Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 09 MARS 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18721 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYHO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Juge aux affaires familiales de Bobigny - RG n° 15/12810
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le 08 Juillet 1970 à [Localité 6] (52)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent et Représenté par Me Clémence CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1910
INTIME
Madame [M] [N]
né le 04 Janvier 1972 à [Localité 5] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence FANNI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Murielle VOLTE Conseillère, Mariella LUXARDO, Présidente de chambre ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de la saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 4 juillet 2019 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe à compter du 1er septembre 2021 la résidence habituelle des enfants [R] et [H] chez leur mère,
Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [I] dispose d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
* les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* du mardi soir 20 heures au mercredi 18 heures pour [H], les semaines impaires,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
* à charge pour le père de prendre, ou faire prendre par une personne digne de confiance, les enfants à l'école ou chez leur mère et de les y ramener,
* étant précisé que la fin de semaine s'entend du samedi qu'elle contient et des jours fériés ou chômés qui la suivent ou la précèdent immédiatement,
Fixe à compter du 1er septembre 2021 la contribution mensuelle de M. [I] à l'entretien et l'éducation de [R] et [H] à la somme de 750 euros par enfant, soit 1 500 euros par mois au total, avec indexation,
Dit que M. [I] prendra en charge la totalité des frais scolaires et extra-scolaires concernant [R] et [H] à compter de la même date,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel et à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente empêchée,
La Conseillère