Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09200 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVLN
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 05 Mars 2021 -Juge aux affaires familiales de Sens - RG n°
APPELANT
Monsieur [V] [Y] [F]
né le 14 Mai 1950 à [Localité 6] (10)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Bienvenu KANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1599
INTIME
Monsieur [W] [O] [I]
né le 16 Septembre 1956 à [Localité 5] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : E2127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
En présence de Madame MALDY Karine, médiatrice
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, Greffière présente lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe dans les limites de la saisine de la cour,
Infirme le jugement du 05 mars 2021 sur le montant de la prestation compensatoire devant être versée par M. [F] à Mme [I],
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne M. [F] à payer à Mme [I] la somme de 18 000 euros à titre de prestation compensatoire à verser sous la forme d'un capital,
Y ajoutant,
Laisse à la charge de chacune des parties ses frais exposés en appel,
Rejette la demande présentée par Mme [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente