Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05130 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/05662
APPELANT
Monsieur [G] [U] [K] [C]
né le 04 février 1949 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] ET [Adresse 1] À [Localité 6] représenté par son syndic, le cabinet DUMOULIN, SARL inscrite au RCS de Créteil sous le n°329 715 601
C/O CABINET DUMOULIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1313
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [G] [C] est propriétaire du lot n°14 composé d'un appartement au 7ème étage, et des lots n°18, 22, 23 et 25 composés de quatre chambres de services au 9ème étage, dans un immeuble sis au [Adresse 3] [Localité 4], faisant partie de l'ensemble immobilier en copropriété du [Adresse 3] et [Adresse 1] [Localité 4].
L'ensemble immobilier comporte trois bâtiments, le bâtiment du [Adresse 3], le bâtiment sur [Adresse 1] et le bâtiment sur cour du [Adresse 1].
L'immeuble du [Adresse 3] comporte 9 étages.
Les 8 premiers étages de cet immeuble sont desservis par un ascenseur et par un escalier.
A l'arrière de cet immeuble,un escalier de service accède aux 9 étages de l'immeuble et il existe un ascenseur de service qui, selon M. [C], desservait les 9 étages de l'immeuble et selon le syndicat des copropriétaires seulement les 8 premiers étages.
Cet ascenseur de service a été mis à l'arrêt par le tecnicien de la société Otis le 8 novembre 2007 pour défaut de sécurité.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Créteil du 10 novembre 2009, sur saisine de M. [C], une expertise a été confiée à M. [I] [J] sur la remise en état de l'ascenseur de service permettant d'accéder au 9ème étage.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 1] [Localité 4] en date du 2 décembre 2009, ont été notamment votées à la majorité des voix de tous les copropriétaires :
- la résolution n°15 : 'Création d'un accès à partir de l'ascenseur et de l'escalier au 8ème étage vers le 9ème étage via l'escalier de service, conformément à la solution n°1 de l'étude du cabinet Techtonique (budget : 30.000 € TTC) et suppression du monte-charge.
La copropriété décide de créer un accès à partir de l'ascenseur et de l'escalier au 8ème étage vers le 9ème étage via l'escalier de service, conformément à la solution n°1 de l'étude du cabinet Techtonique. Le budget approuvé est de 30.000 € TTC. Les livraisons pouvant alors se faire jusqu'au 8ème étage par ascenseur, il est décidé de supprimer le monte-charge.
Elle mandate le cabinet P. [H] pour mettre en concurrence les entreprises et le conseil syndical pour le choix de l'entreprise et la solution technique...',
- la résolution n°16 'Honoraires sur travaux de cration d'un accès à partir de l'ascenseur et de l'escalier au 8ème étage vers le 9ème étage via l'escalier de service.
Après délibération, l'assemblée générale décide que les honoraires du syndic sur les travaux de création d'un accès à partir de l'ascenseur et de l'escalier au 8ème étage vers le 9ème étage via l'escalier de service, s'élèveront à 2% HT du montant HT des travaux finaux'.
Par acte d'huissier du 26 mars 2010, M. [G] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic le Cabinet [V] [H], devant le tribunal de grande instance de Créteil pour voir principalement annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 2009.
Un jugement de ce même tribunal en date du 5 juin 2012 a sursis à statuer sur les demandes
dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Celui-ci a été déposé le 5 décembre 2016.
Par dernières conclusions du 6 août 2018, M. [C] a sollicité :
- d'annuler les résolutions n°15 et 16 de l'assemblée générale du 2 décembre 2009,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à remettre en état l'ascenseur sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes de 49.200 € en réparation de son préjudice et 7.000 € au titre de l'article 700 du cpc,
- de le dispenser de participation à la dépense commune en frais de la procédure,
- d'ordonner l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 23 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux demandes et a sollicité les sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € au titre de l'article 700 du cpc.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- débouté M. [G] [C] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [C] aux dépens qui comprendront ceux de référé et les
frais d'expertise judiciaire, sous distraction.
M. [G] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 mars 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 24 octobre 2022 par lesquelles M. [G] [C], appelant, invite la cour, au visa des articles 9, 14, 17, 18 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, 11-1-3 et 17 du décret du 17 mars 1967, à :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater que les copropriétaires ont été insuffisamment informés sur l'incidence de la réalisation desdits travaux sur leur lot,
- constater que les résolutions n°15 et 16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 2010 ont été adoptées à la majorité de l'article 26 des copropriétaires du seul bâtiment concerné,
- constater que la résolution n°15 comporte deux objets distincts,
- constater que les résolutions n°15 et 16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 2010 affecteront nécessairement les conditions de jouissance des lots privatifs des copropriétaires,
- annuler les résolutions n°15 et 16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 2009,
- condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la remise en état de l'ascenseur conformément au devis Otis n°2800519 retenu par l'expert judiciaire,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- juger qu'il a subi un préjudice en raison de la mise à l'arrêt de l'ascenseur,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 72.000€ en réparation de son préjudice subi,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
- le dispenser de toute participation à la dépense commune sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ;
Vu les conclusions en date du 10 juin 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 4], demande à la cour, au visa de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 et l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- dire M. [C] mal-fondé en son appel, ses demandes et conclusions,
- dire que M. [C] se désiste de sa demande relative à l'annulation de l'assemblée générale du 2 décembre 2009,
- dire que le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 décembre 2009 a été notifié conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- dire que les travaux votés par la résolution n° 15 ne portent pas atteinte aux modalités de jouissance des lots situés au 9ème étage,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [C] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] à lui payer une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] à lui payer une somme de 5.000 € de dommages et intérêts,
- condamner M. [C] à lui payer une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens dont distraction ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la demande de dire que M. [C] se désiste de sa demande d'annulation de l'assemblée générale
Le syndicat des copropriétaires sollicite de dire que M. [C] se désiste de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 décembre 2009 ;
En l'espèce, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 6 août 2018, seules prises en compte par le tribunal conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, M. [C] n'a pas sollicité l'annulation de l'assemblée générale auprès du tribunal de grande instance ; il ne forme pas non plus une telle demande dans ses conclusions en appel ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que la demande du syndicat des copropriétaires était dénuée d'objet ;
Sur les demandes d'annulation des résolutions
M. [G] [C] sollicite l'annulation des résolutions n°15 et 16 de l'assemblée générale du 2 décembre 2009 selon plusieurs moyens :
- l'obligation d'information des copropriétaires n'a pas été respectée puisque seuls des devis relatifs aux travaux de mise en conformité de l'ascenseur ont été annexés à la convocation à l'assemblée générale, et s'agissant de la suppression du 'monte-charge', aucun devis n'a été notifié aux copropriétaires ; n'ont pas été communiquées les conditions essentielles du contrat proposé à l'assemblée générale des copropriétaires conformément à l'article 11-1-3 du décret du 17 mars 1967, telles que l'état détaillé des travaux exécutés éventuellement matérialisés par des plans, les matériaux utilisés, le prix par article des prestations prévues, les conditions et délais d'exécution, les conditions de paiement,
- la résolution adoptée comporte délégation consentie au profit du conseil syndical et du syndic, ce qui ne peut pas intervenir pour les décision visées par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
- la résolution comportait deux objets distincts, la création d'un accès et la suppression du monte-charge,
- la résolution n°15 a pour objet de supprimer le 'monte-charge' portant atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives, nécessite un vote à l'unanimité des copropriétaires conformément à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
- en l'absence de parties communes spéciales, les 46 copropriétaires représentant 1.000 tantièmes que compte le syndicat devaient se prononcer sur cette question, et non seulement les 15 copropriétaires représentant 537 tantièmes ;
sur l'accès au 9ème étage et l'ascenseur de service
En l'espèce, au préalable, il convient de préciser que si le syndicat des copropriétaires dénomme l'ascenseur litigieux 'monte-charge', l'expert judiciaire M. [J] a précisé dans son rapport qu'il s'agit d'un ascenseur et non d'un monte-charge ; pour le distinguer de l'ascenseur principal, il sera dénommé ci-après l'ascenseur de service ;
Il ressort des pièces produites que l'ascenseur de service ne dessert pas le 9ème étage et que pour accéder au 9ème étage par les parties communes et donc sans avoir à traverser les parties privatives de l'un des appartements des étages en-dessous, l'accès s'effectue par l'escalier de service ou par l'ascenseur de service au plus haut jusqu'au 8ème étage puis l'escalier de service jusqu'au 9ème étage ;
En effet, M. [C] produit un procès-verbal de constat du 18 mars 2010, dans lequel l'huissier semble indiquer que l'ascenseur de service dessert le 9ème étage 'L'ascenseur et l'escalier accessibles par l'entrée en façade desservent les premiers étages, sauf le 9ème étage ... lesdits appartements sont aussi desservis par un escalier et un petit ascenseur à capacité réduite, de deux personnes environ, de type monte-charge, plaqués contre la façade arrière. Cet ascenseur et cet escalier arrière peuvent être utilisés par les occupants des divers niveaux, concurremment avec l'ascenseur et l'escalier pricipal. Ils desservent tous les niveaux y compris les chambres de services situées au 9ème étage qui sont isolées et autonomes.
Il s'ensuit que les chambres situées au 9ème étage sont accessibles de deux manières :
1) par l'escalier arrière et son monte-charge,
2) par les occupants et eux seuls des appartements desservis par l'ascenseur et l'escalier principal car ils disposent d'une porte donnant accès sur l'arrière, à l'escalier et au monte-charge arrière ...' ;
Toutefois le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de constat du 6 février 2018, dans lequel l'huissier précise ''L'immeuble en copropriété qui donne sur la rue est équipé d'un ascenseur qui dessert huit étages ... A l'arrière de l'immeuble se trouvent un escalier de service (qui dessert des coursives à chaque étage) et monte-charge de service ... Ce monte-charge s'arrête au huitième étage et ne se poursuit pas jusqu'au neuvième étage. Le neuvième est desservi uniquement par l'escalier' (pièce 12 SDC) ;
Et dans la réponse au dire du conseil de M. [C], dans lequel celui-ci indique que les lots sis au 9ème étage ne sont desservis que par l'ascenseur de service à l'arrêt et par un escalier de service, l'expert judiciaire précise en page 35 'L'expert a constaté que cet appareil, côté cour, qui a été mis à l'arrêt ne desservait pas le 9ème étage. En effet, il dessert du 0 au 8ème étage, les 9 étages étant desservis par l'escalier de service côté cour. En revanche, sur le plan du 9ème étage (pièce 4 conseil de [C]), un appareil intitulé 'ascenseur B' dessert quant à lui le 9ème étage' ; il ajoute en page 38 'L'expert a constaté que l'ascenseur (de service) ne desservait pas le 9ème étage. Nous pouvons notamment constater sur la photographie de la boite à boutons (page 18 dudit rapport) la présences des boutons d'appel tels qu'indiqués ci-dessous : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Stop Alarme' ;
Le plan du 9ème étage, visé par l'expert, qui figure dans le rapport d'expertise n'est pas daté et est intitulé 'Immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] Plan du 9ème étage' ; il est mentionné à gauche du débarras jouxtant l'escalier de service 'ASC B' ; toutefois sur les shémas réalisés par la société Technonique (pièce 11 SDC), il est noté à cet emplacement, sur le shéma du 9ème étage 'local ascenseur' et non comme cela est mentionné sur le shéma du 8ème étage 'Asc' ; en tout état de cause, ni M. [C] ni le syndicat des copropriétaires n'allèguent que l'ascenseur principal desservirait aussi le 9ème étage ;
Le premier juge a exactement relevé que 'Par ces résolutions (n°15 et 16 de l'assemblée générale du 2 décembre 2009), les copropriétaires ont décidé de créer un accès à partir de l'ascenseur et de l'escalier au 8ème étage vers le 9ème étage via l'escalier de service, pour effectuer les livraisons jusqu'au 8ème étage par l'ascenseur en supprimant un monte-charge.
L'expert a constaté que ce qui est dénommé monte-charge est un ascenseur qui permettait d'accéder au dernier étage, mis à l'arrêt le 8 novembre 2007 par l'ascensoriste en raison de la dangerosité de l'appareil pour les personnes, y compris celles qui empruntaient l'escalier, du fait de sa vétusté.
L'expert a indiqué que l'appareil n'est pas conforme aux normes de sécurité et nécessiterait des travaux de 131.940 € TTC pour être remis en service' ;
sur le moyen relatif à l'absence d'information des copropriétaires
Aux termes de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable à la date de l'assemblée générale, 'Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I. - Pour la validité de la décision :
...
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ...' ;
En l'espèce, le premier juge a justement retenu que 'Il convient de relever que pour l'assemblée générale, il a été réalisé une étude remise aux copropriétaires contre émargement en mai 2009, ayant pour objet de comparer les différentes possibilités, de remise en état de l'ascenseur ou de suppression.
Il a été joint à la convocation à l'assemblée générale l'étude réalisée par la société Techtonique pour la création d'un passage en partie haute de l'escalier principal permettant l'accès à l'escalier de service, comportant le préambule suivant : 'les résidents du 9ème étage pourraient prendre l'escalier principal ou l'ascenseur jusqu'au 8ème étage puis sortir sur le balcon par un accès à créer et rejoindre l'étage supérieur par l'escalier de service actuel'.
La résolution n°15 adopte cette solution technique et mandate le syndic et le conseil syndical pour choisir l'entreprise dans la limite d'un budget de 30.000 €.
D'autre part, dans la mesure où l'assemblée générale a voté un budget, au demeurant inférieur à l'estimation de la société Techtonique, et n'a pas choisi l'entreprise, il n'existe aucune irrégularité dans le fait de ne pas présenter des devis, l'étude technique jointe à la convocation étant suffisante pour apprécier la nature des travaux et évaluer le montant de l'enveloppe nécessaire à la réalisation de ces derniers' ;
Il y a lieu d'ajouter qu'il ne peut être reproché l'absence de communication des 'conditions essentielles du contrat telles que l'état détaillé des travaux exécutés éventuellement matérialisés par des plans, les matériaux utilisés, le prix par article des prestations prévues, les conditions et délais d'exécution, les conditions de paiement' puisque l'article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967 ne l'impose que lorsqu'un contrat a été proposé à l'assemblée générale des copropriétaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'assemblée générale a adopté une solution technique, fixé une limite de budget et mandaté le syndic et le conseil syndical pour choisir l'entreprise ;
Il convient donc de rejeter ce moyen ;
sur le moyen relatif à la délégation
En l'espèce, il ressort de la résolution 15 litigieuse qu'elle ne comporte pas de délégation au profit du conseil syndical et du syndic puisque l'assemblée générale a adopté une solution technique, et fixé une limite de budget ; elle a mandaté le syndic uniquement pour mettre en concurrence les entreprises et elle a mandaté le conseil syndical uniquement pour le choix de l'entreprise et la solution technique, dans les limites de la solution technique et du budget adoptés par l'assemblée générale ;
Il convient de rejeter ce moyen ;
sur le moyen relatif à l'existence de deux objets distincts, la création d'un accès et la suppression du monte-charge, dans la résolution n°15
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces produites que la création de l'accès à partir de l'ascenseur et de l'escalier au 8ème étage vers le 9ème étage via l'escalier de service et la suppression de l'ascenseur de service, au sens de la suppression de son utilisation, n'entraînaient pas à elles seules la nécessité de délibérations distinctes ; en effet, dans la mesure où l'étude du cabinet Techtonique évalue la création d'une passerelle d'accès au 8ème étage à 40.000 €, en rappelant que la mise en conformité de l'ascenseur de service s'élève à 120.000 € et son remplacement à 108.000 €, il convient de considérer que la création de l'accès et la suppression de l'ascenseur de service avaient le même objet et que ces questions étaient indissociables pour le choix de la copropriété relatif à l'accès vers le 9ème étage ; elles ont donc pu faire l'objet d'un vote unique ;
Ce moyen est donc rejeté ;
sur le moyen relatif à l'atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives
En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que 'Il doit être cependant relevé que la résolution porte sur des travaux permettant d'emprunter l'ascenseur qui dessert les huit premiers étages pour accéder à l'étage des chambres de services et d'éviter de prendre l'escalier de service depuis le bas de l'immeuble.
Le vote de ces travaux et la décision de ne pas remettre en service le monte-charge, ne portent pas atteinte aux modalités de jouissance des chambres de service, lesquelles n'étaient plus desservies par l'ascenseur de service depuis le 8 novembre 2007, puisqu'il permet au contraire de faire usage de l'ascenseur pour les huit premiers étages pour se rendre au 9ème étage.
Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal de se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires pour décider des travaux concernant l'ascenseur de service' ;
Il y a lieu d'ajouter que les chambres de service du 9ème étage sont accessibles :
- par l'escalier de service tel que c'était déjà le cas antérieurement à la résolution litigieuse,
- par l'ascenseur principal ou par l'escalier principal jusqu'au 8ème étage puis par l'escalier de service du 8ème au 9ème étage, du fait de l'accès vers l'escalier de service créé par la résolution litigieuse,
Or, avant la résolution litigieuse, elles n'étaient pas accessibles par l'ascenseur principal ni par l'escalier principal mais uniquement par l'ascenseur de service ou par l'escalier de service jusqu'au 8ème étage puis par l'escalier de service ;
M. [C] ne démontre donc pas une atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives ;
Ce moyen est rejeté ;
sur le moyen relatif aux copropriétaires amenés à voter les résolutions litigieuses
En l'espèce, selon les pièces produites, le règlement de copropriété du 21 mars 1946 du [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 4] a fait l'objet d'un modificatif du 11 février 1969, selon un acte notarié publié et enregistré au bureau des hypothèques, incluant :
- '1) une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 1966 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 4] [Adresse 3] et [Adresse 1], concernant l'immeuble ... comprenant trois bâtiments et des cours ... cette assemblée ayant notamment modifié la répartition entre les copropriétaires des dépenses propres à chaque bâtiment,
- 2) une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire dudit syndicat tenue le 7 juin 1967, modifiant également le règlement de copropriété sus-énoncé en ce qui concerne la répartition des charges d'ascenseur et de tapis ...,
- 3) une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire dudit syndic tenue le 26 juin 1968, modifiant également le règlement de copropriété et notamment la répartition des charges d'ascenseurs et de tapis, telle qu'elle avait été établie dans l'assemblée générale ordinaire dudit syndicat tenue le 7 juin 1967 et ci-dessus énoncé' ;
Il en ressort que c'est à juste titre que seuls les 15 copropriétaires représentant 537 tantièmes de l'immeuble du [Adresse 3] devaient prendre part au vote et non les 46 copropriétaires représentant 1.000 tantièmes de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] et [Adresse 1] comprenant trois bâtiments ;
Ce moyen est donc rejeté ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes d'annulation des résolutions n°15 et 16 de l'assemblée générale du 2 décembre 2009 ;
Sur les demandes de M. [C] d'injonction de travaux et de réparation de son préjudice
En l'espèce, la résolution n°15 incluant dans son vote la suppression de l'ascenseur de service, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires à la remise en état de l'ascenseur de service ;
Selon l'analyse ci-avant, M. [C] ne démontre pas une atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives, ni un désagrément, en conséquence de cette suppression de l'ascenseur de service, compte tenu des modalités d'accès au 9ème étage votées par l'assemblée générale ; il ne démontre pas non plus qu'il subirait un préjudice au motif que la suppression de l'ascenseur de service l'empêcherait de pouvoir accéder directement de son box à son appartement ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande au titre du préjudice en raison de la suppression de l'ascenseur de service ;
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l'espèce, M. [C] succombant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dispense ;
Sur la demande relative à l'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande de M. [C] tenant à rappeler que l'exécution provisoire est de droit est donc sans objet et doit être rejetée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [C], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [C] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 1] [Localité 4] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT