inscription de faux contre le jugement du 8 avril 2011 est recevable car ils font l'objet d'une procédure d'expulsion d'un local commercial sur le fondement de ce même jugement, action qui était pendante devant la Cour de cassation,
- réformer le jugement contesté sur ce point,
- constater et juger qu'ils n'ont pas formé d'inscription de faux contre l'acte notarié du 5 août 2005,
- réformer le jugement contesté sur ce point,
- constater et juger que l'action en inscription de faux contre la copie exécutoire à l'ordre du créancier du 23 septembre 2005 est recevable,
- réformer le jugement contesté sur ce point,
- constater et juger que le tribunal n'ayant pas statué au fond sur les inscriptions de faux ne pouvait pas prononcer des amendes civiles à hauteur de 9 000 euros contre les requérants,
- réformer le jugement sur ce point,
- constater que les demandes formulées contre le Crédit agricole, contre M. [Y] [P]-[K] et contre la Scp Sagard [P]-[K] Justafre sont parfaitement recevables,
- réformer le jugement contesté sur ce point,
- constater et juger que le service public de la justice a engagé sa responsabilité pour faute lourde et déni de justice, en acceptant de conduire une procédure de saisie-vente immobilière sans le support d'un titre exécutoire,
- réformer le jugement contesté sur ce point,
- constater et juger que le service public de la justice a engagé sa responsabilité pour déni de justice, du fait que la procédure est restée pendante devant le juge de l'exécution de Perpignan pendant 7 ans, sous la responsabilité de ce juge qui a refusé de délivrer une ordonnance de production de la copie exécutoire à ordre du 23 septembre 2005,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à verser une somme de 10 000 euros à chacun d'eux en réparation de ce chef de préjudice,
- constater et juger que le tribunal n'ayant pas statué au fond sur les demandes contre le Crédit Agricole, contre M. [Y] [P]-[K] ni contre la Scp Sagard [P]-[K] Justafre ne pouvait prononcer des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros à leur encontre pour procédure abusive,
- réformer le jugement sur ce point,
- constater et juger que les appelants n'ayant pas assigné la société Allianz Iard dans la procédure, le tribunal ne pouvait pas les condamner à payer une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- réformer le jugement sur ce point,
- constater que le tribunal les a condamnés à tort à payer les dépens,
- réformer le jugement contesté sur ce point,
- constater que le tribunal les a condamnés à tort à payer aux défendeurs des sommes très importantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réformer le jugement contesté sur ce point,
- constater que le notaire instrumentaire a inscrit sur la 'copie exécutoire' une mention indiquant que ce titre exécutoire a été délivré le 5 août 2005,
- constater que la première page de la minute indique que la 'copie exécutoire' a été créée le 23 septembre 2005,
- constater, dire et juger que la mention suivante de la copie exécutoire est inexacte et caractérise bien un faux en écriture authentique : 'Copie exécutoire '. 05 août 2005",
- constater que le jugement du 8 avril 2011 comporte une mention indiquant que la Scp Sagard [P]-[K] aurait demandé la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble dont il s'agit, alors qu'aucune conclusion écrite en ce sens n'a jamais été signifiée et alors encore qu'une société d'avocat n'a pas qualité pour postuler en justice,
- constater, dire et juger que la mention suivante du jugement du 8 avril 2011 est inexacte et caractérise un faux en écriture authentique : 'La Scp Sagard [P]-[K] Justafre avocat conclut qu'il plaise au tribunal (...) et dire qu'il soit procédé à l'adjudication dont-il s'agit',
- constater que le juge de l'exécution par jugement du 14 janvier 2011 a ordonné une vente aux enchères publiques sur le fondement d'un acte notarié du 5 août 2005 qui ne constitue manifestement pas un titre exécutoire,
- constater que le juge de l'exécution a procédé à la vente aux enchères publiques le 8 avril 2011, alors même qu'il était informé d'une action en tierce opposition contre le jugement du 14 janvier 2011, ce qui aurait dû le conduire à prononcer un sursis à statuer,
- constater que l'action en tierce opposition engagée le 8 mars 2011 n'a toujours pas fait l'objet d'une décision sur le fond depuis plus de 10 années sous la responsabilité du juge de l'exécution et de la cour d'appel de Montpellier,
- dire et juger que ces situations caractérisent un déni de justice et des fautes lourdes dans l'exercice du service public de la justice qui demandent réparation du préjudice causé aux requérants,
- condamner solidairement l'agent judiciaire de l'Etat, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, M. [Y] [P]-[K] et la Scp Sagard [P]-[K] Justafre à leur payer une somme de 23 500 000 euros au titre de la réparation du préjudice économique,
- condamner solidairement l'agent judiciaire de l'Etat, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, M. [Y] [P]-[K] et la Scp Sagard [P]-[K] Justafre à leur payer une somme de 1 000 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
- condamner solidairement l'agent judiciaire de l'Etat, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, M. [Y] [P]-[K] et la Scp Sagard [P]-[K] Justafre à leur payer une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la transcription de la décision à intervenir quant elle sera devenue définitive en marge de la copie exécutoire à ordre délivrée le 23 septembre 2005 et en marge du jugement d'adjudication du 8 avril 2011,
- dire et juger que toutes les condamnations prononcées sont assorties de l'exécution provisoire sur minute (sic).
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 mai 2020 et recommuniquées le 12 décembre 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [Y] [P]-[K] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a notamment :
reçu l'intervention volontaire de la société Allianz Iard,
déclaré irrecevable l'action en inscription de faux à l'encontre de l'acte authentique du 5 août 2005 et, en tant que de besoin, de la copie exécutoire délivrée le 23 septembre 2005,
déclaré irrecevable l'action en inscription de faux du jugement rendu le 8 avril 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan,
condamné M. [O] [F] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros,
condamné M. [C] [F] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros,
condamné M. [T] [F] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros,
déclaré irrecevables les demandes formées par MM. [O], [C] et [T] [F] à leur encontre,
condamné in solidum MM. [O], [C] et [T] [F] aux dépens,
- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts alloués à chacun d'eux au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive à la somme de 5 000 euros,
statuant à nouveau,
- condamner les appelants à leur payer au titre de réparation du préjudice subi la somme de 10 000 euros du fait de la procédure abusive engagée devant le tribunal de grande instance de Paris et poursuivie devant la cour de céans,
à titre subsidiaire,
- dire les consorts [F] mal fondés en leurs demandes,
- dire que la copie exécutoire nominative du 23 septembre 2005 est régulière,
- constater qu'ils ont agi sur le fondement d'un titre exécutoire parfaitement valable,
partant,
- constater leur absence de responsabilité,
par conséquent,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes dont les demandes indemnitaires,
en toutes hypothèses,
- déclarer la société Allianz Iard, en tant que de besoin, tenue à les relever et garantir de toutes sommes qui seraient par extraordinaire mises à leur charge,
- condamner les appelants à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 avril 2022 et recommuniquées le 23 novembre 2022, la Sa Allianz Iard demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré irrecevable l'action en inscription de faux à l'encontre de l'acte authentique du 5 août 2005 et la copie exécutoire du 23 septembre 2005 pour cause de prescription,
déclaré irrecevable l'action en inscription de faux à l'encontre du jugement du 8 avril 2011 du juge de l'exécution de Perpignan pour défaut de qualité à défendre en l'absence de mise en cause de la société GDP,
condamné MM. [O], [C] et [T] [F] à une amende civile de 3 000 euros,
déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées contre M. [P]- [K] et son cabinet pour cause de prescription,
condamné in solidum MM. [O], [C] et [T] [F] pour abus de procédure par application de l'article 1382 du code civil, à lui verser des dommages et intérêts,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive alloués à la somme de 3 000 euros,
et statuant à nouveau,
- condamner les appelants à lui payer une somme de 8 000 euros à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
sur l'inscription de faux
- juger que les appelants n'ont pas qualité ni intérêt à agir en inscription de faux à l'encontre d'un acte auquel ils ne sont pas parties et dont ils ne sont pas les destinataires,
- juger qu'ils n'ont pas qualité pour agir au nom de la société GDP propriétaire de l'immeuble saisi, qui a été mise en liquidation par jugement du 8 décembre 2016,
- juger que M. [Y] [P]-[K] et la Scp P. Sagard [Y] [P]-[K] J. Justafre n'ont pas qualité et intérêt à défendre à la présente instance en inscription de faux,
- débouter en conséquence MM. [O], [C] et [T] [F] de leur demande d'inscription de faux et de l'ensemble des demandes indemnitaires y afférentes,
sur les demandes indemnitaires,
- juger irrecevable la demande de condamnation des appelants à l'encontre de M. [Y] [P]-[K] et la Scp Sagard [P]-[K] Justafre au titre de la saisie immobilière, du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 août 2018 du juge de l'exécution de Perpignan (n°17/00114) et à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 avril 2019 (n°18/04531),
- juger MM. [O], [C] et [T] [F] irrecevables à agir pour défaut de qualité à agir au nom de la société GDP propriétaire de l'immeuble saisi, qui a été mise en liquidation par jugement du 8 décembre 2016,
- juger MM. [O], [C] et [T] [F] mal fondés en leurs demandes faute de démontrer d'une part, l'existence d'un manquement, lors des opérations des saisies, imputable à M. [Y] [P]-[K] ou à la Scp Sagard [P]-[K] Justafre et de justifier d'autre part, du principe et du quantum des préjudices allégués,
- débouter en conséquence MM. [O], [C] et [T] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les avocats et la mettre hors de cause,
à titre plus subsidiaire,
- juger que les demandes indemnitaires des consorts [F] à hauteur de 24 000 000 euros dépassent le plafond de garantie du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle des barreaux d'avocats n°46306852 souscrit auprès d'elle,
- débouter les consorts [F], M. [Y] [P]-[K] ou la Scp Sagard [P]-[K] Justafre de toutes demandes excédant, après déduction de la franchise, le plafond de garantie de 2 500 000 euros,
en toute hypothèse,
- condamner in solidum MM. [O], [C] et [T] [F] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 janvier 2022 et recommuniquées le 12 décembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en ses écritures,
- donner acte aux appelants qu'il déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux dans le cadre de la présente instance,
- déclarer les consorts [F] mal fondés en leur appel et en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter, en confirmant purement et simplement le jugement entrepris,
- déclarer en conséquence M. [T] [F] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
- juger que la demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 10 000 euros à chacun des appelants en réparation d'un prétendu déni de justice est une demande nouvelle présentée pour la première fois par conclusions en date du 3 juin 2021,
- déclarer en conséquence cette nouvelle demande irrecevable,
- débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
- condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [V] [W], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la Sci GDP, assignée en intervention forcée selon acte du 6 octobre 2021 signifié à étude, le salarié du mandataire liquidateur ayant refusé de recevoir l'acte en raison de la clôture de la liquidation, n'a pas constitué avocat.
Selon conclusions notifiées et déposées le 13 avril 2022, le ministère public demande la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 octobre 2019.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2022, l'audience de plaidoirie étant fixée au 3 janvier 2023.
Par conclusions notifiées et adressées au greffe le 3 janvier 2023, MM. [O], [C] et [T] [F] demandent à la cour de :
- constater et juger que la clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2022, alors que les requérants avaient demandé de ne pas prononcer la clôture,
- constater que le 13 décembre 2022, l'avocat postulant pour l'agent judiciaire de l'Etat avait demandé de ne pas prononcer la clôture de l'instruction,
- constater que l'article 802 du code de procédure civile interdit aux parties de verser à la procédure des conclusions et des pièces après de prononcé de la clôture,
- constater que le 22 décembre 2022, en violation de l'article 802 du code de procédure civile, un avocat s'est constitué pour l'agent judiciaire de l'Etat et que cette constitution est irrecevable,
- dire et juger irrecevable la constitution signifiée par le biais du réseau privé virtuel des avocats pour l'agent judiciaire de l'Etat le 22 décembre 2022,
- constater que depuis le 31 décembre 2022, l'avocat postulant pour l'agent judiciaire de l'Etat a cessé ses fonctions, avec comme conséquence que sur le fondement de l'article 369 du code de procédure civile l'instance est suspendue,
- ordonner la révocation de la clôture pour permettre la reprise de l'instance.
SUR CE,
Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut, l'opposition n'étant ouverte qu'à la Sci GDP qui n'a pas été citée à personne au sens de l'article 654 du code de procédure civile, conformément à l'article 571 du même code.
Sur les demandes d'irrecevabilité de la constitution de l'agent judiciaire de l'Etat et de révocation de l'ordonnance de clôture
MM. [F] font valoir que la constitution d'un nouvel avocat postulant pour l'agent judiciaire de l'Etat notifiée le 22 décembre 2022 est manifestement irrecevable au visa de l'article 802 du code de procédure civile qui interdit de verser à la procédure des conclusions et des pièces après le prononcé de la clôture.
Ils sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs que celle-ci a été prononcée en violation du principe du contradictoire alors que les principales parties en avaient demandé le report devant le conseiller de la mise en état et que l'instance est interrompue du fait que depuis le 31 décembre 2022, l'avocat postulant pour l'agent judiciaire de l'Etat a cessé ses fonctions.
L'article 802 du code de procédure civile dispose :
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L'article 803 du code de procédure civile ajoute :
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'irrecevabilité de la constitution du nouvel avocat postulant pour l'agent judiciaire de l'Etat soulevée est rejetée puisqu'une constitution d'avocat n'est pas une pièce mais un acte de procédure.
Outre que la constitution d'avocat effectuée postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation de l'ordonnance de clôture, il n'existe, en l'espèce, aucune interruption d'instance puisque la constitution de Me Renaud Le Gunehec membre de la Scp [B] & associés en lieu et place de Me [A] [B]-[N] également membre de la Scp est intervenue le 22 décembre 2022 soit avant le départ à la retraite de Me [A] [B]-[N] prévu le 31 décembre 2022 et que dans une société civile professionnelle d'avocat chaque associé exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.
Par ailleurs, les appelants ne justifient d'aucune cause grave de nature à justifier la révocation sollicitée alors que, d'une part, le conseiller de la mise en état n'est pas tenu de faire droit à une demande de report de la date prévue pour la clôture de l'instruction et que, d'autre part, les appelants ont conclu les derniers soit le 12 décembre 2022 à 22h05.
En conséquence, la demande de révocation de la clôture de l'instruction est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [T] [F] contre l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire
Le tribunal a considéré que M. [T] [F] ne justifiait pas d'un intérêt à agir, n'étant pas partie aux procédures d'exécution forcée et de tierce opposition au titre desquelles il demande l'indemnisation de préjudices et ne se prévalant pas d'un préjudice par ricochet subi en qualité de tiers, usager du service public de la justice.
M. [T] [F] soutient qu'il a racheté en 2010 à chacun de ses frères, 32 % des parts détenues par ceux-ci dans la Sci GDP de sorte qu'étant associé de ladite société, son action est parfaitement recevable.
L'agent judiciaire de l'Etat rétorque que M. [T] [F] qui produit deux actes de cession de parts sociales dépourvus de tout caractère probant au vu de l'extrait Kbis du 10 mars 2011, n'a pas la qualité d'usager du service public de la justice puisqu'il n'est pas concerné par les procédures visées, étant tiers à l'action initiale de saisie immobilière à l'encontre de la Sci GDP dont il n'a pas la qualité d'associé et n'étant pas partie à l'action en tierce opposition et aux actions liées, son intervention dans l'action en responsabilité contre des tiers ne lui conférant pas la qualité de partie dans les autres instances.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.
M. [T] [F] fait grief à l'agent judiciaire de l'Etat de fautes lourdes du service public de la justice dans le cadre de la procédure de saisie immobilière exercée à l'encontre de la Sci GDP à laquelle il n'était pas partie.
Pour justifier de sa qualité d'usager du service public, il se prévaut de cessions de parts sociales effectuées à son profit par MM. [O] et [C] [F] associés de la Sci GDP et produit à ce titre un document daté du 20 octobre 2010 lequel n'a aucune date certaine, à défaut d'enregistrement, et est en totale contrariété avec l'extrait Kbis de la société au 10 mars 2011 produit par les appelants dont il fait partie et qui ne le mentionne pas en qualité d'associé.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à agir à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat pour défaut d'intérêt à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en inscription de faux principale à l'encontre de la copie exécutoire de l'acte authentique du 5 août 2005
Le tribunal a déclaré prescrite l'action en inscription de faux à l'encontre de l'acte authentique du 5 août 2005 et, en tant que de besoin, de la copie exécutoire délivrée le 23 septembre 2005 aux motifs que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription prévoit aux termes de son article 26 II que les dispositions de la loi réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure rendant en l'espèce, prescrite l'action en inscription de faux à l'encontre d'un acte authentique dressé le 5 août 2005 comme de sa copie exécutoire datée du 23 septembre suivant puisque le délai trentenaire de l'action en inscription de faux commençait à courir à compter du jour où l'acte irrégulier avait été passé, sauf contre celui qui était dans l'impossibilité d'agir et que la loi nouvelle n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ de ce délai (1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.560).
MM. [F] demandent en premier lieu à la cour de constater et juger qu'ils n'ont pas formé d'inscription de faux contre l'acte notarié du 5 août 2005 mais contre la copie exécutoire à ordre du 23 septembre 2005.
Ils soutiennent que :
- ils ont déposé au greffe central du tribunal judiciaire de Paris une inscription de faux, enregistrée le 31 janvier 2018, qui vise la copie exécutoire de la minute dressée le 23 septembre 2005 et non la minute elle-même,
- ils n'ont obtenu la copie exécutoire qu'en novembre 2017 dans le cadre de la procédure en tierce opposition et ont formé l'inscription de faux en janvier 2018 soit moins de deux mois après avoir obtenu la production de cette pièce,
- en application de l'article 2224 du code civil en vigueur depuis le 18 juin 2008, le point de départ de la prescription de cinq ans court à compter du jour où ils ont connu les faits leur permettant d'exercer leur action soit en l'espèce, à compter de novembre 2017 et leur action est recevable.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K] estiment que :
- les appelants ne justifient d'aucune qualité à agir, étant des tiers à l'acte argué de faux, alors que seule la Sci GDP est titulaire de l'action en inscription de faux contre l'acte litigieux,
- M. [T] [F] n'a ni qualité ni intérêt à agir puisqu'il ne justifie pas qu'il est associé de la Sci GDP,
- le tribunal a retenu par des moyens qu'elle reprend la prescription de l'action, la loi du 17 juin 2008 n'ayant pas modifié le point de départ des délais de prescription qui ont commencé à courir avant son entrée en vigueur,
- même à suivre le raisonnement des appelants, leur action est prescrite puisque la Sci GDP, seule titulaire du droit d'agir, a connu les faits permettant d'exercer son action au plus tard le 25 juin 2010, jour de délivrance du commandement de payer.
La société Allianz soutient que :
- MM. [F] ont introduit le 31 janvier 2018 une inscription de faux à l'encontre d'une copie exécutoire du 23 septembre 2005 d'un acte authentique dressé le 5 août 2005,
- par l'effet des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le délai de prescription trentenaire a été réduit à 5 ans, sans que son point de départ n'ait été modifié, de sorte que l'action était nécessairement prescrite au 18 juin 2013,
- subsidiairement, les consorts [F] sont dépourvus de qualité et d'intérêt à agir et la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K] n'ont pas qualité à défendre à cette action.
L'agent judiciaire de l'Etat déclare ne pas vouloir faire usage de la copie exécutoire de l'acte authentique du 5 août 2005 faisant l'objet de la demande d'inscription de faux, dans la présente procédure, s'agissant dans tous les cas d'une pièce antérieure au début de la procédure critiquée de tierce opposition.
La cour donne acte aux appelants de ce que leur action en inscription de faux ne concerne pas l'acte authentique du 5 août 2005 mais la copie exécutoire du 23 septembre 2005.
Conformément à l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient par trente ans et le délai trentenaire de l'action en inscription de faux commençait à courir du jour où l'acte irrégulier avait été passé.
L'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 dispose désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon le paragraphe II de l'article 26 de la loi précitée et le second alinéa de l'article 2222 du code civil issu de cette loi, si, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, l'ancien délai de prescription n'est pas encore expiré, un nouveau délai commence à courir, d'une durée de cinq ans, dans la limite éventuelle de l'application de la loi antérieure.
Mais si la loi du 17 juin 2008 s'applique immédiatement aux délais en cours, elle n'a cependant pas pour effet d'en modifier le point de départ, lequel demeure déterminé par la loi ancienne.
En conséquence, le délai trentenaire de l'action en prescription de faux a commencé à courir du jour où la copie arguée de faux a été réalisée soit à compter du 23 septembre 2005 et ce délai devant courir jusqu'au 23 septembre 2035 a été limité à cinq ans à compter du 19 juin 2008 de sorte qu'il a expiré le 19 juin 2013.
L'action en inscription de faux à l'encontre de la copie exécutoire du 23 septembre 2005 est donc irrecevable en confirmation du jugement critiqué.
Sur la fin de non-recevoir de l'action en inscription de faux incidente à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan
Le tribunal a déclaré irrecevable cette action en ce que :
- même si elle n'est pas l'auteur de l'acte argué de faux s'agissant d'une décision de justice, la Sci GDP est directement concernée par la demande de faux et la procédure devait être impérativement conduite contradictoirement à son égard au visa de l'article 314 du code de procédure civile,
- celle-ci n'ayant pas été attraite à la cause, l'action est irrecevable en l'absence de qualité à défendre des défendeurs.
MM. [O], [C] et [T] [F] soutiennent que :
- le jugement mentionne faussement que la mise en vente aux enchères publiques a été demandée par la Scp Sagard [P]-[K] & associés, situation de fait matériellement impossible car la vente ne pouvait être demandée que par l'avocat postulant personne physique et par le biais de conclusions écrites inexistantes en l'espèce,
- ils disposent d'un intérêt direct et légitime à agir en faux contre le jugement d'adjudication du 8 avril 2011, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 21 novembre 2019, ayant validé leur expulsion du local commercial qu'ils louaient à la Sci GDP et qu'ils occupent sur le fondement de ce jugement,
- les défendeurs à cette action sont la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K], lesquels ont été assignés, le tribunal ayant commis une erreur de droit en considérant que la Sci GDP était défenderesse à l'action alors que l'action n'est pas dirigée contre elle,
- à tout état de cause, la société GDP a été mise en cause dans cette procédure, par assignation délivrée le 6 octobre 2021.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K] font valoir que :
- les premiers juges ont commis une erreur matérielle en disant que MM. [F] n'avaient pas 'qualité à défendre' puisqu'ils n'étaient pas défendeurs mais demandeurs à la procédure en inscription de faux,
- seule la Sci GDP est titulaire de l'action en faux contre le jugement en sa qualité de partie au jugement et ne peut agir que par le biais de son mandataire liquidateur, conformément aux articles 314 et 306 du code de procédure civile,
- MM. [O] et [C] [F] sont irrecevables à agir, n'étant pas représentants légaux de la société,
- il n'est pas justifié de l'intervention forcée de la Sci GDP, laquelle serait irrecevable sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, en l'absence d'évolution du litige depuis la première instance, et ne serait pas de nature à régulariser la procédure, l'intervenant forcé n'ayant pas la qualité de demandeur,
- MM. [O] et [C] [F] sont irrecevables à agir non pas en l'absence d'un intérêt à agir mais d'une qualité à agir, cette qualité étant attribuée par la loi en matière d'action en inscription de faux,
- M. [T] [F] n'a ni qualité ni intérêt à agir puisqu'il ne justifie pas qu'il est associé de la Sci GDP.
La société Allianz Iard soutient que les premiers juges ont estimé à bon droit que la Sci GDP en qualité de propriétaire du bien objet de la saisie immobilière devait être mise en cause dans la procédure en inscription de faux, la Cour de cassation ayant jugé qu'en l'absence du défendeur nécessaire, les demandes sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre (Com 15 octobre 1991 n° 89-18927) et ajoute que l'intervention forcée de la Sci GDP en appel est irrecevable en l'absence d'évolution du litige.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il ne peut être déduit de l'article 314 du code de procédure civile renvoyant à l'article 306 que la qualité à agir en inscription de faux est réservée aux seules parties à l'acte authentique et un tiers à l'acte authentique argué de faux peut agir s'il justifie d'un intérêt à le faire.
MM. [F] se prévalent d'un intérêt direct et légitime à agir au motif qu'ils font l'objet depuis le 3 octobre 2018 d'une procédure d'expulsion du local commercial qu'ils occupent sur le fondement du jugement argué de faux.
Au soutien de leur moyen, ils produisent un procès verbal de constat du 16 mai 2013 (pièce n° 20), un commandement de quitter les lieux qui ne vise que M. [O] [F], un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 20 novembre 2019 qui oppose M. [O] [F], l'entreprise [R]-[T] [F] et la Sarl Construction Béton [F] à M. [H] [D], huissier de justice, et à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, outre une lettre de l'avocat à la Cour de cassation adressée à Me Dangléhant, avocat de M. [O] [F] et des autres parties indiquant que l'avocat constitué au nom de M. [D] envisageait de demander à la Cour de cassation de radier leur pourvoi, leurs clients n'ayant pas, selon lui, exécuté l'arrêt attaqué.
Contrairement à leurs allégations leur pièce °20 ne peut établir la preuve de l'existence d'un bail commercial à leur profit renouvelé depuis 1995 s'agissant d'un procès verbal de constat portant retranscription de deux messages vocaux d'une avocate inscrite au barreau des Pyrénées orientales à M. [O] [F] dans lesquels elle l'avertit qu'elle ne veut pas postuler dans une instance mettant en cause la responsabilité professionnelle de ses confrères.
Il se déduit des autres pièces, en premier lieu, que M. [C] [F] n'était pas concerné par la procédure d'expulsion et en second lieu, que MM. [O] et [T] [F] ne justifient pas d'une occupation régulière des lieux antérieure à la procédure de saisie immobilière.
En effet, la cour d'appel de Toulouse a statué sur l'appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix ayant débouté M. [O] [F], l'entreprise [R]-[T] [F] et la Sarl Construction Béton [F] de leur demande d'annulation du commandement de quitter les lieux adressé au seul [O] [F] et les ayant condamnés à titre reconventionnel à payer des dommages et intérêts et une indemnité d'occupation mensuelle.
Pour confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [F] au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a relevé que :
- le procès verbal de description des biens saisis, en date des 21 juillet et 29 septembre 2010, joint au cahier des conditions de vente, fait ressortir, selon les déclarations de M. [O] [F] que le premier appartement du bâtiment principal est occupé par lui-même selon accord entre lui-même et la Sci GDP, le second appartement est occupé par M. [R] [T] [F], frère du premier, en vertu d'un bail gratuit que lui a concédé l'ancien propriétaire en 2002 et le second bâtiment fait l'objet d'un bail commercial entre l'UAC et M. [O] [F] qui s'est substitué la Sarl Physik Fit dont il est le gérant, l'UAC ayant ensuite cédé son bien à la Sci GDP,
- la déclaration de M. [X], gérant de la Sci GDP joint au procès verbal de description du bien saisi mentionne qu'aucun accord n'a été conclu entre la Sci et les consorts [F] pour l'occupation des appartements,
- une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Perpignan du 20 août 2014 a prononcé la résiliation du bail commercial conclu au bénéfice de la société Physik Fit.
La cour d'appel en a déduit que MM. [O] et [R] [T] [F] occupaient les lieux sans droit ni titre et ce, sans se fonder sur le jugement d'adjudication.
Dès lors, MM. [O], [C] et [T] [F] ne justifient d'aucun intérêt direct et légitime à agir en inscription de faux incidente à l'encontre du jugement d'adjudication du 8 avril 2011 et le jugement est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré leur action irrecevable.
Sur les condamnations à des amendes
L'article 305 du code de procédure civile prévoit que le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
MM. [F] soutiennent faussement qu'une amende ne peut être prononcée que lorsque l'action est rejetée sur le fond alors que l'article précité ne le précise pas et qu'une partie succombe aussi bien lorsque son action est déclarée irrecevable, comme en l'espèce, que lorsqu'elle est jugée infondée.
Les appelants succombant en première instance comme en appel sont condamnés à payer chacun une amende de 3 000 euros, en confirmation du jugement.
Sur l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre de l'avocat, sa société d'exercice et la banque
Le tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites, sur le fondement des articles 2224, 2241 et 2243 du code civil, les demandes indemnitaires à l'encontre de M. [P] [K] et la Scp Sagard [P]-[K] & associés en ce que :
- les demandeurs leur font grief d'avoir sollicité à l'audience du 10 décembre 2010 du juge de l'exécution, la mise en vente de l'immeuble litigieux par la voie de la société d'avocat qui, selon eux, n'avait pas la qualité d'avocat,
- le point de départ de la prescription pour mettre en cause leur responsabilité doit être fixé au 8 mars 2011, date où les demandeurs ont initié la procédure de tierce opposition à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du 14 janvier 2011qui portait mention de cette demande,
- ils les ont attraits en intervention forcée devant le juge de l'exécution à l'occasion de l'instance en tierce opposition mais cette action a été déclarée irrecevable par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 avril 2019 de sorte qu'aucun effet interruptif ne peut en résulter,
- l'action ayant été introduite le 6 février 2018 se trouve manifestement prescrite.
MM. [O], [C] et [T] [F] font valoir que :
sur la recevabilité :
- les premiers juges ont fait une erreur de droit puisque l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier faisant l'objet d'un pourvoi en cassation n'était pas définitif,
- la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, avec le concours de la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K] ont engagé une mesure d'exécution, sans avoir vérifié la validité du titre exécutoire, en l'espèce la copie exécutoire du 23 septembre 2005,
- l'action sera prescrite par 5 ans, à partir du jour où une décision passée en force de chose jugée aura déclaré faux en écriture authentique cet acte, fait générateur permettant la mise en cause des avocats,
sur le fond :
- l'avocat [Y] [P]-[K] a conduit la procédure de saisie vente immobilière sans le support d'une copie exécutoire à ordre, en fraude de l'article 4 de la loi du 15 juin 1976,
- la Scp Sagard [P]-[K] & associés est une société d'exercice libéral, qui ne dispose pas de la qualité d'avocat et ne peut accomplir aucun acte de procédure et ne pouvait donc pas solliciter la vente de l'immeuble à l'audience du 8 avril 2011,
- les parts sociales de la Sci GDP ont perdu toute valeur à la suite de l'action frauduleuse de la banque, de l'avocat et de sa société d'exercice.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K] demandent la confirmation du jugement sur la prescription de l'action, par adoption de motifs.
Ils ajoutent au fond que :
- l'article 4 de la loi du 15 juin 1976 n'est pas applicable à la copie exécutoire délivrée le 23 septembre 2015 qui n'est pas une copie exécutoire à ordre, transmissible par voie d'endossement mais une copie exécutoire nominative délivrée à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée afin d'exercer toutes poursuites sans le secours d'une décision judiciaire contre la Sci GDP,
- la Scp d'avocats agissant par le biais de M. [P]-[K] avait, en vertu des dispositions de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, le pouvoir de représenter la banque dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et a fortiori lors de l'audience d'adjudication du 8 avril 2011.
A titre subsidiaire, la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K] sollicitent la garantie de leur assureur.
La société Allianz soutient que l'action est irrecevable aux motifs que :
- elle est prescrite selon les motifs des premiers juges qu'elle fait siens, ajoutant que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier est passé en force de chose jugée à la suite du rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2021,
- MM. [F] n'ont ni qualité ni intérêt à agir à leur encontre dès lors qu'ils ne sont pas les représentants de la Sci GDP laquelle est radiée depuis le 11 février 2020 après clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif,
- elle se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 10 août 2018 confirmé par l'arrêt du 18 avril 2019.
Sur le fond, elle fait valoir que :
- la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K] n'ont commis aucune faute puisque la saisie immobilière a été engagée sur le fondement d'un titre exécutoire dont la validité n'est pas contestable et les actes de procédure établis au nom de la Scp Sagard [P]-[K] & associés sont réguliers au regard des règles applicables aux sociétés civiles professionnelles d'avocat,
- les préjudices allégués ne sont justifiés ni en leur principe ni en leur quantum.
Enfin, elle demande à la cour de prendre acte que les demandes des appelants sont supérieures au plafond de garantie du contrat d'assurances fixé à 2 500 000 euros par sinistre.
- sur la recevabilité de l'action
MM. [F] reprochent à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et M. [P]-[K] et à sa société d'exercice agissant au nom de la banque créancière d'avoir diligenté une saisie immobilière irrégulière pour avoir été engagée sans le support d'un titre exécutoire, du fait que le notaire n'avait pas le droit de délivrer une copie exécutoire à ordre et d'avoir sollicité la vente aux enchères de l'immeuble de la Sci GDP sans avoir la capacité de représenter la banque devant le juge de l'exécution et font valoir que leur dommage résulte dans la perte de valeur de leurs parts sociales puisque l'immeuble vendu était le seul actif de la société.
Cette action relève de l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de cet article, l'action en responsabilité court à compter du jour où le dommage s'est manifesté ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
MM. [F] qui ont soutenu plus haut qu'en application de l'article 2224 du code civil le point de départ de la prescription de cinq ans court à compter du jour où ils ont connu les faits leur permettant d'exercer leur action, justifient avoir réclamé dès leur assignation du 8 mars 2011 la copie exécutoire du 23 septembre 2005 puis dans leurs conclusions successives sans discontinuer jusqu'en novembre 2017, date où ils reconnaissent l'avoir obtenue dans le cadre de la procédure en tierce opposition pour former une inscription en faux à son encontre dès janvier 2018.
Seule la communication de cette copie exécutoire leur a permis d'apprécier la régularité du titre.
Le point de départ de leur action en responsabilité fondée sur l'obtention fautive d'une adjudication sur la base d'un titre irrégulier est donc novembre 2017 et leur action diligentée en février 2018 à l'encontre de la banque, de l'avocat et de sa société d'exercice n'est pas prescrite.
Par ailleurs, la date de révélation du dommage en lien de causalité avec la faute alléguée relative au défaut de capacité de la Scp d'avocat mandatée par la banque à solliciter l'adjudication de l'immeuble à l'audience du 8 avril 2011 ne peut être fixée, à défaut de preuve que les consorts [F] aient été en possession du jugement du 8 avril 2011 à une date plus récente, avant le 30 avril 2013, date de la première assignation en responsabilité de la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K] laquelle visait pour la première fois ce grief s'agissant de l'audience d'adjudication, l'assignation du 5 mars 2012 en régularisation de tierce opposition étant taisante sur ce point.
L'action en responsabilité intentée à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K] intentée par acte du 6 février 2018, n'est donc pas prescrite.
M. [T] [F] qui n'établit ni sa qualité d'associé de la Sci GDP ni sa qualité de locataire de l'immeuble vendu ainsi qu'il a été précédemment jugé et n'a jamais été partie aux procédures de saisie immobilière et de tierce opposition au cours desquelles les fautes alléguées auraient été commises ne justifie d'aucune qualité ni d'aucun intérêt à agir en responsabilité délictuelle à l'encontre de l'avocat et de sa société d'exercice.
En revanche, MM. [O] et [C] [F] ont qualité et intérêt à agir en responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [P]-[K] et à sa société d'exercice qui ont, pour le compte du créancier saisissant, poursuivi la saisie immobilière du seul bien immobilier de la Sci GDP dont ils étaient associés, laquelle a été radiée après la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Enfin, la société Allianz Iard invoque à tort l'autorité de la chose jugée du jugement du 10 août 2018 ayant débouté MM. [O] et [C] [F] de leur demande au titre de la responsabilité professionnelle de M. [P]-[K] et de sa société d'exercice alors que cette décision n'a pas été confirmée mais infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 avril 2019 qui a déclaré irrecevable l'action en intervention forcée engagée à l'encontre de la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K].
En conséquence, la cour, en infirmation du jugement s'agissant de la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K] et réparant une omission de statuer s'agissant de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, déclare l'action en responsabilité de MM. [O] et [C] [F] recevable.
De même, elle déclare irrecevable celle de M. [T] [F] en confirmation du jugement s'agissant de la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K] et réparant une omission de statuer s'agissant de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée.
- sur le bien fondé de l'action
MM. [O] et [C] [F] soutiennent que la copie exécutoire du 23 septembre 2005 qui constitue le titre exécutoire est irrégulière puisque l'acte notarié du 5 août 2005 qui ne vaut pas acte authentique n'a pas autorisé le notaire à délivrer une copie exécutoire à ordre comme le prévoit l'article 4 de la loi du 15 juin 1976.
L'article 1 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances prévoit que :
Pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire.
Les articles suivants de la même loi mentionnent que :
Article 3 :
Sous réserve des dispositions de l'article 15, il ne peut être créé de copie exécutoire à ordre qu'en représentation d'une créance garantie par un privilège spécial immobilier ou par une hypothèque immobilière.
Article 4 :
La copie exécutoire à ordre, autorisée comme il est dit à l'article 3, ne peut être établie que si sa création a été prévue dans l'acte notarié constatant la créance ou dans un acte rédigé à la suite de celui-ci.
Article 5 :
La copie exécutoire à ordre est établie au nom du créancier.
Lors de sa remise au créancier, elle doit comporter les mentions suivantes :
1° La dénomination "copie exécutoire à ordre (transmissible par endossement)" ;
2° Le texte des articles 6, alinéa 1 et 7 de la présente loi ;
3° Le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle elle vaut titre exécutoire ;
4° La mention "copie exécutoire unique" ou l'indication de son numéro, au cas de pluralité de copies exécutoires ;
5° La référence complète à l'inscription de la sûreté et la date extrême d'effet de cette inscription.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut, ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre.
La copie exécutoire créée le 23 septembre 2005, adressée par le notaire à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et produite par elle aux débats ne comporte pas la mention ' copie exécutoire à ordre' mais la mention 'copie exécutoire' et est conforme aux prescriptions de l'article 1er de la loi précitée.
Elle est donc parfaitement régulière et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K] n'ont commis aucune faute en diligentant la procédure de saisie immobilière sur la base de cette copie exécutoire constituant un titre exécutoire valable.
S'agissant de la capacité de représentation de la Scp Sagard [P]-[K] & associés, l'article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose que ces sociétés ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession.
L'article 44 du décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de cette loi précise que chaque associé exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.
Il s'en déduit que la Scp Sagard [P]-[K] & associés a valablement représenté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, créancier saisissant lors de l'audience d'adjudication du 8 avril 2021 et aucune faute ne peut être reprochée à l'avocat et à sa société d'avocat à ce titre.
En conséquence, MM. [F] sont déboutés de leur action en responsabilité à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K].
Sur la responsabilité de l'Etat
Le tribunal a considéré s'agissant des trois fautes lourdes reprochées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière à savoir le refus de renvoyer l'audience d'orientation puis d'ordonner une réouverture des débats en violant les droits de la défense de la Sci GDP, la modification abusive de la note d'audience et notamment de la date de délibéré du jugement du 14 janvier 2011 et la vente aux enchères publiques lors de l'audience du 8 avril 2011 alors qu'une procédure de tierce opposition était engagée, que :
- la première faute n'est pas caractérisée puisque MM. [F] n'étaient pas parties à la procédure dès lors qu'ils n'étaient pas les représentants légaux de la Sci GDP,
- la seule surcharge de la note d'audience ne suffit pas à démontrer qu'elle résulterait d'une modification intervenue postérieurement à la clôture des débats, les seules allégations des
demandeurs étant, à cet égard, insuffisantes,
- la tierce opposition étant une voie de recours extraordinaire n'était pas suspensive d'exécution et rien n'imposait au juge de l'exécution de surseoir à statuer,
- le seul constat du délai manifestement important de la procédure de tierce opposition ne suffit pas à caractériser un déni de justice dès lors que cette durée excessive n'est pas imputable au fonctionnement du service public de la justice mais à l'attitude de MM. [F] devant le juge de l'exécution qui ont déposé plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité, changé plusieurs fois d'avocat postulant, mis en 'uvre une stratégie systématique d'entrave au cours normal de la procédure en présentant sept requêtes en récusation, redondantes et pour partie déjà rejetées par la cour d'appel, présenté des demandes de renvoi et de sursis à statuer et fait preuve d'une absence de diligences, le juge de l'exécution ayant radié les trois instances en 2015 en raison d'un défaut de dépôt de l'acte de postulation de leur dernier avocat,
- la procédure devant la cour d'appel n'est pas critiquable, les arrêts étant intervenus au terme d'un délai de 8 mois.
MM. [O] et [C] [F] estiment que :
- la faute lourde est caractérisée par le fait pour le juge de l'exécution d'avoir :
- refusé de renvoyer l'audience d'orientation pour permettre à la Scp GDP de constituer avocat en violation des droits de la défense,
- falsifié la note d'audience après la clôture des débats pour précipiter la vente aux enchères publiques,
- validé une procédure de saisie vente immobilière sur le fondement de la photocopie de la minute de l'acte notarié du 5 août 2005, acte authentique qui ne constitue manifestement pas un titre exécutoire,
- refusé de 'valider' l'action en tierce opposition par jugement du 10 août 2018, alors qu'il était parfaitement informé que la copie exécutoire délivrée le 23 septembre 2005 n'était pas l'acte 'support' de la procédure de saisie-vente immobilière,
- le déni de justice est caractérisé par :
- le fait que le juge de l'exécution a refusé pendant 7 années d'accéder à leur demande de communication sous astreinte de la copie exécutoire à ordre du créancier dans le cadre d'une 'collusion' avec le crédit agricole, ce qui a justifié sa récusation à de multiples reprises et par le délai anormalement long de la procédure sous la responsabilité de ce même juge, lequel a utilisé sa fonction pour décider de radier l'affaire sans aucune demande des parties afin d'éviter à la banque de verser à la procédure la copie exécutoire à ordre,
- le fait que l'action en tierce opposition engagée le 8 mars 2011 n'a toujours pas fait l'objet d'une décision sur le fond depuis plus de 10 années sous la responsabilité du juge de l'exécution et de la cour d'appel de Montpellier.
L'agent judiciaire de l'Etat soulève l'irrecevabilité de la demande de condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation d'un déni de justice comme étant nouvelle en cause d'appel sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Sur le fond, il fait valoir que :
- tant que le recours exercé par les appelants devant le juge de l'exécution ne sera pas définitivement jugé, la charge de la preuve leur incombant, ils ne peuvent valablement soutenir que les erreurs de droit alléguées, objets de ce recours, constituent une faute lourde,
- les appelants sont mal fondés à soutenir que leurs droits ont été méconnus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dès lors qu'ils n'étaient pas parties à cette procédure,
- s'il apparaît une rature sur la note d'audience du 10 décembre 2010, portant sur la date de délibéré, il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une falsification et non d'une erreur de plume et cette mention n'a pas d'incidence sur l'exercice des droits des appelants, non parties à la procédure,
- la durée de la procédure résulte du seul comportement des demandeurs qui ont multiplié les procédures annexes (questions prioritaires de constitutionalité, 7 procédures de récusation contre les magistrats intervenants, action en responsabilité contre des tiers, action en intervention contre la société en liquidation judiciaire, inscriptions de faux, etc') venant complexifier le traitement de leur demande initiale et prolonger sa durée et ont attendu deux ans pour demander la réinscription de leurs affaires au rôle en 2017 pour ensuite solliciter un sursis à statuer dans l'attente d'une décision statuant sur l'action en inscription de faux et responsabilité.
Le ministère public est d'avis que ni la preuve du déni de justice ni celle de la faute lourde ne sont rapportées en l'espèce.
- sur l'irrecevabilité de la demande de condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à chacun des appelants en réparation d'un déni de justice
En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et cette irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que dans leurs conclusions récapitulatives n° 2, les appelants sollicitent sa condamnation à verser une somme de 10 000 euros à chacun d'eux en réparation du préjudice lié au déni de justice constitué du fait que la procédure est restée pendante devant le juge de l'exécution de Perpignan pendant 7 ans sous la responsabilité de ce juge qui a refusé de délivrer une ordonnance de production de la copie exécutoire du 23 septembre 2005, et que cette prétention est irrecevable puisqu'elle n'a pas été présentée dans leurs conclusions d'appelants n°1 notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Cette prétention, toujours contenue dans les conclusions n° 4 des appelants notifiées le 12 décembre 2022, n'a pas été présentée dans leurs premières conclusions notifiées le 13 mars 2020 et doit être déclarée irrecevable.
Toutefois, dès leurs premières conclusions, les appelants reprochaient à l'Etat un déni de justice 'caractérisé par le fait que le juge de l'exécution a refusé pendant plus de 6 années de les entendre sur leur demande de communication sous astreinte de la copie exécutoire à l'ordre du créancier et ce, dans le cadre d'une collusion évidente avec le Crédit Agricole' et la cour devra statuer sur ce moyen au titre des demandes de condamnations au paiement des sommes de 23 500 000 euros et 1 000 000 euros formées à l'encontre de l'Etat au titre des fautes lourdes et déni de justice allégués.
Sur les fautes lourdes de l'Etat
Il résulte des dispositions de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le juge de l'exécution n'avait pas à faire droit à une demande de renvoi sollicitée par MM. [F] lors de l'audience d'orientation du 10 janvier 2010 pour permettre à la Scp GDP de constituer avocat alors que ceux-ci n'avaient pas la qualité de représentants légaux de cette société.
Comme l'ont estimé de manière pertinente les premiers juges, le seul fait que la date du délibéré ait été raturée par le greffier sur la note d'audience afin de mentionner le 14 janvier au lieu du 28 ne suffit pas à démontrer que cette note d'audience aurait été modifiée de manière frauduleuse postérieurement à la clôture des débats.
L'action en tierce opposition engagée le 5 mars 2011 par MM. [O] et [C] [F] visait à annuler le jugement du 14 janvier 2011, qui a déclaré irrecevable leur requête présentée en délibéré, constaté que la créancière poursuivante, titulaire d'une créance liquide et exigible, agissait en vertu d'un titre exécutoire et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, au motif principal que le créancier saisissant n'était pas titulaire d'un titre exécutoire valide.
Le juge de l'exécution a refusé de faire droit à leur action en tierce opposition par jugement du 10 août 2018 et la cour d'appel de Montpellier a sursis à statuer sur l'appel de ce jugement dans l'attente de l'issue de la présente procédure.
Ce recours n'étant pas définitivement jugé, MM. [O] et [C] [F] ne peuvent valablement soutenir que les erreurs de droit qu'ils allèguent et qui sont l'objet de leur recours, constituent des fautes lourdes alors que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
Dès lors, les appelants échouent, comme en première instance, à établir la preuve d'une faute lourde de l'Etat en raison d'un dysfonctionnement du service public de la justice.
Sur le déni de justice
Le déni de justice propre à engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou à un délai de réponse judiciaire anormalement long et, lorsqu'il est invoqué, il doit être apprécié de manière concrète, en prenant notamment en considération, dans chaque cas d'espèce, les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties et l'intérêt qu'elles trouvent, compte tenu des circonstances propres au litige, à le voir trancher rapidement.
Les appelants font valoir, en premier lieu, que le juge de l'exécution a refusé pendant 7 années d'accéder à leur demande de communication sous astreinte de la copie exécutoire à l'ordre du créancier.
Il s'est découlé un délai de plus de 7 ans entre l'assignation en tierce opposition des 8 et 22 mars 2011 et le jugement du juge de l'exécution du 10 août 2018 ayant déclaré irrecevable cette tierce opposition.
Si MM. [F] justifient avoir sollicité dans leur assignation la communication de la copie exécutoire à ordre du 23 septembre 2005 et déposé des conclusions d'incident de communication de pièce dès le 25 mars 2011, il ressort des pièces versées aux débats que :
- dès les 31 mars et 8 avril 2011, ils ont déposé une requête en récusation du juge de l'exécution et d'une vice-présidente du tribunal de grande instance de Perpignan lesquelles ont été rejetées par deux arrêts de la cour d'appel du 30 juin suivant,
- les magistrats de la cour d'appel ont également fait l'objet d'une requête similaire rejetée par la Cour de cassation par arrêt du 21 juin 2012,
- par jugement du 10 février 2012, le juge de l'exécution a refusé de soumettre les deux questions prioritaires de constitutionnalité jointes à l'acte introductif d'instance,
- MM. [F] ont délivré le 5 mars 2012 une nouvelle assignation en régularisation des premières assignations en tierce opposition et le 30 avril 2013 une assignation en responsabilité à l'encontre de l'avocat de la banque créancière,
- à l'audience du 10 mai 2013, ils ont formulé trois nouvelles requêtes en récusation, lesquelles ont été rejetées par arrêts de la cour d'appel de Montpellier des 24 juin 2013 et 6 février 2014,
- le 13 février 2014, MM. [F] ont déposé une requête en 'récusation perpétuelle' des mêmes trois magistrats,
- par trois jugements du 18 avril 2014, le juge de l'exécution de Perpignan a décidé de passer outre aux dispositions de l'article 346 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire au 13 juin 2014,
- par trois jugements du 12 juin 2015, le juge de l'exécution a ordonné la radiation des trois instances pour défaut de diligences et dit qu'elles ne seraient rétablies au rôle de la cour qu'à réception d'un acte de postulation d'un avocat du barreau de Perpignan au profit de MM. [F],
- des conclusions de réinscription au rôle n'ont été déposées que le 6 juin 2017 par le nouvel avocat postulant en représentation de MM. [F],
- ils ont fait assigner le mandataire liquidateur de la Sci GDP par acte du 17 octobre 2017,
- le 15 février 1018, ils ont déposé des conclusions de jonction, de renvoi devant le tribunal de grande instance de Nîmes sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et subsidiairement de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris saisi de l'inscription en faux contre la copie exécutoire du 23 septembre 2005 par assignation du 6 février 2018,
- le juge de l'exécution a par deux jugements séparés du 10 août 2018 déclaré irrecevables la tierce opposition et débouté MM. [F] de leurs demandes à l'encontre de la banque, de son avocat et de sa société d'exercice, sans avoir à statuer sur la communication de la copie exécutoire qui n'était plus réclamée aux termes de leurs dernières conclusions, ceux-ci reconnaissant dans la présente instance l'avoir reçue en novembre 2017.
Cette chronologie démontre que la décision du juge de l'exécution a été retardée uniquement en raison du comportement de MM. [F] qui seul a concouru à l'allongement anormal de la durée de la procédure par les multiples demandes de récusation de magistrats, les demandes de renvoi de questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation et le défaut de postulation d'un avocat devant le tribunal de grande instance de Perpignan, la procédure ayant été radiée de ce fait et n'ayant été réenrolée qu'en limite de péremption.
Par ailleurs, les premiers juges ont relevé de manière pertinente que la durée de la procédure devant la cour d'appel n'est pas critiquable, les arrêts étant intervenus au terme d'un délai de 8 mois et la cour d'appel de Montpellier ayant sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance en inscription de faux à la demande de MM. [F] eux-mêmes.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a considéré que le déni de justice n'était pas caractérisé.
Sur les demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les premiers juges ont retenu à bon droit que la contestation de MM. [F] a pris la forme d'un acharnement procédural témoignant d'une véritable intention de nuire, en maintenant leurs adversaires dans un contentieux largement artificiel et nourri de procédures incidentes manifestement vouées à l'échec permettant de caractériser un abus du droit d'agir en justice lequel a causé à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K] un préjudice moral à raison des accusations de faux et de fraude portées à leur encontre.
Ils ont considéré de manière tout aussi pertinente que la société Allianz qui se devait d'intervenir volontairement à l'instance en raison de sa garantie non contestée à l'égard de l'avocat et de sa société d'exercice avait été victime des mêmes agissements avec la même intention de nuire de la part de MM. [F].
MM. [F], qui sollicitent des dommages et intérêts dont le montant est totalement déraisonnable, persistent en appel dans leur intention de nuire en l'absence de moyens sérieux dans la caractérisation des fautes graves reprochées particulièrement aux auxiliaires de justice, soulevant jusqu'au jour même de la plaidoirie devant la cour des moyens dénués de fondement.
La poursuite du dévoiement du droit d'ester en justice a aggravé le préjudice des intimés dont le montant de la réparation doit être porté à la somme de 10 000 euros s'agissant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K] et à la somme de 5 000 euros à l'égard de la société Allianz Iard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à MM. [O], [C] et [T] [F], partie perdante, lesquels sont également condamnés in solidum à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K] la somme de10 000 euros, à la société Allianz celle de 5 000 euros et à l'agent judiciaire de l'Etat celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit recevable la constitution d'avocat de l'agent judiciaire de l'Etat du 22 octobre 2022,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction formée par les appelants,
Déclare irrecevable la demande de M. [O] [F], M. [C] [F] et M. [T] [F] de condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros à chacun d'eux en réparation d'un déni de justice,
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action en inscription de faux à l'encontre de l'acte authentique du 5 août 2005,
- déclaré irrecevables les demandes formées par MM. [O] et [C] [F] à l'encontre de M. [Y] [P]-[K] et de la Scp Sagard [P]-[K] Justafre,
- condamné in solidum MM. [O], [C] et [T] [F] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, à M. [Y] [P]-[K] et à la Scp Sagard [P]-[K] Justafre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum MM. [O], [C] et [T] [F] à payer à la société Allianz Iard une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Prend acte de ce que M. [O] [F] et M. [C] [F] n'agissent pas en inscription de faux à l'encontre de l'acte authentique du 5 août 2005 mais de la copie exécutoire du 23 septembre 2005,
Déclare recevable l'action en responsabilité de MM. [O] et [C] [F] à l'encontre de la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K],
Déboute MM. [O] et [C] [F] de leurs demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [P]-[K],
Y ajoutant, réparant une omission de statuer,
Déclare irrecevable l'action en responsabilité de M. [T] [F] à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée,
Déclare recevable l'action en responsabilité de MM. [O] et [C] [F] à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée,
Déboute MM. [O] et [C] [F] de leurs demande de dommages et intérêts à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée,
Condamne in solidum MM. [O], [C] et [T] [F] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, à M. [Y] [P]-[K] et à la Scp Sagard [P]-[K] Justafre une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné in solidum MM. [O], [C] et [T] [F] à payer à la société Allianz Iard une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [O] [F], M. [C] [F] et M. [T] [F] in solidum aux dépens d'appel,
Condamne M. [O] [F], M. [C] [F] et M. [T] in solidum à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la Scp Sagard [P]-[K] & associés et M. [Y] [P]-[K] la somme de10 000 euros, à la Sa Allianz Iard celle de 5 000 euros et à l'agent judiciaire de l'Etat celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,