Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 09 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11003 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/07032
APPELANTE
Madame [B] [Z]
Chez Mme [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0677
INTIMES
Monsieur [F] [D]
Chez la SELAS Foucaud, Tchekhoff, Pochet et Associés
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
SCI [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La SCI [Adresse 6] (ci-après désignée la SCI) gère et administre un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6]. Le gérant de cette société est M. [Y] [D], fils de M. [F] [D].
Mme [B] [Z] soutient qu'elle a été embauchée par M. [F] [D] et la SCI entre le 20 février 2012 et le 29 février 2016, date à laquelle elle estime avoir été licenciée verbalement.
M. [F] [D] et la SCI contestent l'existence de toute relation de travail avec Mme [Z].
Le 16 juin 2016, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir établie la relation de travail litigieuse et obtenir ainsi de M. [F] [D] et de la SCI diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 12 juin 2018, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [Z] de ses demandes,
Débouté la SCI et M. [F] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [Z] au paiement des entiers dépens.
Le 2 octobre 2018, Mme [Z] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 novembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondés son appel et ses demandes, fussent elles pour partie nouvelles en appel,
Débouter de leurs demandes, fins de non-recevoir et conclusions les intimés,
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
Dire et juger qu'un contrat de travail l'a liée à la SCI et à M. [D],
Condamner la SCI et M. [D], ou tout le moins l'un d'entre eux, à lui payer les sommes suivantes:
-un rappel de salaire de 87.810,96 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et de 8.781 euros au titre du repos compensateur de 10% sur le rappel de salaire,
-une indemnité pour travail dissimulé de 14.266,44 euros,
-une indemnité de 20.000 euros pour atteinte au droit au repos et manquement à la législation
sur la durée légale du temps de travail,
-une indemnité complémentaire de préavis de 3.558,75 euros,
-une indemnité de congés payés incluant l'indemnité sur préavis d'un montant total de 14.112,33 euros,
-une indemnité de congés payés sur préavis de 455, 87 euros compte tenu de l'absence de versement de congés payés sur la totalité du préavis,
- les salaires dus au titre des congés imposés sans solde de 11.245,99 euros,
-un mois de salaire pour défaut d'entretien préalable de 2.279,37 euros,
-une indemnité légale de licenciement de 2.310,34 euros,
-des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'hygiène et de sécurité de 6.838,12 euros,
-des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 28.222,50 euros,
-des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la précarité atteinte à la vie privée et des conditions vexatoires de 13.676,24 euros,
-des dommages et intérêts de 10.000 euros pour allégations diffamatoires afférentes à une tentative d'escroquerie au jugement qui aurait été commise par elle au préjudice des intimés en profitant du contrat de travail de son compagnon M [O] [K],
-les sommes de 20.000 euros et de 500 euros de remboursement des frais de traduction en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que les sommes ci-avant seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016 sur les créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir sur les créances indemnitaires au titre desquelles figure celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière suivant l'art 1343-2 du code civil,
Ordonner la remise des bulletins de paye du 20 février 2012 au 31 mars 2016, du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et de la lettre de licenciement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Condamner les susnommés aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 mai 2021, la SCI et M. [F] [D] demandent à la cour de :
Ordonner la mise hors de cause de M. [D],
Déclarer irrecevables les nouvelles demandes de Mme [Z] formées en cause d'appel, à savoir :
- la demande de repos compensateur de 10% d'un montant de 8.781 euros,
- les rappels de salaires dus au titre des congés sans solde d'un montant de 11.245,99 euros,
- les dommages et intérêts « pour allégations diffamatoires afférentes à une tentative d'escroquerie au jugement qui aurait été commise par Madame [Z] au préjudice de Monsieur [D] et de la SCI en profitant du contrat de travail de son compagnon, Monsieur [K] » d'un montant de 10.000 euros,
Déclarer irrecevables l'ensemble des pièces communiquées par Mme [Z], soit les pièces 1 à 143,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infinimement subsidiaire, si des sommes devaient être allouées à l'appelante, fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de notification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause, condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros à chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 12 octobre 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des pièces produites par Mme [Z] :
En premier lieu, les intimés soutiennent que les pièces en langue étrangère versées aux débats par l'appelante sont irrecevables car leur traduction produite n'a pas toujours été réalisée par un traducteur expert, est souvent peu compréhensible voire erronée et comporte des commentaires manuscrits subjectifs.
En défense, l'appelante soutient au contraire que les pièces produites n'ont pas à être traduites par un traducteur expert et que leur contenu doit être souverainement apprécié par la cour.
En l'occurrence et tout d'abord, la cour constate que l'ensemble des documents en langue étrangère a été traduit et rappelle qu'aucun texte n'impose le recours aux services d'un traducteur assermenté pour accompagner des documents rédigés en langue étrangère ni de les faire authentifier pour pouvoir être produits en justice.
Ensuite, si les intimés font état de certaines erreurs de traduction dans leurs écritures (p.8 et 9), force est de constater que les erreurs allégués n'altérent pas le sens des documents produits. De même, s'ils mentionnent que la signification des pièces produites est parfois difficile à appréhender, cette remarque non liée à la traduction proprement dite, ne peut conduire le juge à écarter ces pièces en raison de leur irrecevabilité mais seulement à ne pas en tenir compte eu égard à leur absence de force probante.
Il se déduit de ce qui précède que les pièces en langue étrangère et leur traduction ne sont pas irrecevables.
En deuxième lieu, les intimés soutiennent que les pièces adverses 18 à 24, 34, 49 à 52, 61 à 74, 78 à 81, 110 bis à 122, 125 à 128, 132, 138 à 142 sont irrecevables car elles sont sans rapport avec les demandes de Mme [Z] (photos de bijoux, de linge ou de jardin, carte de visite d'un antiquaire, bulletins de salaire de divers employeurs, couverture de magazine, convocations en justice, article de presse, circulaire ministérielle sur la régularisation des étrangers...).
En l'occurrence, la cour constate que les intimés ne se fondent sur aucune norme pour justifier leur fin de non-recevoir. En tout état de cause, l'absence de lien allégué entre ces pièces et la cause ne peut conduire le juge à les écarter en raison de leur irrecevabilité mais seulement à ne pas en tenir compte eu égard à leur absence de force probante.
Il s'en déduit que les pièces susmentionnées ne sont pas irrecevables.
En troisième et dernier lieu, les intimés soutiennent que les attestations de M. [K] et de Mme [I] sont irrecevables puisqu'ils sont tous deux en litige avec eux et que le premier est le compagnon de l'appelante. Ils soutiennent également que les autres attestations sont irrecevables puisqu'elles ont été rédigées de manière identique et sont donc nécessairement complaisantes.
Toutefois, en matière prud'homale la preuve est libre et rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine, d'une part, une attestation établie par le compagnon de l'appelante ou par des personnes en litige avec les intimés et, d'autre part, une attestation présentant des similitudes rédactionnelles avec d'autres attestations versées aux débats. Il appartient seulement dans ces cas au juge d'apprécier souverainement la valeur et la portée des attestations produites. Dès lors, la demande d'irrecevabilité est rejetée.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
La relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
C'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Toutefois, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, il n'est versé aux débats aucune pièce pouvant être qualifiée de contrat apparent. Il appartient donc à Mme [Z] qui se prévaut d'un contrat de travail avec les intimés d'en établir l'existence.
Il est constant que, comme le relève le conseil de prud'homme dans son jugement attaqué et comme l'énonce la salariée dans ses conclusions (p.7), M. [O] [K] a travaillé du 2 février 2014 au 30 mars 2016 en tant que gardien de l'immeuble sis [Adresse 6] et qu'elle partageait son logement de fonction car elle était sa compagne.
Toutefois et en premier lieu, Mme [Z] soutient qu'elle a travaillé dès le 20 février 2012 pour les intimés.
Afin d'établir l'existence d'une relation de travail à compter de cette date, l'appelante soutient, tout d'abord, que les intimés lui ont versé un salaire mensuel de 1.500 euros remis en espèces et parfois par virement bancaire. Néanmoins, elle n'entend en justifier qu'en produisant des virements bancaires émis à son profit par la société Visama les 6 juillet, 14 août, 10 septembre et 30 octobre 2012 dont il n'est nullement établi par les pièces produites qu'elle aurait agi sur ordre des intimés pour la rémunération d'une prestation de travail réalisée à leur profit par l'appelante.
Mme [Z] soutient également qu'elle a emménagé dès le 1er avril 2012 et jusqu'au 7 février 2013 dans l'immeuble litigieux pour effectuer des prestations de service. Toutefois, le seul élément produit afin d'en justifier est une facture de mobile Orange adressée par cette société de téléphonie le 9 juin 2012 à l'appelante et mentionnant une domiliation [Adresse 6]. Toutefois, ce seul élément ne peut suffire à établir la domiciliation alléguée.
Elle soutient enfin qu'elle a exercé des prestations de travail au profit des intimés en tant qu'employée de maison selon des horaires qui ont varié au cours de la relation de travail alléguée et qui étaient contrôlés par le gardien de l'immeuble M. [T].
Toutefois, l'appelante ne produit pour en justifier que :
- des documents qualifiés de 'cahier de présence' (pièce 81 ) qui sont en réalité une copie d'agenda mentionnant des horaires et des travaux réalisés pendant la période concernée par la relation de travail invoquée. Néanmoins, ni la provenance du document ni l'identification des personnes concernées par ce 'cahier de présence' ne se déduisent de ses mentions,
- des documents traduits de l'anglais indiquant une date, des heures d'arrivée et de départ et une signature dont l'identification est impossible et ne précisant pas à qui ces faits se rapportent (pièce 83).
Compte tenu de leur imprécision, ces éléments ne sont pas de nature à établir les faits mentionnés par Mme [Z].
L'appelante indique en outre que les instructions de M. [D] lui étaient données par des tiers agissant sur ses ordres, à savoir la décoratrice [N] à [Localité 7], son assistante personnelle Mme [J] ou son comptable M. [WI], tous travaillant pour la société Swicorp, appartenant à M. [D].
A l'appui de ses allégations, elle produit tout d'abord :
- des échanges de SMS ou de mails, rédigés pour l'essentiel en langue anglaise et traduits, entre elle et des personnes avec lesquelles il n'est pas établi, au regard des pièces produites, un lien de droit avec les intimés (par exemple Mme [N] [A] de Unicorp Logistic, M. [PL] [M], [L] [W])
- de nombreux échanges de SMS et de mails entre elle et des tiers souvent peu compréhensibles peu précis ou non datés, n'établissant pas l'existence d'un lien de subordonation entre Mme [Z] et les intimés,
- un mail du 20 juillet 2012 par lequel elle a adressé des photographies de linge de maison à M. [D],
- un mail du 8 août 2012 par lequel elle a demandé à M. [D] deux jours de congés non datés. En l'absence de réponse de l'intéressé, ce document ne peut établir la relation de travail invoquée,
- des photographies de différents objets (bijoux, linges, jardins, carte de visite d'un antiquaire...) sans lien démontré avec la relation de travail alléguée, comme le soutiennent les intimés dans leurs conclusions,
- des tableaux réalisés par l'appelante afin de reconstituer les salaires qu'elle estime lui être dus par les intimés,
- des bulletins de salaire avec d'autres personnes que les intimés émis entre 2015 et 2020 pour des fonctions de garde d'enfants à domicile, sans lien avec la relation de travail invoquée,
- de la documentation sur les milliardaires tunisiens comportant une biographie de M. [D], sur les heures supplémentaires au chèque emploi service, ainsi que la convention collective des salariés du particulier employeur et de la documentation juridique,
- une copie du magazine 'Le tourisme' mentionnant que le gérant de la société Swicorp est M. [D].
Ces éléments ne peuvent établir l'existence de la relation de travail alléguée par l'appelante.
Mme [Z] produit également, outre des courriels sollicitant son compagnon ou dans lesquels celui-ci présente sa candidature à un poste auprès de M. [D], des attestations par lesquelles:
- son compagnon M. [K] a affirmé qu'elle était employée de M. [D] au cours de sa propre période de travail,
- son amie, Mme [I], a indiqué qu'elle était employée en tant que femme de ménage en 2012 et 2013 par M. [D],
- MM. [H] et [R], dont la qualité n'est pas mentionnée, ont indiqué que Mme [Z] les avaient contactés en 2013 pour soulever une table de la salle manger et qu'elle était 'employée [Adresse 6]' sans autre précision,
- MM. [V] [P], [E], [C] et [AP], dont la qualité n'est pas mentionnée, ont déclaré que M. [K] leur avait demandé de travailler quelques heures pour le déplacement de meubles en 2015 et que Mme [Z] était 'employée [Adresse 6]' sans autre précision,
- M. [X], dont la qualité n'est pas mentionnée, a indiqué qu'il avait accompagné Mme [Z] et M. [K] au [Adresse 6] et qu'ils étaient tous deux employés de cette résidence sans autre précision,
- Mme [CJ] et M. [U] ont précisé qu'ils ont régulièrement rendu visite à l'appelante à la résidence sise [Adresse 6] entre octobre 2014 et février 2016 et que celle-ci 'a décliné son invitation pour la raison qu'elle a travaillé à ladite résidence lorsque quelqu'un ou tout autre membre de la famille est présente' sans autre précision,
- Mme [EU] a affirmé, d'une part, avoir travaillé à la résidence sise [Adresse 6] entre septembre 2014 et février 2016 et, d'autre part, que Mme [Z] y était employée sans autre précision.
Si ces attestations établissent que des personnes ont été embauchées à l'initiative de M. [K], elles ne précisent nullement les prestations de service réalisées par Mme [Z] au profit des intimés, se bornant à affirmer sans autre précision qu'elle était employée à la résidence où elle était hébergée avec son compagnon, quant à lui lié par un contrat de travail avec la SCI. Seule Mme [I], en litige avec M. [D], a mentionné dans son attestation que Mme [Z] avait travaillé en 2012 et 2013 en tant que femme de ménage de ce dernier. Toutefois, cette attestation n'est pas suffisamment précise pour, à elle seule et compte tenu de l'imprécision des autres pièces versées aux débats par l'appelante, établir l'existence d'une relation de travail entre Mme [Z] et les intimés.
***
Il se déduit de ce qui précède que, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, les éléments produits par Mme [Z] ne sont pas suffisamment précis pour justifier l'existence d'une relation de travail entre elle et les intimés.
Cette relation de travail n'étant pas établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes salariales et indemnitaires, dont l'examen est conditionné à l'existence d'un contrat de travail.
De même, Mme [Z] sera déboutée de ses demandes salariales formulées pour la première fois en cause d'appel au titre du repos compensateur et des rappels de salaires dus au titre des congés sans solde.
Sur la demande indemnitaire pour allégations diffamatoires :
Mme [Z] soutient qu'elle a témoigné dans le cadre d'une commission rogatoire diligentée par le tribunal des prud'hommes de Genève pour affirmer que M. [D] avait hébergé M. [S] dans sa résidence de [Localité 5]. Elle sollicite ainsi dans le dispositif de ses conclusions la somme de 10.000 euros pour 'allégations diffamatoires afférentes à une tentative d'escroquerie au jugement qui aurait été commise par elle au préjudice des intimés en profitant du contrat de travail de son compagnon M. [O] [K]'.
Les parties s'accordent sur le fait que cette demande est nouvelle en cause d'appel et les intimés en tirent argument pour demander que celle-ci soit jugée irrecevable.
Mme [Z] s'oppose à cette demande d'irrecevabilité.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'occurence, la cour constate que cette demande indemnitaire, nouvelle en cause d'appel, est sans lien avec les demandes salariales et indemnitaires formulées par Mme [Z] devant le conseil de prud'hommes et qui avaient pour objet de faire constater l'existence d'un contrat de travail et d'obtenir des sommes de nature salariale et indemnitaire liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat.
Ainsi, cette demande est irrecevable puisqu'elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Sur les demandes accessoires :
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z], qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT que la demande indemnitaire nouvelle en cause d'appel pour allégations diffamatoires formée par Mme [B] [Z] est irrecevable,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.