Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 07 MARS 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00228 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAGS
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juin 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n°
APPELANT
Maître [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMEE
La SARL SAN ISIDRO
RESTAURANT CASA PEPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [Z] [G] [R] (Gérante) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère à la cour d'appel de Paris, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- rendu après réouverture des débats du 24 novembre 2022, en raison d'un changement de composition de la cour.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre, et par Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé.
Au mois d'avril 2019, la SARL San Isidro a confié la défense de ses intérêts à Me [P] [N] [E] dans le cadre d'un sinistre affectant le plafond de son restaurant qui avait occasionné la fermeture de son établissement pendant un mois.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 octobre 2019, reçue le 30 octobre 2019, la SARL San Isidro exploitant sous le nom commercial Casa Pepe, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de Me [P] [N] [E] à hauteur de la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, intégralement réglée.
Par décision réputée contradictoire du 11 juin 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 300 euros HT (trois cent) le montant total des honoraires dus par la SARL San Isidro à Me [N] [E] ;
- condamné en conséquence Me [N] [E] à verser à la SARL San Isidro la somme de 1 200 euros HT (mille deux cents euros hors taxes) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision ;
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 juin 2020, dont Me [N] [E] a accusé réception le 18 juin 2020 et la SARL San Isidro le 19 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2020, le cachet de la poste faisant foi, Me [N] [E] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 14 avril 2022, dont Me [N] [E] a accusé réception le 15 avril 2022 et la SARL San Isidro le 19 avril 2022.
Me [N] [E] n'a pas comparu à l'audience.
La SARL San Isidro a comparu à l'audience du 19 septembre 2022 en la personne de sa gérante et a sollicité la confirmation de la décision déférée.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 24 novembre 2022, dont Me [N] [E] a accusé réception le 28 novembre 2022 et la SARL San Isidro le 03 décembre 2022, le greffe de cette cour a informé les parties de la réouverture des débats à la suite d'un changement intervenu dans la composition de la cour et les a convoquées à l'audience du 02 février 2023.
Me [N] [E] n'a pas comparu à cette audience et ne s'est pas fait représenter.
La SARL San Isidro, représentée par sa gérante, a comparu à l'audience et a demandé oralement au délégué du premier président de constater que le recours n'était pas soutenu et de confirmer la décision déférée.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
Me [N] [E], absente et non représentée à l'audience, n'a pas demandé à être dispensée de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence. Elle n'a pas davantage sollicité le renvoi de l'affaire.
Le délégué du premier président n'est ainsi saisi d'aucun moyen au soutien du recours formé par Me [N] [E].
La décision déférée sera donc confirmée.
Enfin, Me [N] [E], sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 11 juin 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne Me [P] [N] [E] aux entiers dépens de la présente instance;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT