Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 08 MARS 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00576 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA26U
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Septembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/315986
APPELANT
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Khaled AZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1067
INTIMEE
La SELARL SIMON & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [S] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2019, à l'encontre de la décision rendue le 30 septembre 2019 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 76 600 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selas Simon Associés,
- constaté qu'un paiement de 76 667 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que la Selas Simon Associés devra verser à M. [S] la somme de 5 067 euros ;
Vu les motifs de la décision fixant en réalité à 71 600 euros HT le montant total des honoraires, se décomposant comme suit : 19 800 euros HT au titre des honoraires de diligences et 51 800 euros HT à titre d'honoraire de résultat ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [S] demande à la cour :
- de fixer les honoraires de la Selas Simon Associés à 19 800 euros HT au titre des honoraires de diligences couvrant 66 heures de travail,
- de dire que la Selas Simon Associés n'a aucun droit à la perception d'un honoraire de résultat,
- de condamner en conséquence la Selas Simon Associés à lui rembourser la somme de 65 667 euros HT, représentant la différence entre 85 467 euros réglés et 19 800 euros,
Subsidiairement,
- de condamner la Selas Simon Associés à lui rembourser la somme de 33 887 euros HT, au cas où l'honoraire de résultat serait fixé à 40 000 euros,
En tout état de cause,
- de condamner la Selas Simon Associés à lui restituer la somme de 7 579,57 euros HT, représentant le différentiel entre le net perçu et l'assiette brute de l'indemnité,
- de condamner la Selas Simon Associés à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selas Simon Associés qui soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et défaut d'intérêt à agir, au motif que ce n'est pas M. [S] qui a réglé les honoraires dont il demande le remboursement, et à titre subsidiaire de confirmer la décision déférée et de condamner M. [S] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [S] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 04 octobre 2019 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
En décembre 2012, M. [S] a saisi Maître [J] de la Selas Simon Associés, à la suite de l'annonce de son rapatriement de Chine et de son licenciement par son employeur, la société Danone.
Il résulte des débats et des écritures des parties que M. [S] ne conteste pas devoir à la Selas Simon Associés le montant des honoraires de diligences, tels que fixés à 19 800 euros HT dans la décision déférée.
En conséquence, le litige porte exclusivement sur la somme supplémentaire dont M. [S] sollicite le remboursement, ce à quoi la Selas Simon Associés lui oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Il convient de rappeler que le 15 avril 2016, M. [S] et la société Danone ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel Danone s'engage à verser à M. [S] une indemnité transactionnelle de 500 000 euros bruts.
A la même date, une annexe au protocole a été signée par M. [S] et la société Danone, aux termes de laquelle la société Danone 'accepte de prendre en charge les frais et honoraires d'avocat engagés par M. [S] pour une somme totale de 74 667 euros'.
Il est ajouté que 'le règlement interviendra par virement bancaire dans les huit jours suivant la signature de la présente annexe et suite à la présentation d'une facture libellée à l'ordre de Danone'.
Cette annexe au protocole fait suite à de nombreux échanges de courriers électroniques entre les parties, le mail du 6 mars 2016 précisant à M. [S] que l'indemnité transactionnelle offerte par Danone s'élève à 500 000 euros bruts, que Danone s'engage à prendre en charge les frais de déménagement de Chine vers la France et que Danone s'engage également à prendre en charge les honoraires de l'avocat de M. [S] à hauteur de 74 667 euros TTC.
Il n'est pas contesté que c'est bien la société Danone qui a versé directement à la Selas Simon Associés la somme de 74 667 euros, à la suite d'une facture adressée par la Selas Simon Associés à Danone le 20 avril 2016.
M. [S] n'ayant pas réglé cette somme à son avocat, il n'a pas qualité à en réclamer le remboursement, d'autant que les honoraires réglés par Danone n'ont pas été déduits de l'indemnité transactionnelle offerte par Danone et acceptée par M. [S], mais ils constituent une offre transactionnelle supplémentaire ayant fait l'objet d'une annexe au protocole principal.
Que cette somme réglée par Danone constitue un honoraire de diligences ou un honoraire de résultat importe peu, dès lors que M. [S] ne l'a pas réglée et qu'il n'est donc pas recevable à en solliciter le remboursement.
Le litige ne portant pas sur les honoraires de diligences acceptés à hauteur de 19 800 euros, il convient de constater que l'action de M. [S] est irrecevable.
L'équité commande d'allouer à la Selas Simon Associés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au Greffe,
Reçoit la Selas Simon Associés en sa fin de non-recevoir et constate le défaut de qualité à agir de M. [S],
Condamne M. [S] à verser à la Selas Simon Associés la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT