Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00592 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 15/04805
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMEES
SASU GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG CORRESPONDANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K97
SASU SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING (SCH)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K97
SASU GESTION INTERACTIVE DES METIERS DE L'AVION ET DES PASSAGERS (GIMAP)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K97
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [T], né le 14 avril 1983, a été embauché par la SAS Gestion Interactive des Bagages en Correspondance (GIBAG) ayant pour activités l'assistance aéroportuaire, la sécurité et la sûreté aéroportuaire, le nettoyage et les services généraux aux entreprises, le transport et la livraison des bagages dans et hors zone aéroportuaire, suivant contrat à durée déterminée du 7 octobre 2008 au 31 mars 2009 en qualité d'agent d'exploitation.
Par la suite, M. [T] a été engagé en qualité d'ouvrier de manutention par la SAS Gestion Interactive des Métiers de l'Avion et des Passagers (GIMAP) ayant pour activités l'assistance aéroportuaire, les services généraux aux entreprises et le nettoyage, suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 2010 au 31 août 2010, prolongé du 1er septembre 2010 au 31 octobre 2010.
M. [T] a conclu un nouveau contrat à durée déterminée avec la société GIBAG du 28 octobre 2010 à effet au 1er novembre 2010 jusqu'au 31 mars 2011, prolongé du 1er avril au 31 octobre 2011.
Enfin, M. [T] a été embauché selon contrat à durée déterminée par la SAS Services Correspondances Handling (SCH) ayant pour activités l'assistance aéroportuaire, la sécurité et la sûreté aéroportuaire, le nettoyage et les services généraux aux entreprises, en qualité d'agent d'exploitation du 5 mai 2012 au 27 octobre 2012.
La convention collective applicable au sein des sociétés GIBAG et SCH est celle de la manutention et du nettoyage sur les aéroports parisiens (SAMERA) et la convention collective applicable au sein de la société GIMAP est celle du transport aérien personnel au sol.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, M. [T] a saisi le 5 novembre 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui par jugement rendu le 14 octobre 2019 en sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déclare recevables les demandes de M. [N] [T] de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée';
- Déboute M. [N] [T] de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée conclus avec les sociétés Gestion interactive des métiers de l'avion et des passagers (Gimap) et services correspondances handling (Services Correspondances Handling) en contrats à durée indéterminée';
- Déboute en conséquence M. [N] [T] de ses demandes subséquentes d'indemnités de requalification, d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture abusive desdits contrats et pour procédure de rupture irrégulière';
- Déboute les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire';
- Laisse à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens';
- Condamne M. [N] [T] aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe le 20 janvier 2020, M. [T] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées par courrier au greffe reçu le 15 octobre 2020, M. [T] demande à la cour'de :
In limine litis :
- Déclarer irrecevable l'exception de fin de non-recevoir soulevée par les intimées par voie de conclusions notifiées le 15 juillet 2020 auprès de la Chambre 1 du Pôle 6 de la Cour d'appel de Paris, subsidiairement de l'en dire mal fondée et de l'en débouter, plus subsidiairement juger que la sanction encourue serait disproportionnée au regard de l'article 6 de la CEDH.
Il est donc demandé à la Cour de rejeter ce moyen, d'en débouter les intimées et de juger que la Cour est valablement saisie par la déclaration d'appel et son annexe, qui opèrent effet dévolutif pour les chefs de jugement critiqué ;
Sur le fond :
L'appel tendant à l'annulation du jugement qui a intégralement débouté le salarié de ses demandes, il est demandé à la Cour :
- D'infirmer le jugement rendu, et statuant à nouveau de
- Requalifier chacun des Contrats à Durée Déterminée en un Contrat à Durée Indéterminée,
- Dire que ces actions en requalification ne sont pas prescrites
- Condamner par conséquent les sociétés intimées à payer à M. [T] les sommes suivantes:
La société Gibag Correspondance
Contrat du 7 octobre 2008 au 31 mars 2009
- Indemnité de requalification 1.321 €
- Indemnité de préavis 2642 €
- Congés payés y afférents 264 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 7926 €
- Dommages et intérêts pour procédure de rupture irrégulière 1.321 €
Contrat du 28 octobre 2010 au 31 octobre 2011
- Indemnité de requalification 1.436 €
- Indemnité de préavis 2 872 €
- Congés payés y afférents 287 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 8616 €
- Dommages et intérêts pour procédure de rupture irrégulière 1436 €
La société Gimap
Contrat du 28 juin 2010 au 31 octobre 2010
- Indemnité de requalification 1352.90 €
- Indemnité de préavis 2507.80 €
- Congés payés y afférents 250 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 8117.40 €
- Dommages et intérêts pour procédure de rupture irrégulière 1352 €
La société Services Correspondances Handling ROISSY.
Contrat du 5 mai 2012 au 27 octobre 2012
- Indemnité de requalification 1465€
- Indemnité de préavis 2930 €
- Congés payés y afférents 293 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 8790 €
- Dommages et intérêts pour procédure de rupture irrégulière 1465 €
- Il est demandé la Cour de condamner chacune des sociétés à payer à M. [T] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Dépens et intérêts capitalisés.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2020, les sociétés Gibag Correspondance, Services Correspondances Handling et Gimap demandent à la cour de :
A titre principal
- Juger que les termes de la déclaration d'appel n'emportent pas d'effet dévolutif ;
A titre subsidiaire ;
- Confirmer le jugement de départage du 14/10/2019 ;
A titre infrasubsidiaire,
- Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des sociétés GIBAG, Gimap et Services Correspondances Handling ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [T] au paiement de la somme de 1500,00€ à chaque société GIBAG, Gimap et Services Correspondances Handling au titre de l'article 700 du CPC ;
- Le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Les sociétés GIBAG, GIMAP et SCH soulèvent l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, cette dernière ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, l'acte d'appel est dépourvu d'effet dévolutif.
Le salarié rétorque que les intimées n'ont pas adressé de conclusions au conseiller à la mise en état pour soulever l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ; qu'il est désormais trop tard pour le faire dans les conclusions au fond ; qu'en tout état de cause, l'annexe de la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement critiqués.
En application de l'article 561 alinéa 2 du code de procédure civile, l'appel ne produit d'effet dévolutif que dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.
L'article 562 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement et ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 du même code dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et l'alinéa 4 précise qu'elle doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est constant que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, l'acte d'appel comporte une annexe jointe 'qui fera corps avec la présente déclaration d'appel'. Cette annexe précise les chefs de jugement critiqués, jugement qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence, l'effet dévolutif opère et la cour est valablement saisie.
Sur les demandes de requalification des CDD en CDI
Le salarié soutient que le motif invoqué pour le recours à un CDD ne correspond pas à la réalité et qu'aucune pièce n'est produite pour démontrer le recours aux CDD.
L'employeur rétorque que tous les contrats conclus avec M. [T] l'ont été dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité ; qu'en outre, s'agissant du contrat conclu du 7 octobre 2008 au 31 mars 2009 avec la société GIBAG, l'action de M. [T] est prescrite.
En application de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il est constant qu'en cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
S'agissant des relations contractuelles avec la société GIBAG
Il est de droit que l'action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail. Lorsque la demande en requalification est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l'espèce, M. [T] a conclu un contrat à durée déterminée avec la société GIBAG pour la période du 7 octobre 2008 au 31 mars 2009, puis du 1er novembre 2010 au 31 mars 2011 renouvelé du 1er avril 2011 au 31 novembre 2011.
Cependant, M. [T] a conclu un contrat à durée déterminée avec la société GIMAP pour la période du 1er juillet 2010 au 31 août 2010 renouvelé du 1er septembre 2010 au 31 octobre 2010. Eu égard à la période durant laquelle M. [T] a travaillé pour la société GIMAP, société distincte de la société GIBAG, avant de travailler à nouveau pour celle-ci, il convient de considérer qu'il n'y a pas eu de contrats à durée déterminée successifs entre le 1er CDD conclu avec la société GIBAG, et le 2ème contrat conclu avec elle le 1er novembre 2010, renouvelé le 1er avril 2011.
En application de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action portant sur l'exécution du contrat se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 21 V de la dite loi, les dispositions réduisant à deux ans le délai de prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'action requalification du contrat de travail du 7 octobre 2008 dont le terme est intervenu le 31 mars 2009, soumise à la prescription quinquennale, réduite à deux ans par la loi du 14 juin 2013, était donc prescrite à compter du 1er avril 2014.
S'agissant du CDD conclu le 28 octobre 2010 à effet au 1er novembre 2010 et renouvelé le 1er avril 2011 jusqu'au 31 octobre 2011pour lequel l'action en requalification n'est pas prescrite, il est précisé que le motif du recours est 'un surcroît d'activité découlant d'un bon de commande exceptionnelle du client Air France pour le traitement de Flybe'. La seule production d'un communiqué de presse sur la signature d'un accord de coopération commerciale par Flybe et Air France est insuffisant à établir un accroissement d'activité de la société GIBAG justifiant le recours au contrat à durée déterminée conclu le 28 octobre 2010 avec M. [T].
Dès lors, par infirmation de la décision déférée, il convient de requalifier le contrat à durée déterminée du 28 octobre 2010 conclu par M. [T] et la société GIBAG, renouvelé le 1er avril 2011, en contrat à durée indéterminée.
S'agissant des relations contractuelles avec la société GIMAP
Le contrat à durée déterminée conclu le 28 juin 2010 à effet au 1er juillet 2010 jusqu'au 31 août 2010 renouvelé jusqu'au 31 octobre 2010 mentionne comme motif du recours au CDD 'un surcroît d'activité découlant de la poursuite de la mise en place d'une nouvelle organisation liée à la reprise du marché au 1er avril 2010 traitement des bagages galerie et correspondance des compagnies assistées GEH'.
La société GIMAP verse aux débats un avenant au contrat de travail d'un de ses salariés selon lequel la société a été désignée 'nouvel adjudicataire du marché de traitement des bagages galerie et correspondance assistées GEH à effet au 1er avril 2010". Cependant, ce nouveau marché n'implique pas nécessairement un surcroît d'activité de la société GIMAP liée à une mise en place d'une nouvelle organisation et en tout état de cause, la société n'explique les raisons pour lesquelles ce nouveau marché implique une nouvelle organisation qui elle-même engendrerait un surcroît d'activité.
Au constat que la société GIMAP n'a pas cru utile de produire les éléments permettant à la cour de vérifier la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée, il convient, par infirmation de la décision déférée de requalifier le contrat à durée déterminée conclu par M. [T] et la société GIMAP en contrat à durée indéterminée.
S'agissant des relations contractuelles avec la société SCH
Le contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 mai 2012 par M. [T] avec la société SCH à effet au 5 mai 2012 jusqu'au 27 octobre 2012 précise que le contrat est conclu 'suite à un accroissement temporaire de l'activité liée à la période IATA été 2012 et à l'intensification des vols et bagages à traiter qui en découle'.
Il résulte des éléments versés aux débats par l'employeur que 'l'année IATA' (International Air Transport Association) se décompose en une saison 'été' de 7 mois du 1er avril au 31 octobre et une saison 'hiver' de 5 mois du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante ; que la croissance du trafic passagers en 2012 a été de 5,3 % et de 6 % à l'international, par rapport à l'année 2011. Il s'ensuit que le motif du recours au contrat à durée déterminée est établi par l'employeur et que c'est à juste titre que M. [T] a été débouté de sa demande de requalification de son contrat et de ses demandes subséquentes. La décision critiquée sera confirmée de ces chefs.
Sur les conséquences financières des requalifications
Les contrats à durée déterminée conclus avec la société GIBAG d'une part et avec la société GIMAP d'autre part ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée de telle sorte M. [T] est en droit de percevoir une indemnité de requalification pour chacun des contrats à durée indéterminée, soit au vu des bulletins de salaire produits:
- 1.352,90 euros de la société GIMAP,
- 1.436 euros de la société GIBAG.
En outre, ces contrats ayant été rompus sans procédure de licenciement, la rupture de chacun de ces contrats produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er novembre 2010 pour la société GIMAP et au 1er novembre 2011 pour la société GIBAG.
En application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l'espèce, M. [T], âgé de 27 ans au jour de la rupture du contrat de travail avec la société GIMAP et de 28 ans au jour de la rupture avec la société GIBAG, ne justifie pas de sa situation postérieure.
Eu égard aux éléments du dossier et en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi, il convient de condamner la société GIMAP à lui verser la somme de 1.000 euros et la société GIBAG la somme de 2.000 euros au titre du licenciement abusif.
En application de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Les conventions collectives applicables en l'espèce prévoient un préavis de 1 mois pour les salariés justifiant d'une ancienneté de moins de deux ans.
M. [T] avait une ancienneté de 4 mois au jour de la rupture de son contrat avec la société GIMAP de telle sorte qu'il est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 1.403,08 euros correspondant au salaire qu'il aurait perçu s'il avait exécuté son préavis. La société GIMAP sera donc condamnée à verser à M. [T] la somme de 1.403,08 euros à ce titre outre la somme de 140,30 euros de congés payés afférents.
M. [T] avait une ancienneté de 12 mois au jour de la rupture de son contrat de travail avec la société GIBAG de telle sorte qu'il est en droit de percevoir de celle-ci une indemnité compensatrice de préavis de 1.868,38 euros outre la somme de 186,83 euros de congés payés afférents.
Il résulte du rapprochement des articles'L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou intervenu dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient sans que la procédure requise ait été observée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller. Dans ce cas le salarié peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En l'espèce, le défaut de convocation à un entretien préalable au licenciement induit nécessairement la méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 500 euros le préjudice par M. [T] causé par le non-respect de la procédure de licenciement de la part de chacune des sociétés GIMAP et GIBAG.
Sur les frais irrépétibles
Les sociétés GIMAP et GIBAG seront condamnées in solidum aux entiers dépens et à verser à M. [T] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société SCH sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT que l'effet dévolutif de l'appel opère ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] [T] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu avec la SAS Services Correspondances Handling et de ses demandes subséquentes ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE de contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus avec la société SAS Gestion Interactive des Métiers de l'Avion et des Passagers à compter du 1er juillet 2010 ;
REQUALIFIE de contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus avec la SAS Gestion Interactive des Bagages en Correspondance à compter du 1er novembre 2010 ;
CONDAMNE la SAS Gestion Interactive des Métiers de l'Avion et des Passagers à verser à M. [N] [T] les sommes suivantes :
- 1.352,90 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1.403,08 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 140,30 euros de congés payés afférents,
- 1.000 euros d'indemnité au titre du licenciement abusif,
- 500 euros au titre de la procédure irrégulière,
CONDAMNE la SAS Gestion Interactive des Bagages en Correspondance à verser à M. [N] [T] les sommes suivantes :
- 1.436 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1.868,38 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 186,83 euros de congés payés afférents,
- 2.000 euros d'indemnité au titre du licenciement abusif,
- 500 euros d'indemnité au titre de la procédure irrégulière,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SAS Gestion Interactive des Métiers de l'Avion et des Passagers et la SAS Gestion Interactive des Bagages en Correspondance aux entiers dépens;
DÉBOUTE la SAS Services Correspondances Handling de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS Gestion Interactive des Métiers de l'Avion et des Passagers et la SAS Gestion Interactive des Bagages en Correspondance à verser à M. [N] [T] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.