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08/03/2023 | FRANCE | N°19/05514

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 08 mars 2023, 19/05514


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 08 MARS 2023



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05514 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QIL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 15/10047





APPELANTES



SCI AB

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 399 341 510

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[Adresse 2]



Représentée par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0927



Société AUGER BIJOU

SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 440 516 953

[Adresse 7]...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 08 MARS 2023

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05514 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QIL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 15/10047

APPELANTES

SCI AB

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 399 341 510

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0927

Société AUGER BIJOU

SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 440 516 953

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0927

INTIMES

Monsieur [W] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ASSAINIS AJF (RCS Bobigny 451 469 837, [Adresse 8])

[Adresse 5]

[Adresse 5]

DEFAILLANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic la SA FONCIA BRETTE exerçant sous l'enseigne FONCIA NORMILE

C/O Société FONCIA BRETTE 'enseigne : FONCIA NORMILE'

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 000021

SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA -

SA à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 580 201 127

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Stephanie BOYER-CAVOISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538

Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble sis[Adresse 7]n (Seine-Saint-Denis) est soumis au statut de la copropriété.

La SCI AB y est propriétaire des lots n°2, 4 et 23, constitués d'une boutique et cuisine, d'un logement situé au dessus de la boutique et d'une cave.

Suivant acte du 23 juillet 1991, ces lots ont été donnés à bail à la société Auger Bijou, pour y exploiter un bar restaurant sous le nom commercial Bijou Bar. Le bail a été renouvelé le 5 janvier 2000.

Suivant acte du 29 juin 2001, le fonds de commerce a été cédé à la société Auger Bijou.

L'immeuble a été assuré auprès de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance (SADA) jusqu'au 31 décembre 2007 puis auprès des Mutuelles du Mans Assurances (MMA) à effet du 1er janvier 2008.

Le 5 décembre 2007, la société Auger Bijou a fait dresser un constat d'huissier sur les désordres causés par des infiltrations apparues en sous-sol.

Le 3 avril 2008, suite à une recherche de fuite organisée le 28 janvier 2008, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de travaux de réfection du collecteur de la copropriété. Celui-ci a été remplacé les 12 et 13 mai 2008 par la société Assainis AJF, missionnée par le syndicat des copropriétaires.

Des infiltrations ont perduré.

Suivant ordonnance du 22 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire.

Par ordonnances du 13 février 2012 et du 20 septembre 2012 du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Assainis AJF, à la société MMA et au Conseil général de Seine-Saint-Denis.

M. [P] [J], expert commis, a déposé son rapport en l'état le 5 août 2013.

Par actes d'huissier du 3, 6, 7, et 10 juillet 2015, la SCI AB et la société Auger Bijou ont fait assigner le Conseil général de Seine-Saint-Denis, la société SADA, la société MMA, la société Assainis AJF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]).

Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Assainiss AJF et désigné M. [F] [W] en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier du 13 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a fait assigner M. [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assainis AJF.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction le 26 septembre 2016.

Par jugement du 5 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Assainiss AJF pour insuffisance d'actif.

Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- rejeté la demande de reprise d'expertise judiciaire de la SCI AB, de la société Auger Bijou et du Conseil général de Seine-Saint-Denis,

- débouté la SCI AB de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7]) à effectuer les travaux sous astreinte de mise en conformité des réseaux des parties communes tels que définis par M. [J],

- débouté la SCI AB de sa demande de condamnation du Conseil général de Seine-Saint-Denis à effectuer sous astreinte les travaux de remplacement du collecteur lui appartenant,

- déclaré le Conseil général de Seine-Saint-Denis entièrement responsable des désordres constatés dans le lot n° 13 situé en sous-sol au sein de l'ensemble immobilier du [Adresse 7]) appartenant à la SCI AB,

- condamné le Conseil général de Seine-Saint-Denis à payer à la SCI AB la somme de 4.800 €,

TTC au titre de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état du sous-sol, constituant le lot n° 13 au sein de l'ensemble immobilier du [Adresse 7]),

- débouté la SCI AB du surplus de ses demandes,

- débouté la société Auger Bijou de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné le Conseil général de Seine-Saint-Denis à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] la somme de 3.000 €,

à la SCI AB la somme de 1.000 €,

à la société SADA Assurances la somme de l.000 €,

à la société MMA la somme de 1.000 €,

- rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,

- condamné le Conseil général de Seine-Saint-Denis aux entiers dépens, y compris les frais

d'expertise, dont distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

La SCI AB et la SARL Auger Bijou ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 mars 2019.

M. [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assainis AJF n'a pas constitué avocat.

La procédure devant la cour a été clôturée le 23 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 17 octobre 2022 par lesquelles la SCI AB et la SARL Auger Bijou, appelantes, invitent la cour, au visa de l'ancien article 1382 du code civil, à :

- juger recevables et bien-fondées leurs écritures,

- infirmer le jugement rendu le 4 février 2019 par le tribunal de grande instance de

Bobigny,

en ce qui concerne la SCI AB :

- condamner le syndicat des copropriétaires à faire effectuer les travaux de conformité des réseaux réalisés en mai 2008 par la SARL AJF Assainissement dans l'espace privé de la copropriété, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner le Conseil général de Seine Saint Denis à effectuer les travaux de remplacement du collecteur lui appartenant et passant sous la chaussée dans le domaine public, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7]), SADA Assurances, le Conseil Général de Seine Saint Denis, la société AJF assainissement, les Assurances Mutuelles du Mans, M. [W] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société AJF Assainissement à lui régler la somme de 41.160 € au titre de la remise en état des locaux,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7]), SADA Assurances, le Conseil Général de Seine Saint Denis, la société AJF Assainissement, les Assurances Mutuelles du Mans, M. [W] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société AJF Assainissement à lui verser une somme de 220.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de perte de loyers subie,

en ce qui concerne la SARL Auger Bijou :

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7]), SADA Assurances, le Conseil Général de Seine Saint Denis, la société AJF Assainissement, M. [W] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société AJF Assainissement, les Assurances Mutuelles du Mans à lui verser une somme de 745.351 € au titre de la perte d'exploitation pour les années 2007 à 2021,

en tout état de cause, en ce qui concerne la SCI AB et la SARL Auger Bijou :

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7]), SADA Assurances, le Conseil Général de Seine Saint Denis, la société AJF Assainissement, M. [W] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société AJF Assainissement, les Assurances Mutuelles du Mans à leur verser à chacune une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7]), SADA Assurances, le Conseil Général de Seine Saint Denis, la société AJF Assainissement, M. [W] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société AJF Assainissement, les Assurances Mutuelles du Mans à leur verser à chacune une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7]), SADA Assurances, le Conseil Général de Seine Saint Denis, la société AJF Assainissement, M. [W] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société AJF Assainissement, les Assurances Mutuelles du Mans aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise,

à titre subsidiaire,

-ordonner la reprise des opérations d'expertise,

- commettre M. [P] [J], SLG Consulting, afin de reprendre la mission qui lui avait été confiée par ordonnance du juge des référés du TGI de Bobigny du 22 juin 2011 avec pour mission de :

évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis (matériel, jouissance...),

soumettre aux parties une note de synthèse en leur impartissant un délai pour préparer leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport.

- dire qu'il pourra en être référé à nouveau au tribunal, aux fins notamment d'extension

de mission ou prorogation du délai ci-dessus fixé pour le dépôt dudit rapport,

- surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

- réserver les dépens ;

Vu les conclusions en date du 9 septembre 2019, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], demande à la cour, de :

- confirmer le jugement du TGI de Bobigny du 4 février 2019 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] pour procédure abusive,

- débouter les SCI AB et SARL Auger Bijou de leurs demandes, fins et conclusions,

- déclarer mal-fondées les SCI AB et SARL Auger Bijou en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- plus subsidiairement, condamner le département de Seine-Saint-Denis à relever et garantir intégralement le syndicat de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit des SCI AB et SARL Auger Bijou,

- encore plus subsidiairement, dire que la SARL Assainis AJF doit garantir le syndicat de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des SCI AB et SARL Auger Bijou et fixer lesdites sommes à son passif,

- de manière infiniment subsidiaire, condamner les sociétés SADA et Mutuelles du Mans Assurances à relever et garantir intégralement le syndicat de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit des SCI AB et SARL Auger Bijou,

En tout état de cause :

- condamner in solidum les SCI AB et SARL Auger Bijou à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner le département de Seine Saint Denis à lui payer 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner in solidum les SCI AB et SARL Auger Bijou et le Département de Seine Saint Denis, et subsidiairement toutes parties succombantes à lui payer 8.986,24 € et subsidiairement 7.500 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens dont recouvrement direct conformément au dispositif de l'article 699 du code de procédure civile,

- dire le cas échéant que les dépens comprendront le coût du PV de constat dressé le 20 avril 2016 par la SCP Michon et associés pour 1.486,24 € ;

Vu les conclusions en date du 27 octobre 2022, par lesquelles la SA de Défense et d'Assurance, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil et L112-6 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter tous concluants de leurs demandes d'expertise nouvelle ou de reprise d'expertise,

- juger que le Conseil départemental de Seine Saint Denis, anciennement Conseil Général de Seine Saint Denis est seul responsable des préjudices de la SCI AB et de la SARL Auger Bijou,

- juger que le syndicat des copropriétaires n'est responsable d'aucun désordre,

- débouter tous concluants de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- juger que sa garantie n'est pas due,

- débouter tous concluants de leurs demandes à son encontre,

à titre subsidiaire,

- juger que sa garantie ne pourrait être recherchée que dans ses limites contractuellement prévues,

- juger que la SCI AB et la SARL Auger Bijou ne justifient pas de leurs préjudices allégués et les en débouter purement et simplement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté leurs demandes,

- réduire à de plus justes proportions la somme de 4.800 € qui avait été allouée à la SCI AB.

- condamner le Conseil départemental de Seine Saint Denis, anciennement Conseil Général de Seine-Saint-Denis et les Mutuelles du Mans Assurances à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- débouter tous concluants de leurs demandes à son encontre,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront directement recouvrées conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 30 octobre 2022, par lesquelles la compagnie d'Assurances Mutuelles du Mans Assurances, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil, de :

à titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter toute partie d'une demande tendant à obtenir un complément d'expertise,

- confirmer que les dommages subis par les appelantes relèvent de la responsabilité exclusive du Conseil général de Seine Saint Denis,

- confirmer que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires n'est pas engagée,

- confirmer que les garanties qu'elle a accordées ne sont pas mobilisables,

à titre subsidiaire,

Si la Cour devait retenir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée, il lui est demandé de :

- juger qu'elle a assuré le syndicat des copropriétaires du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011,

- juger que le premier sinistre dont la SCI AB et la SARL Auger Bijou se plaignent remonte à 2007 et constitue un sinistre continu dont les conséquences dommageables relèvent des garanties de la SADA, assureur du syndicat des copropriétaires jusqu'au 31 décembre 2007,

- juger qu'elle ne doit pas ses garanties au titre du sinistre déclaré le 16 janvier 2018, après la résiliation de sa police,

- juger que les demandes de la SCI AB et de la société Auger Bijou ne sont pas justifiées,

- les en débouter,

en toute hypothèse,

- condamner in solidum le Conseil général de Seine Saint-Denis et la SADA Assurances à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au-delà des limites de garantie de sa police en franchise et plafond,

- condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 21 octobre 2022, par lesquelles le Conseil départemental de Seine Saint Denis, demande à la cour, de :

à titre principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AB du surplus de ses demandes et la société Auger Bijou de l'ensemble de ses demandes,

- débouter la SCI AB, la SARL Auger Bijou, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7]), la Compagnie SADA et la MMA de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,

à titre subsidiaire :

- infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,

- désigner à nouveau M. [J] ou tout autre expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :

se rendre sur place, [Adresse 7],

se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les constats d'huissiers sus-mentionnés, tout rapport et ensemble des procès-verbaux d'audition ou rapports d'enquête établis,

visiter les lieux, et constater les désordres tels que rappelés au corps des présentes et aux pièces visées en annexe des conclusions,

fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,

en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert.

En tout état de cause :

- débouter la société SADA de son appel en garantie dirigé à son encontre pour l'ensemble des motifs exposés dans le corps du présent mémoire,

- débouter la Compagnie Mutuelle du Mans Assurances de son appel en garantie,

- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de le condamner au paiement de 2.500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner toutes parties succombantes in solidum à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Les conclusions ont été signifiées à M. [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assainis AJF :

- par les sociétés AB et Auger Bijou selon un acte d'huissier du 12 juin 2019 de vaines rcherches, article 659 du cpc, l'huissier précisant avoir rencontré M. [W] [F] qui a refusé l'acte, sa mission étant terminée depuis la clôture du dossier du 5 octobre 2016,

- par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] selon un acte d'huissier du 10 septembre 2019 de remise à un employé qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte,

- par le conseil général de Seine Saint Denis selon un acte d'huissier du 20 décembre 2019 de vaines recherches, article 659 du cpc, l'huissier précisant avoir rencontre M. [W] [F] qui a refusé l'acte, indiquant ne plus être missionné suite au jugement du 5 octobre 2016 de clôture du dossier pour insuffisance d'actif ;

SUR CE,

Les sociétés AB et Auger Bijou ont fait signifier la déclaration d'appel à M. [W] [F] en qualité de liquidateur de la société Assainis AJF, selon un acte d'huissier du 12 juin 2019 de vaines recherches, article 659 du code de procédure civile, l'huissier précisant avoir rencontré M. [W] [F] qui a refusé l'acte, sa mission étant terminée depuis la clôture du dossier du 5 octobre 2016 ; l'arrêt sera rendu par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Au préalable, il convient de préciser que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté la société MMA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la société AB et de la société Auger Bijou ;

Sur les désordres et leur nature

En l'espèce, concernant les désordres dans la cave de la société AB, le premier juge a exactement relevé que 'les constatations de l'expert judiciaire M. [J], dès le 12 septembre 2011 puis le 29 mai 2012 et le 27 février 2013 mettent en évidence les désordres d'infiltrations d'eau. Il constate la présence d'une flaque d'eau au sol de la cave dans la partie du fond du sous-sol à l'aplomb du mur extérieur, côté [Adresse 7]. Il relève que de l'eau s'écoule en provenance du pied du mur.

Lors de la seconde réunion il relève que l'exploitant de la société Bijou Bar a fait procéder à des travaux permettant de réduire les conséquences du sinistre, à savoir le recouvrement du regard de récupération des eaux de ruissellement provenant de la rue et la remise en service de l'installation de VMC des locaux du sous-sol' ;

Compte tenu de leur nature, de leur durée et de leur ampleur, il convient de considérer que ces infiltrations caractérisent des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

Sur l'origine des désordres

La société AB produit notamment des constats d'huissier postérieurs au jugement qui démontrent selon elle que les désordres ont leurs origines dans les malfaçons des raccordements relevant du syndicat des copropriétaires et dans les fuites du réseau relevant du Conseil Général ;

Le Conseil Général invoque notamment les investigations préalables à la réalisation des travaux lui incombant pour démontrer, ou justifier qu'elles constituent une preuve que ses réseaux ne sont pas en cause dans les désordres ;

En l'espèce, le premier juge a, à juste titre, mentionné que 'l'expert, en pages 16 et 22 de son rapport, donne un avis général sur l'origine et la cause des désordres en mettant en exergue :

- des malfaçons dans la réalisation des raccordements des eaux sur le collecteur pouvant être à l'origine d'une fuite et engendrer des infiltrations dans le sous-sol du restaurant, tout en relevant que les eaux s'écoulant dans la collecteur d'évacuation générale ne proviennent pas du caniveau et de la chute d'eau pluviale de la copropriété,

- une fuite sur le collecteur passant sous le trottoir de l'avenue.

Il ajoute que les essais d'évacuation d'eaux colorés réalisés le 27 février 2013 ont permis d'identifier une fuite sur le collecteur sous trottoir du domaine public. La présence d'une caverne produite dans le sablon par la fuite et la disparition du sablon formant support en fond de fouilles a certainement affaibli le collecteur provoquant une fissure à l'origine de la fuite. Il conclut que le Conseil général de Seine-Saint-Denis, propriétaire du réseau à l'origine de la fuite est responsable et devra procéder rapidement au remplacement du collecteur d'évacuation en cause dans son parcours d'environ 10 mètres entre la limite de propriété et l'ovoïde des égouts' ;

Le premier juge a justement ajouté que 'Il sera rappelé que le TA de Montreuil, suivant jugement du 10 décembre 2015 a jugé qu'il résulte des conclusions de l'expertise que le collecteur installé en limite de l'immeuble situé [Adresse 7], et destiné à l'évacuation des eaux pluviales et usées, est affecté d'une vétusté compromettant son étanchéité et que les tests réalisés à la demande de l'expert, ayant notamment consisté à mettre en charge le collecteur en cause par des eaux colorées et à tracer ces dernières, établissent que la défectuosité du collecteur est à l'origine des infiltrations dans le mur de l'immeuble. Il conclut que dans ces conditions le mauvais fonctionnement du collecteur d'eau situé sous la chaussée en limite de la copropriété du [Adresse 7] est de nature à engager la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis, à raison des dommages ainsi causés aux biens de la société requérante' ;

Concernant l'argument du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, en ce qu'il aurait procédé à des investigations complémentaires, notamment à plusieurs fouilles en présence d'huissiers de justice les 16 novembre 2015, 17 mars 2016 et 20 avril 2016 qui établiraient que l'origine du sinistre provient des parties communes du syndicat des copropriétaires, et qu'en particulier, un essai en eaux colorées réalisé hors la présence du syndicat des copropriétaires a révélé une fuite au niveau du joint de canalisations appartenant au syndicat des copropriétaire, le premier juge a exactement relevé que :

- (dans le paragraphe relatif à la demande de nouvelle expertise) 'Le Conseil général de Seine-Saint-Denis se contente de produire un constat d'huissier réalisé de manière non contradictoire après le départ du représentant du syndicat des copropriétaires le 20 avril 20l6 lequel n'est pas suffisant à démontrer le moindre commencement de preuve de l'existence d'un sinistre qui trouverait son siège dans la copropriété ... (la demande d'expertise du Conseil Général) ne repose que sur de simples constatations non contradictoires n'établissant pas la persistance d'infiltrations, depuis la réparation du collecteur des eaux usées appartenant au Conseil général de Seine-Saint-Denis et la réfection du joint par le Conseil général de Seine-Saint-Denis. A cet égard, il est relevé que depuis ces travaux, les demanderesses reconnaissent qu'il n'y a plus de fuite, comme cela résulte du procès-verbal d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 27 juin 2016, consignant les propos de leur gérant M. [E] selon lequel, il informe la copropriété que depuis que la DDE a effectué des travaux de réparation sur les canalisations, partie domaine public, il n'y a plus de fuite chez lui, ce qui n'est pas contredit par le seul procès-verbal de constat d'huissier du l6 janvier 2018 versé au débat par les demanderesses lequel se limite à la constatation d'eau sur le sol de la cave et sur le mur, sans constater de venue d'eau',

- (dans le paragraphe relatif à l'origine des désordres) 'Même si les explications de l'expert judiciaire sont succinctes et qu'il n'a pas pu déposer une synthèse complète, il n'en demeure pas moins que l'expert a clairement conclu à la responsabilité du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Ces conclusions reposent sur des constatations faites contradictoirement sur place à l'occasion de trois réunions, tandis que les dernières constatations du Conseil général de Seine-Saint-Denis ne sont pas contradictoires et selon l'aveu du Conseil général de Seine-Saint-Denis, il est possible que les fouilles aient endommagé les réseaux existants.

En outre, il apparaît que le Conseil général de Seine-Saint-Denis reconnaît avoir procédé à des travaux de reprise du collecteur d'eaux usées, en effectuant sa réparation et la réfection d'un joint endommagé et que depuis le gérant de la SCI AB ne déplore aucune fuite chez lui.

Il résulte de ces constatations que malgré les malfaçons dans la réalisation par le syndicat des copropriétaires des raccordements des eaux au collecteur du domaine public, force est de constater que l'expert judiciaire ne donne aucune explication technique permettant d'établir de manière certaine un lien de causalité entre les fuites constatées en sous-sol et une partie communes de l'immeuble, et au contraire que la seule cause identifiée de manière certaine provient d'un désordre affectant le collecteur appartenant au Conseil général de Seine-Saint-Denis' ;

Concernant l'argument du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, selon lequel la persistance des infiltrations après la réparation du collecteur d'évacuation en avril 2016 démontre l'existence d'une autre cause des désordres d'infiltrations, le premier juge a parfaitement répondu, concernant la période entre avril 2016 et la clôture du 11 juin 2018, que 'Aucune des pièces produites au débat ne permet d'établir que les infiltrations out persisté après avril 2016" ;

Les huissiers sollicités par la société AB ont constaté dans son sous-sol :

- le 16 janvier 2018 (pièce 33 AB) 'Le sol est détrempé. L'eau arrive par les plinthes du mur de gauche (doublé). Fond du couloir, un mur en meulière sans doublage totalement imbibé d'eau. L'eau s'écoule alors qu'il pleut à l'extérieur. Dans la cour, plusieurs conduites d'eau usée et pluviales visible entrent dans le sol',

- le 28 mai 2019 (pièce 38 AB) 'au sous-sol sont notamment les sanitaires. Je constate la présence d'une odeur nauséabonde d'égout et d'eaux usées ... les pieds de murs sont humides. A l'extérieur, sous le porche d'entrée de l'immeuble, la mauvaise odeur y est également présente s'échappant par les grilles d'aération du sous-sol',

- le 29 janvier 2020 (pièce 41 AB) 'Dans la cour après le porche, un mur piqué par la moisissure et d'humidité, les conduites descendantes sont en mauvais état. Au sous-sol au pied de l'escalier, une grande flaque d'eau, humidité dans le local au sous-sol très importante' ;

Aucun élément dans ces constats ne permet de déterminer que les infiltrations ou les odeurs constatées entre 2018 et 2021 sont la persistance des infiltrations constatées par l'expert judiciaire et qu'il ne s'agit pas d'autres infiltrations ayant une autre origine ; d'ailleurs si l'expert judiciaire a constaté des malfaçons dans la réalisation des raccordements des eaux sur le collecteur, il a conclu qu'elles n'étaient pas à l'origine des infiltrations litigieuses ; d'autre part, les premiers juges précisent que suite au remplacement en 2016 de la section du réseau appartenant au conseil général selon les préconisations de l'expert pour mettre fin à la fuite, 'le procès-verbal d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 27 juin 2016, consigne les propos de leur gérant M. [E] (gérant de la SCI AB) selon lequel, il informe la copropriété que depuis que la DDE a effectué des travaux de réparation sur les canalisations, partie domaine public, il n'y a plus de fuite chez lui' et que 'selon l'aveu du Conseil général de Seine-Saint-Denis, il est possible que les fouilles aient endommagé les réseaux existants' ;

Ainsi il convient de considérer que selon les éléments du dossier l'origine des désordres d'infiltrations d'eau dans la cave de la société AB provient exclusivement d'une fuite affectant le collecteur appartenant au Conseil général de Seine-Saint-Denis, qui a été réparée en avril 2016 ;

Il n'y a pas d'élément démontrant que les désordres auraient leur origine dans les parties communes de l'immeuble ou dans les travaux confiés à la société Assainis AJF par le syndicat des copropriétaires de remplacement du collecteur de la cour de l'immeuble les 12 et 13 mai 2008 ;

Sur les demandes à titre subsidiaire d'ordonner une expertise judiciaire

Concernant l'origine des désordres, le Conseil Général de Seine-Saint-Denis sollicite à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise et la société AB et la société Auger Bijou sollicitent à titre subsidiaire d'ordonner la reprise des opérations de l'expertise ordonnée le 22 juin 2011 ;

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, applicable en première instance et en appel, 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve' ;

En l'espèce, le premier juge a exactement apprécié que 'le Conseil général de Seine-Saint-Denis, huit ans après la première ordonnance du juge des référés ordonnant une expertise judiciaire et plus de cinq après le dépôt en l'état de son rapport par M. [P] [J], expert judiciaire commis, sollicite la reprise de la mesure d'instruction interrompue le 5 août 2013, au motif que les opérations d'expertise n'ont pas été menées à leur terme et que si le rapport d'expertise indique que la fuite se trouve au niveau du réseau d'assainissement départemental, ce que le Conseil général de Seine-Saint-Denis conteste, il n'est pas exclu que l'origine de la fuite se trouve sous le domaine privatif de la copropriété. Le Conseil général de Seine-Saint-Denis se contente de produire un constat d'huissier réalisé de manière non contradictoire après le départ du représentant du syndicat des copropriétaires le 20 avril 20l6 lequel n'est pas suffisant à démontrer le moindre commencement de preuve de l'existence d'un sinistre qui trouverait son siège dans la copropriété.

Le Conseil général de Seine-Saint-Denis demande que la mission de l'expert porte sur les constats nécessaires à la détermination définitive de la ou les causes du sinistre, sur la définition de la nature des travaux à réaliser et de la ou des responsabilités encourues.

Il ressort en premier lieu de la teneur du rapport d'expertise déposé en l'état le 5 août 2013 et des photos annexées, que M. [J] a d'ores et déjà examiné et décrit les désordres allégués, a identifié leur origine et a préconisé les travaux de réfection à entreprendre. Il a ainsi fourni les éléments techniques permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités. S'il n'a pas procédé à l'évaluation des préjudices, cela résulte d'un défaut de communication par les parties d'élément permettant d'y procéder.

En conséquence, le tribunal s'estime suffisamment éclairé au regard de ce rapport pour pouvoir statuer sur les responsabilités encourues.

En second lieu, le Conseil général de Seine-Saint-Denis ne démontre pas l'existence d'éléments nouveaux à l'appui à la demande de complément d'expertise, laquelle ne repose que sur de simples constatations non contradictoires n'établissant pas la persistance d'infiltrations, depuis la réparation du collecteur des eaux usées appartenant au Conseil général de Seine-Saint-Denis et la réfection du joint par le Conseil général de Seine-Saint-Denis.

A cet égard, il est relevé que depuis ces travaux, les demanderesses reconnaissent qu'il n'y a plus de fuite, comme cela résulte du procès-verbal d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 27 juin 2016, consignant les propos de leur gérant M. [E] selon lequel, il informe la copropriété que depuis que la DDE a effectué des travaux de réparation sur les canalisations, partie domaine public, il n'y a plus de fuite chez lui, ce qui n'est pas contredit par le seul procès-verbal de constat d'huissier du l6 janvier 2018 versé au débat par les demanderesses lequel se limite à la constatation d'eau sur le sol de la cave et sur le mur, sans constater de venue d'eau.

Enfin, l'opportunité d'une nouvelle expertise apparaît limitée compte tenu de la réalisation de travaux par le Conseil général de Seine-Saint-Denis depuis les précédentes opérations d'expertise.

Enfin, il appartient aux parties, qui n'ont pas souhaité communiquer d'éléments relatifs à l'évaluation de leur préjudice en cours d'expertise, de justifier de l'existence de ce préjudice dans son principe et dans son montant dans le cadre de la procédure au fond, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un complément d'expertise' ;

Il ressort de l'analyse ci-avant que les constats d'huissier produits en première instance et en appel ne constituent pas un commencement de preuve susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire ;

Ainsi la mesure d'instruction ne pouvant suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le Conseil général de Seine-Saint-Denis et les sociétés AB et Auger Bijou de leur demande d'expertise ;

Sur les responsabilités

La SCI AB et la SARL Auger Bijou précisent dans le corps de leurs conclusions qu'elles agissent à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du conseil général de Seine Saint Denis sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et, en sus, à l'encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et visent dans le dispositif de leurs conclusions l'ancien article 1382 du code civil ;

Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ;

Aux termes de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, 'Le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires';

Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la date de l'assignation, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;

En l'espèce, compte tenu de l'analyse ci-avant, aux termes de laquelle l'origine des désordres d'infiltrations provient exclusivement d'une fuite affectant le collecteur appartenant au Conseil général de Seine-Saint-Denis, qui a été réparée en avril 2016, sans que l'on puisse les imputer au syndicat des copropriétaires, il convient de déclarer le Conseil général de Seine-Saint-Denis entièrement responsable des désordres d'infiltrations constatés dans la cave de la SCI AB, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, à l'égard de la société AB et de la société Auger Bijou ;

L'origine des infiltrations ne provenant pas des parties communes de l'immeuble, il y a lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires, tant sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, que sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ou l'article 1382 ancien du code civil ;

Sur les demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de ses assureurs et de M. [W] [F] es qualité de liquidateur de la société Assainis AJF

En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que le syndicat des copropriétaires est mis hors de cause dans les désordres d'infiltrations constatés dans la cave de la SCI AB, qu'il n'est pas démontré de lien de causalité direct entre les éventuelles malfaçons dans la réalisation des travaux réalisés en mai 2008 par la société Assainis AJF pour le compte du syndicat des copropriétaires et les désordres et que l'expert judiciaire souligne que les causes du sinistre ne proviennent pas du caniveau et de la chute d'eaux pluviales ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société AB et la société Auger Bijou :

- de leur demande de dommages et intérêts, au titre des frais de remise en état et des pertes de loyers, à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de ses assureurs la société SADA et la société MMA, et de M. [W] [F] liquidateur de la société Assainiss AJF,

- de leur demande d'ordonner au syndicat des copropriétaires la réalisation des travaux sous astreinte ;

Et le jugement est aussi confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires :

- de sa demande de garantie du Conseil général de Seine-Saint-Denis,

- de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Assainis AJF :

Sur la demande de travaux de remplacement du collecteur sous astreinte à l'encontre du Conseil général de Seine Saint Denis

En l'espèce, le premier juge a justement retenu que 'Il n'est pas démontré par la SCI AB que les désordres persistent depuis le remplacement en 2016 d'une section du réseau appartenant au Conseil général de Seine-Saint-Denis réalisé lors des fouilles. Le gérant de la SCI AB a admis lors de l'AG du 27 juin 2016 que depuis la réalisation de ces travaux, il n'y a plus de fuite chez lui' ;

Il y a lieu d'ajouter que selon l'analyse ci-avant, les constats d'huissier produit en appel, postérieurs au jugement, ne remettent pas en cause l'analyse selon laquelle il n'est pas démontré que les infiltrations constatées par l'expert judiciaire persistent depuis le remplacement en 2016 de la section du réseau appartenant au Conseil Général ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI AB et la SARL Auger Bijou de leur demande d'ordonner au Conseil général de Seine-Saint-Denis d'effectuer les travaux de remplacement du collecteur lui appartenant sous astreinte ;

Sur les préjudices de la SCI AB et de la société Auger Bijou

Sur le coût des travaux de remise en état au préjudice de la société AB

La société AB sollicite la somme de 41.160 € au titre de la remise en état des locaux ;

En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que 'Il ressort des opérations d'expertise qu'aucune évaluation des préjudices n'a été transmise à l'expert.

Selon devis N° 08092014 du 8 septembre 2014 établi par la société Prima Union les travaux de remise en état ont été évalués forfaitairement à la somme de 34.300 € HT, soit 41.160 € TTC.

Cette unique évaluation qui ne détaille aucun prix suivant les différents postes de travaux,

comprend plusieurs postes de travaux sans lien avec le sinistre, s'agissant de la réfection d'une cave, à savoir, notamment : espace devant wc et wc (démolition du carrelage existant et pose d'un nouveau carrelage au sol et mural) ; VMC (dépose et pose d'une nouvelle VMC) ; carrelage cave (fourniture et pose du carrelage au sol).

Seuls les postes directement en lien avec le sinistre à savoir les travaux relatifs à la reprise du plafond et des murs de la salle et de la cave n'apparaissent pas sérieusement contestables et seront retenus. A défaut de détails chiffrés de ces travaux, il sera retenu la somme de 4.000 € HT au titre du préjudice matériel' ;

Il y a lieu d'ajouter qu'en appel, la société AB produit uniquement le devis du 8 septembre 2014 de la société Prima Union, postérieur à l'expertise judiciaire et produit en première instance ; ce devis d'un montant total de 34.300 € HT, ne détaille aucun prix des postes de travaux, mentionnant seulement 'forfait', et comprend, en sus de l'installation, l'enlèvement des gravois et le nettoyage, les postes de travaux relevés par les premiers juges sans lien avec la réfection d'une cave ; il convient de considérer que c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué les postes relatifs à la reprise du plafond et des murs de la salle et de la cave à la somme de 4.000 € HT ;

Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné le Conseil général de Seine-Saint-Denis à payer à la SCI AB la somme de 4.000 € HT, soit 4.800 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de réfection de la cave ;

Sur les pertes de loyers de la société AB

La société AB sollicite la somme de 220.000 €, au titre de la perte de loyers subie entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2022, le loyer trimestriel s'élevant à 3.000 € par trimestre, puis à compter du 1er janvier 2015 à 4.250 € par trimestre (7 x 4 x 3.000 + 8 x 4 x 4.250) ;

elle indique que compte tenu des troubles subis, la société Auger Bijou a cessé de verser les loyers depuis le 5 décembre 2007 ;

En l'espèce, le premier juge a justement estimé que 'S'agissant des pertes de loyers, la SCI AB indique que le loyer trimestriel dû par la société Auger Bijou s'élève à la somme de 3.000 € par trimestre et ne serait plus versé depuis le 1er janvier 2008 par le locataire. Elle sollicite une somme totale de 135.000 € pour la période courant de 2008 à 2017 inclus.

Il ressort des liasses fiscales 2008 à 2015 de la société Auger Bijou des charges de loyers

oscillant pour cette période entre 6.760 € et 19.065 € par an. Il sera relevé, en outre, que

seule l'exploitation de la cave a été affectée par le sinistre, tandis que le local loué comprend principalement en rez-de-chaussée une salle de restaurant équipée et une cuisine. L'expert indique que des réalisations des travaux de remise en ordre par l'exploitant entre septembre 2011 et mai 2012, de mise en place d'une fermeture du regard et de remise en fonctionnement de la VMC, la cave était utilisée. Il apparaît en outre que malgré les désordres le bail a été renouvelé en 2015, ce qui apparaît peu compréhensible dans l'hypothèse d'un défaut de paiement des loyers par le preneur depuis plusieurs années.

Dans ces conditions, le SCI AB, ne rapporte pas la preuve d'une perte de loyers, en lien avec le sinistre' ;

Il y a lieu d'ajouter que l'absence de preuve d'une perte de loyers en lien avec le sinistre est corroborée par l'analyse ci-après selon laquelle il n'est pas démontré que la société Auger Bijou ait subi un préjudice d'exploitation en lien direct et certain avec le sinistre, l'incohérence entre la demande portant sur la totalité du loyer alors que seule l'exploitation de la cave a été affectée par le sinistre, l'absence de demande formée par la société AB à l'encontre de sa locataire, l'absence de procédure de résiliation du bail et le renouvellement du bail en 2015 ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société AB de sa demande au titre des pertes de loyers ;

Sur les pertes d'exploitation de la société Auger Bijou

La société Auger Bijou sollicite la somme de 745.351 € au titre de la perte d'exploitation pour les années 2007 à 2021 ; elle précise qu'en sus des désordres relatifs aux infiltrations d'eau dans la cave, il existe aussi des nuisances olfactives qui se font ressentir de la cave jusqu'à la salle de restauration et qui ont nécessairement une conséquence sur l'exploitation de la clientèle, la baisse du chiffre d'affaires et la baisse de rentabilité ;

En l'espèce, le premier juge a à juste titre indiqué que 'Comme il a été précédemment rappelé, seule la cave a été affectée par les désordres et pour une durée limitée, une partie des désordres étant réglés dès la réalisation de travaux de remise en ordre par l'exploitant entre septembre 2011 et mai 2012.

Il résulte des pièces versées au débat, et notamment des attestations de clients et riverains du café restaurant exploité que l'exploitation du fonds n'a jamais cessé, et que la fréquentation par les clients est restée régulière.

Les liasses fiscales versées au débat, ne sont pas certifiées par un expert comptable, de même que le tableau de synthèse évaluant la marge brute pour les années 2004 à 2006.

En outre, il apparaît que la société AB Bijou a mis son fonds en location gérance dès la fin de l'année 2009, ce qu'elle ne conteste pas. Il est dès lors peu compréhensible qu'une telle opération soit possible portant sur un fonds inexploitable.

En tout état de cause, l'indemnisation de la perte d'exploitation ne peut correspondre au montant du produit d'exploitation.

Dans ces conditions, la société Auger Bijou ne démontre pas avoir subi un préjudice

d'exploitation en lien direct et certain avec le sinistre, tant dans son principe que dans son quantum' ;

Il y a lieu d'ajouter que si l'huissier constate le 16 décembre 2011 (pièce 14 AB) que 'à mesure que l'on descend (au sous-sol) l'odeur de putréfaction et de fosse septique s'accentue ...dans la cave, l'air est irrespirable compte tenu de l'odeur nauséabonde ... dans la salle non exploitée au sous-sol, l'odeur qui règne est insoutenable et remonte vers la salle du rez-de-chaussée...dans les toilettes, il règne une odeur de fosse septique insoutenable' et si l'expert conclut (page 22) que les désordres constatés sont ceux mentionné dans l'assignation dont 'une forte odeur d'égout dans le café situé au dessus du local précité', il convient de relever que l'expert judiciaire n'a pas mentionné l'odeur d'égout lors des deux premières visites, précisant seulement (page 8) 'l'air dégage une forte présence d'humidité', et que ce n'est qu'à la troisième visite, après les travaux réalisés par la société AB sur le regard qu'il indique 'Depuis notre dernière réunion, le regard de récupération des eaux du sous-sol a été maçonné de façon à rehausser le tampon de visite ... Un couvercle a été installé au-dessus du regard ... son manque d'étanchéité ne retient pas les odeurs provenant du réseau de la ville' ;

En tout état de cause, l'expert ne précise aucunement que la cause de la diffusion de cette odeur d'égout serait la fuite constatée sur le collecteur passant sous le trottoir et rappelle l'interdiction du raccordement direct des eaux vers les égouts (page 20) :

-'sur l'utilisation des locaux du sous-sol ... les conditions étaient déplorables avant que l'exploitant du local n'effectue les travaux de remise en ordre (mise en place d'une fermeture au dessus du regard et remise en fonctionnement de la VMC)',

- 'sur l'affectation du sous-sol, nous avons constaté que des sanitaires avec wc avaient été aménagés. Nous rappelons que le règlement sanitaire type interdit tout raccordement direct des eaux vers les égouts et fait obligation de procéder à l'installation de groupe de relevage...' ;

Il n'est donc pas démontré que les nuisances olfactives de la cave jusqu'à la salle de restaurant aient leur origine dans la fuite constatée sur le collecteur passant sous le trottoir ;

Aussi nonobstant le fait que les liasses fiscales produites par la société Auger Bijou ne sont pas certifiées par un expert comptable et que le document en pièce 17 intitulé 'marge brute d'exploitation' dont elle indique dans ses conclusions qu'il a été établi par un expert comptable, ne comporte aucune mention d'un expert comptable et n'est pas daté ni signé, en tout état de cause, la société Auger Bijou ne démontre pas de lien de causalité entre cette fuite et la perte d'exploitation alléguée ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Auger Bijou de sa demande au titre de la perte d'exploitation ;

Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusive

Sur la demande de la SCI AB et de la société Auger Bijou pour résistance abusive

En l'espèce, la société AB et la société Auger Bijou succombant à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de ses assureurs SADA et MMA, et de la société AJF Assainis représentée par son liquidateur judiciaire, et n'établissant pas que le Conseil Général ait fait preuve d'une résistance abusive, le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive

En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société AB et de la société Auger Bijou et celle du Conseil Général à son encontre auraient dégénéré en abus du droit de former un recours ;

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société AB et la société Auger Bijou, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 €, à la société MMA la somme de 1.500 €, à la société SADA la somme de 1.500 € et au Conseil Général la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les sociétés AB et Auger Bijou ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société AB et la société Auger Bijou aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 4.000 €, à la société MMA la somme de 1.500 €, à la société SADA la somme de 1.500 € et au Conseil Général de Seine Saint Denis la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/05514
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;19.05514 ?
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