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08/03/2023 | FRANCE | N°18/10428

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 08 mars 2023, 18/10428


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 08 MARS 2023



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10428 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YIO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 16/00341





APPELANT



Monsieur [W] [E]

né le [Date naissance 1] 1976 à [

Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 9]



Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 08 MARS 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10428 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YIO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 16/00341

APPELANT

Monsieur [W] [E]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX

INTIMES

Monsieur [R] [U]

né le [Date naissance 5] 1970

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier SAVIGNAT de l'AARPI VALIANS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2383

Madame [I] [S]

née le [Date naissance 4] 1971

[Adresse 6]

[Localité 9]

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Par acte authentique en date du 17 juin 2010, M. [W] [E] a vendu à M. [R] [U] un bien immobilier consistant dans une maison, situé au [Adresse 6] cadastré BI numéro [Cadastre 2] (lot numéro 1), pour un prix de 253.000 €.

Ce lot provenait de la division d'un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section BI numéro [Cadastre 7] lieu-dit [Adresse 6], dont le surplus restant à appartenir au vendeur était désormais cadastré section BI numéro [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 6] (lot numéro 2).

M. [W] [E] a été autorisé, par arrêté du maire de la commune de [Localité 9] en date du 14 juin 2010, à procéder à la construction d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 167 m² sur le lot numéro 2.

M. [W] [E] a obtenu un permis de construire modificatif, en date du 4 mai 2016, l'autorisant à procéder à la construction d'un pavillon en RDJ+RDC avec une toiture terrasse végétalisée, et des places de stationnement.

M. [R] [U] a, par requête en date du 29 juin 2016 saisi le tribunal administratif de Melun aux fins de voir suspendre le permis de construire modificatif accordé par la commune de [Localité 9] ; par ordonnance en date du 22 juillet 2016, le tribunal administratif, statuant en référé a rejeté la requête en suspension du permis modificatif ainsi délivré.

Par exploit en date du 14 décembre 2015, M. [R] [U] et Mme [I] [S] ont assigné M. [W] [E] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamner à réparer leur préjudice qu'ils invoquaient sur le fondement notamment de la théorie des troubles du voisinage.

Par jugement du 3 mai 2018 le tribunal de grande instance de Meaux a :

- dit que l'action de M. [R] [U] et Mme [I] [S] est recevable,

- dit que la construction du pavillon de M. [W] [E] est la cause d'un trouble de voisinage pour M. [R] [U] et Mme [I] [S],

- condamné M. [W] [E] à payer à M. [R] [U] la somme de 20.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné M. [W] [E] à payer à Mme [I] [S] la somme de 3.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- ordonné à M. [W] [E] de procéder à ses frais à la construction d'une clôture ou la réalisation d'une haie végétale séparant son lot de celui de M. [R] [U], et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 30 jours,

- débouté M. [R] [U] et Mme [I] [S] de leur demande de remise en état de l'escalier et de déplacement des matériaux et éléments de chantiers,

- débouté M. [R] [U] et Mme [I] [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné M. [W] [E] à payer à M. [R] [U] et Mme [I] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [W] [E] aux dépens.

M. [W] [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 mai 2018.

La procédure devant la cour a été clôturée le 10 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 13 décembre 2022 par lesquelles M. [W] [E], appelant, invite la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et des articles 1351 et 1382 selon l'ancienne codification du code civil, à :

à titre principal,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle considère l'action de M. [U] recevable en dépit de l'autorité de la chose jugée en violation des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et 1351 du code civil selon l'ancienne codification,

- juger que les demandes d'indemnisation de M. [U] ont fait l'objet d'une réparation par l'exécution du jugement définitif du tribunal correctionnel de Meaux en date du 30 janvier 2015,

- en conséquence le débouter de ses demandes déjà accueillies et non contestées,

à titre subsidiaire et en tout état de cause,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle considère que la construction de son pavillon est la cause d'un trouble de voisinage pour M. [R] [U] et Mme [I] [S],

- débouter M. [U] et Mme [S] de leur demande d'indemnisation du préjudice au titre du trouble anormal de voisinage,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle déboute M. [U] et Mme [S] de leurs autres demandes, fins et conclusions,

à titre reconventionnel,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes reconventionnelles,

- condamner solidairement M. [U] et Mme [S] à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l'utilisation abusive de caméras de surveillance,

- condamner solidairement M. [U] et Mme [S] à lui régler la somme de 7.500 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil (ancienne codification) devenu 1240 du chef de son préjudice moral,

- condamner solidairement M. [U] et Mme [S] à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [U] et Mme [S] aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 2 janvier 2023 par lesquelles M. [R] [U], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1221, 1240 et 1241 du code civil, de :

- déclarer recevable l'appel incident interjeté par lui à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 3 mai 2018,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

dit que la construction du pavillon de M. [W] [E] est la cause d'un trouble anormal de voisinage pour M. [R] [U],

condamné M. [W] [E] à payer à M. [U] la somme de 20.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,

enjoint à M. [E] d'avoir à procéder à ses frais à la construction d'une clôture ou la réalisation d'une haie végétale séparant son lot de celui de M. [R] [U], dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 30 jours,

condamné M. [W] [E] à payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [E] aux entiers dépens.

- l'infirmer sur le surplus,

- juger que les conditions de réalisation du chantier ont également caractérisé le trouble anormal de voisinage,

- juger que les agissements de M. [W] [E] lui ont occasionné un préjudice moral,

- condamner en conséquence M. [W] [E] à lui verser la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral,

- enjoindre à M. [W] [E] de remettre en état, selon les limites de propriété, l'escalier lui appartenant dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jours de retard,

- condamner en conséquence M. [W] [E] à lui verser la somme de 4.000 € en réparation du trouble de jouissance occasionné par cet empiétement,

- constater la persistance et l'aggravation du trouble anormal de voisinage qu'il a subi en raison de la construction de M. [E] et des conditions de sa réalisation,

- condamner en conséquence M. [W] [E] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de l'aggravation du trouble anormal de voisinage,

- constater que M. [W] [E] n'a pas procéder à ses frais à la construction d'une clôture ou à la réalisation d'une haie végétale séparant son lot de celui de M. [R] [U],

- condamner M. [W] [E] à lui payer la somme de 312 € en remboursement du coût du constat d'huissier du 13 novembre 2018,

- condamner M. [W] [E] à lui payer la somme de 1.044 € en remboursement du coût du relevé du géomètre-expert en date du 5 janvier 2021,

- débouter M. [W] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [W] [E], à lui verser la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] [E] aux entiers dépens de l'instance ;

Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée à la requête de M. [W] [E], à Mme [I] [S] le 27 août 2018 en l'étude de l'huissier instrumentaire ;

Vu la signification des conclusions d'appel délivrée à la requête de M. [W] [E], à Mme [I] [S] le 26 octobre 2018 ;

Vu l'assignation en constitution d'avocat et en reprise d'instance délivrée à la requête de M. [W] [E], à Mme [I] [S] le 4 avril 2022 en l'étude de l'huissier instrumentaire ;

Vu la signification des conclusions d'appel n° 2 délivrée à la requête de M. [W] [E], à Mme [I] [S] le 16 novembre 2022 en l'étude de l'huissier instrumentaire ;

SUR CE,

Mme [I] [S] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur l'irrecevabilité de demandes de M. [R] [U] :

Devant la cour, M. [W] [E] maintient au visa des dispositions des articles 480 et 122 du code de procédure civile, que les demandes indemnitaires sont irrecevables au motif que le tribunal correctionnel a déjà statué sur les demandes de M. [R] [U] ;

Par jugement en date du 30 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré M. [W] [E] coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, pour avoir entre le 30 juillet 2013 et le 27 janvier 2014, en qualité de propriétaire et d'occupant de la parcelle cadastrée section BI numéro [Cadastre 3], sise [Adresse 6], exécuté des travaux ou utilisé le sol sur une parcelle en méconnaissant les prescriptions du permis de construire modificatif accordé le 11 avril 2011 en construisant un bâtiment d'une surface hors d'oeuvre nette de 424 m² au lieu de 167 m², en ne respectant pas le nombre et la taille des ouvertures autorisées, en créant une ouverture sur le toit terrasse non prévue et en posant un bardage en bois ;

Le tribunal a condamné M. [W] [E] à une peine d'amende de 5.000 € dont 2.000 € avec sursis et à titre de peine complémentaire, à l'affichage de la décision en mairie de [Localité 9] pendant 2 mois ;

M. [R] [U] a été reçu en sa constitution de partie civile et M. [W] [E] a été condamné à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et celle de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Aux termes de l'article 480 du code précité, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

Pour invoquer l'autorité de la chose jugée, il faut, entre autres conditions, que la demande soit entre les mains des mêmes parties et formée pour elles ou contre elles en la même qualité ;

Comme le reconnaît en appel M. [W] [E], l'autorité de la chose jugée de la décision pénale n'est pas opposable à Mme [I] [S], qui n'était pas partie à l'instance ;

M. [W] [E] maintient toutefois que la demande au civil de M. [R] [U] qui vise à indemniser un même préjudice qui a fait l'objet d'une réparation devant le juge pénal se heurte à une fin de non recevoir en raison de l'autorité de la chose jugée ;

Or, comme l'a dit le tribunal, pour invoquer l'autorité de la chose jugée, il faut encore que les demandes soient identiques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque M. [R] [U] a obtenu devant le jugement pénal, l'indemnisation de son préjudice causé par l'infraction alors que dans le cadre de la procédure au civile, il sollicite l'indemnisation d'un préjudice lié à l'existence d'un trouble de voisinage causé par la construction litigieuse ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable ;

Sur les troubles de voisinage :

La responsabilité fondée sur la théorie des troubles du voisinage est engagée de façon objective dès que le trouble présente un caractère anormal et que le lien de causalité est établi entre le dommage allégué et le fait générateur invoqué ;

Ainsi, le maître de l'ouvrage des travaux réalisés sur son fonds est responsable de plein droit à l'égard du voisin victime, dès lors que sont établis un lien entre les travaux et les désordres, ainsi que l'anormalité du trouble ;

Il n'est pas davantage contesté en appel que M. [R] [U] était informé, lors de l'acquisition de son bien immobilier le 17 juin 2010, du projet de construction de M. [W] [E] sur la parcelle voisine dont il restait propriétaire, pour avoir été destinataire du permis de construire tout récemment accordé à ce dernier (le 14 juin 2010) ;

Cependant, en présentant ce permis de construire à M. [U], M. [W] [E] s'engageait à préserver son environnement dès lors que le permis de construire présentait une maison individuelle entourée d'arbres, avec un double garage, deux stationnements sous pergolas, une couverture en tuiles plates et 434 m² d'espaces verts ;

Or, la construction réalisée, ainsi qu'il résulte des pièces produites et notamment des photographies, porte atteinte à l'environnement de M. [U] dès lors que la construction occupe la majeure partie du terrain (surface de plancher de 366 m² au lieu d'une surface hors-oeuvre nette initiale de 167 m² pièce, jugement du tribunal administratif de Melun du 7 décembre 2018) et s'apparente davantage à un immeuble qu'à une maison individuelle même si deux duplex ont finalement été réalisés (pièce 54 de M. [E]), qu'elle se situe à moins des 8 mètres réglementaires de la limite de propriété (7,54 mètres pièce 42 de M. [U]), qu'il n'existe plus aucun arbre sur la parcelle, qu'aucun garage n'a été prévu de sorte que les stationnements se font tous en extérieur sans qu'une pergola n'ait été construite, que la toiture est constituée non de tuiles plates mais d'un bardage métallique, que des fenêtres en partie nord donnent directement sur la maison de M. [U] ;

Il en résulte que la vue depuis le pavillon de M. [U] est obstruée par cette construction massive située à proximité de sa parcelle (étant rappelée qu'elle ne fait que 194 m² quand le terrain propriété de M. [W] [E] était avant division de plus de mille m²) et qu'il subit une perte d'intimité liée à la création de vues directes sur son jardin, sa terrasse et sa maison alors même que la construction nouvelle se situe en contrebas puisque le terrain est en pente ;

Comme l'a dit le tribunal, la construction modifiée du pavillon de M. [W] [E] est donc la cause d'un trouble de voisinage incontestable et important pour ses voisins ;

De surcroît comme le souligne M. [U] devant la cour, le chantier de construction a été anormalement long du fait notamment des difficultés pour M. [W] [E] à obtenir les autorisations administratives nécessaires (arrêté interruptif de travaux en août 2013, retrait pour fraude du permis modificatif en novembre 2013, annulation par le tribunal administratif de Melun du permis de construire du 4 mai 2016) ;

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage et qu'il été fait droit à la demande d'indemnisation de M. [U] de son préjudice à hauteur de 20.000 € ;

Si la demande d'actualisation de son préjudice est recevable en appel, en application de l'article 566 du code de procédure civile, qui permet aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, elle n'apparaît pas justifiée, dès lors que les éléments avancés par M. [U] (conditions de réalisation des travaux, dangers liés au chantier, conditions d'occupation des lieux) ne démontrent pas un préjudice supplémentaire par rapport à celui déjà indemnisé en première instance ou ne relèvent pas du trouble anormal de voisinage ;

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ;

Si Mme [I] [S] n'a pas constitué avocat devant la cour, il n'est pas contesté qu'elle était occupante de la maison de M. [U] ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'empiétement et la remise en état de l'escalier :

M. [R] [U] maintient que M. [W] [E] a découpé son escalier sur une quinzaine de centimètres et qu'il a commis de ce fait un empiétement ;

Les pièces produites aux débats (avis de classement sans suite, procès-verbaux d'huissier des 23 septembre 2013 et 18 novembre 2018) sont toutefois insuffisantes à démontrer l'empiétement et les dégradations alléguées contestées par M. [E] ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce que les demandes ont été rejetées ;

Sur la réalisation d'une clôture :

Il résulte des termes de la promesse de vente en date du 4 mars 2010, que M. [W] [E] s'est engagé à prendre à sa charge les frais et la construction d'une clôture ou la réalisation d'une haie végétale séparant les deux lots, et ce, dans un délai de 6 mois au plus tard suivant la réalisation de la vente ;

Comme l'a dit le tribunal, l'obligation de M. [W] [E] résultant de la promesse de vente sous condition suspensive n'a pas été contredite par les termes de l'acte de vente, de sorte que ce dernier est tenu de procéder ce à quoi il s'est engagé ;

Devant la cour, M. [W] [E] indique s'être exécuté ;

Il résulte bien du procès-verbal de constat du 13 novembre 2018, que sur le côté droit à la séparation entre les deux propriétés, l'huissier a constaté la présence d'une clôture en claustras légère ;

Toutefois, l'huissier a mentionné que celle-ci était disjointe avec passage possible dans l'angle en partie basse ;

Le jugement déféré, non contesté en ce qu'il a enjoint, sous astreinte, à M. [W] [E] de réaliser à ses frais la construction d'une clôture ou la réalisation d'une haie végétale séparant les deux lots, dans les deux mois de la signification du jugement, sera confirmé de ce chef ;

Sur le préjudice moral :

Devant la cour, M. [R] [U] maintient sa demande au titre du préjudice moral au motif que M. [W] [E] a entrepris frauduleusement la construction d'un pavillon, au mépris des règles d'urbanisme, en l'absence de toutes précautions et garanties, à l'origine de désordres structurels et de risques pour les avoisinants, tout en refusant tout dialogue ;

Il soutient que son affection morale est d'autant plus vive qu'il est dans l'impossibilité de vendre sa maison ;

En l'espèce, il a été vu que M. [W] [E] a été négligent dans l'accomplissement de son projet immobilier, qu'il n'a pas respecté diverses règles d'urbanisme et que son chantier a perduré dans le temps du fait de ses difficultés à obtenir les autorisations ou régularisations nécessaires ;

Néanmoins, le tribunal a exactement retenu que les comportements de M. [W] [E] ont été indemnisés au titre des inconvénients anormaux du voisinage ;

Egalement, comme l'ont dit les premiers juges, si M. [R] [U] s'inquiète de la viabilité de la construction voisine et des conséquences sur sa propriété, un tel préjudice, futur et éventuel, ne peut être indemnisé ;

Enfin, il n'est pas démontré l'impossibilité de vendre le bien ;

Aucune pièce ne vient justifier une indemnisation au titre du préjudice moral ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Sur les frais

Il ressort bien des pièces produites aux débats que M. [R] [U] a engagé des frais en cause d'appel pour faire valoir ses droits ;

Il sera fait droit à sa demande en remboursement du coût du constat d'huissier du 13 novembre 2018 ( 312 € pièce 37) et du coût du relevé du géomètre-expert du 5 janvier 2021 (1.044 € pièce 51) ;

Sur les demandes reconventionnelles de M. [W] [E] :

Devant la cour M. [W] [E] maintient qu'il subit un préjudice en raison de l'installation par M. [U] de caméras de surveillance en direction de son fonds du fait de l'impression de surveillance et de la violation de sa vie privée ;

Il produit un procès verbal d'huissier accompagné de photographies établi le 19 mai 2017 rédigé ainsi : 'l'implantation de deux caméras de type vidéo surveillance sur le pignon gauche de la maison d'habitation, dont les objectifs sont orientés en direction de l'allée d'accès à la parcelle de mon requérant' ;

M. [U] reconnaît qu'il a fait installer sur la façade de son pavillon une caméra dirigée sur la partie est de son terrain et fait valoir qu'il a déposé cet équipement ;

En l'espèce, M. [W] [E] ne peut valablement se prévaloir d'un préjudice dès lors qu'il a été constaté que les caméras étaient orientées en direction de l'allée d'accès à sa parcelle à une époque où aucune clôture ne séparait les deux terrains de sorte que l'entrée par la parcelle de M. [W] [E] permettait également d'accéder à la maison de M. [U] ;

Il ne peut donc être reproché à M. [U] d'avoir souhaité protéger l'accès à sa maison, et ce, d'autant qu'il justifie avoir déposé plainte pour cambriolage le 14 décembre 2018 ;

S'agissant des manoeuvres dilatoires dont M. [W] [E] se plaint, celles-ci ne sont pas établies dès lors qu'il est constant que la finalisation de sa construction s'est trouvée reportée en raison notamment de l'annulation de son permis de construire modificatif pour fraude et de l'annulation de son permis de construire du 4 mai 2016 par le tribunal administratif de Melun, étant rappelé aussi qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel le 30 janvier 2015 pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;

Comme l'a dit le tribunal, le retard dans la construction envisagée ne s'explique que par les modifications apportées à son permis de construire originaire et sollicitées par M. [W] [E] ; aucun retard dans la construction envisagée par M. [W] [E] ne peut en conséquence être imputé à M. [U] ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [E] de ses demandes ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [W] [E], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [R] [U], la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [W] [E] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute M. [R] [U] de sa demande au titre de l'aggravation du trouble anormal de voisinage ;

Condamne M. [W] [E] à payer à M. [R] [U] les sommes de 312 € et 1.044 € en remboursement du coût du constat d'huissier du 13 novembre 2018 et du coût du relevé du géomètre-expert du 5 janvier 2021 ;

Condamne M. [W] [E] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [R] [U] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/10428
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;18.10428 ?
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