REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° 133, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/16547 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B372P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 13/04816
APPELANTE
SA ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de l'Association Syndicale Libre [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R0126
INTIMES
SCP BTSG prise en la personne de Me [J] [N] es-qualités de liquidateur judiciaire de L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEFAILLANT
INTERVENANT
Monsieur [T] [C] es qualité de mandataire ad hoc de la société FANNY SACS
SARL radiée du Registre du Commerce et des Sociétés
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le 22 avril 2009 M. [Y] [R] a renouvelé le bail commercial au bénéfice de la société à responsabilité limitée Fanny Sacs portant sur le local commercial situé dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 4] à [Localité 9].
La société Fanny Sacs exerce dans ce local une activité de fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
Le 28 juillet 2011 s'est constituée une association syndicale libre du [Adresse 8] pour les travaux de réhabilitation de l'immeuble, confiés en novembre 2011 à l'entreprise générale société à responsabilité limitée Tech Patrimonia assurée auprès de la SMABTP.
Au cours de ces travaux, des infiltrations d'eau ont entraîné l'effondrement d'une partie du faux-plafond dans le local commercial, ce qui a provoqué l'interruption de l'activité de la société Fanny Sacs.
Après avoir déclaré le sinistre à son assureur le 28 novembre 2011, la société Fanny Sacs a signé le 1er décembre 2011 avec le syndicat des copropriétaires un constat de dégât des eaux survenu le 28 novembre 2011 avec des dommages sur le matériel et les machines, le stock de cuirs et de sacs à main et arrêt de la production.
La société Cunningham Lindsey, expert mandaté par la société Generali, assureur de la société Fanny Sacs a organisé un rendez vous le 7 décembre 2011 en présence de la société Fanny Sacs, de l'expert de la SMABTP et de celui de la société AXA France, assureur du syndicat des copropriétaires.
Dans son rapport du 27 juillet 2012 la société Cunningham Lindsey dans lequel il indique que 'le lundi 28 novembre 2011, à l'ouverture de l'atelier de fabrication, les employés de la société se sont aperçus que de l'eau s'était écoulée dans les locaux depuis le plafond et jusqu'au sous-sol. Les employés ont fait appel à la société de démolition qui est intervenue et a coupé la vanne d'arrivée d'eau de l'immeuble'.
Il relève que 'l'immeuble était en travaux de rénovation au moment du sinistre. La société TECH Patrimonia réalise les travaux de démolition'.
S'agissant des préjudices, il évalue le montant du préjudice matériel subi par la société Fanny Sacs à la somme de 61.990,86 €.
S'agissant des dommages aux agencements, il note que 'l'eau s'est infiltrée par le plafond. Celle-ci a endommagée une partie du faux plafond' ainsi qu'une partie de l'installation électrique.
S'agissant des dommages matériels, il relève que 'les dommages portent sur une machine à laminer le cuir et une presse' et que 'la présence d'eau dans celles-ci' a pu être constatée tout en précisant que 'les machines sont hors service et n'ont pas pu être remises en service'.
S'agissant des dommages aux marchandises, il indique que 'l'inondation a endommagé les stocks de peaux en cuir situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'établissement'. Il ajoute qu'après avoir examiné une partie des stocks, il a observé 'la présence de moisissure et de champignons sur les peaux' et précise qu'au regard de la détérioration avancée des peaux en partie supérieure et de l'humidité en partie inférieure, il considère que l'ensemble des stocks de peaux est endommagé.
Par acte du 27 mars 2013 la société Fanny Sacs a assigné devant le tribunal M. [Y] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 7 mars 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société à responsabilité limitée Tech Patrimonia et nommé la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [B] [L] prise en la personne de M. [B] [L], mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire.
Par acte des 13, 14 et 19 février 2014 la société Fanny Sacs a assigné en intervention forcée la SELARL [L] ès qualités de liquidateur de la société Tech Patrimonia, la SMABTP et l'association syndicale libre du [Adresse 8].
Par acte du 13 janvier 2015 l'association syndicale libre du [Adresse 8] a assigné en intervention forcée et en garantie son assureur, la société anonyme Allianz.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'association syndicale libre du [Adresse 8] et désigné la société civile professionnel BTSG prise en la personne de M. [J] [N], mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire.
Par acte du 9 mai 2016 la société Fanny Sacs a assigné en intervention forcée M. [J] [N] de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette association.
Toutes ces procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 16 mai 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
- jugé l'association syndicale libre [Adresse 8] responsable des dommages subis dans le local commercial loué à la SARL Fanny Sacs,
- fixé la créance de la société à responsabilité limitée Fanny Sacs au passif de la liquidation de l'association syndicale libre [Adresse 8] à la somme de 71.508 €,
- condamné la société anonyme Allianz IARD à payer à la société à responsabilité limitée Fanny Sacs les sommes suivantes :
71.508€ au titre du préjudice matériel,
5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société anonyme Allianz aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société anonyme Allianz a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 août 2017.
Par ordonnance du 24 octobre 2018 le conseiller de la mise en état a :
- donné acte à la société Allianz de son désistement d'appel partiel à l'encontre de M. [Y] [R], de la SELARL [B] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Tech Patrimonia, de la SMABTP et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9],
- donné acte à la SMABTP de ce qu'elle accepte ce désistement,
- déclaré parfait ce désistement partiel,
- constaté le dessaisissement partiel de la cour,
- dit que l'instance se poursuit entre la société Allianz d'une part, la société Fanny Sacs et la société civile professionnelle BTSG prise en la personne de M. [J] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association syndicale libre [Adresse 8] d'autre part,
- laissé les dépens de l'incident à la charge de la société Allianz.
La société à responsabilité limitée Fanny Sacs a été dissoute le 20 mars 2019 et M. [T] [C] a été désigné en qualité de liquidateur amiable. La société Fanny Sacs a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2019 par suite de la clôture des opérations de liquidation.
Par ordonnance du 9 juin 2021 le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de la liquidation amiable de la société Fanny Sacs.
M. [T] [C] ès qualité de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Fanny Sacs est intervenu volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 12 octobre 2021.
Par ordonnance du 27 juillet 2021 le président du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [T] [C] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société Fanny Sacs dans la procédure devant la cour.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 4 novembre 2022 par lesquelles la société anonyme Allianz IARD, appelante, invite la cour, au visa des articles 4, 16, 68 et 753 devenu 766 du code de procédure civile, à :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre, la mettre hors de cause, et déclarer les demandes de la société Fanny Sacs irrecevables en ce que celles-ci sont dirigées à son encontre, le tribunal ayant statué ultra petita dans la mesure où :
la société Fanny Sacs n'avait pas, en première instance, sollicité de manière contradictoire sa condamnation, dans ses conclusions du 28 mai 2015, signifiées avant que la concluante ne constitue avocat, n'ayant pas été dénoncées à cette dernière par voie d'huissier.
le tribunal ne pouvait, en conséquence, la condamner au profit de la société Fanny Sacs, dans la mesure où seule l'association syndicale libre [Adresse 8] avait sollicité sa condamnation, demande que la mise en liquidation judiciaire de cette société a rendu irrecevable, maître [N], liquidateur de l'Association, n'ayant pas repris les demandes de cette dernière.
en conséquence,
- déclarer les demandes formulées devant la cour par la société Fanny Sacs, représentée par son mandataire ad hoc, M. [C], et par M. [C] à son encontre irrecevables, par application de l'article 564 du code de procédure civile, car nouvelles en cause d'appel, et les en débouter,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre , le tribunal, en fondant sa condamnation sur « l'article 544 du code de procédure civile » (il y a lieu de lire du code civil), à savoir la théorie des troubles anormaux de voisinage, qui n'avait jamais été invoquée par la demanderesse, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, ayant lui-même violé le principe du contradictoire, en modifiant l'objet du litige,
- débouter la société Fanny Sacs, représentée par son mandataire ad hoc, M. [C], et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes, dans la mesure où :
il ressort des éléments versés aux débats que l'origine du sinistre est indéterminée, ce qu'admet la société Fanny Sacs dans ses conclusions d'intimée,
le seul document sur lequel s'appuie l'intimée (qui n'a pas diligenté d'expertise judiciaire) est un rapport du 27 juillet 2012 établi par l'expert mandaté par son propre assureur, non contradictoire, et qui émet de simples hypothèses,
ce rapport établit que les travaux de dépose des installations de plomberie qui seraient à l'origine du sinistre ont été réalisés le 25 novembre 2011, avant le début du chantier, pour préparer les locaux, par des entreprises mandatées par les copropriétaires et non par l'ASL, qui n'est pas maître d'ouvrage de ces travaux,
avant la réception des travaux, la garde de l'ouvrage et des travaux, et donc la responsabilité qui en découle, incombe en tout état de cause aux entreprises, qui disposent sur l'ouvrage d'un pouvoir de contrôle et de direction, responsabilité qui n'est transférée au maître d'ouvrage qu'après réception des travaux,
faute pour la société Fanny Sacs d'établir avec certitude quelle serait la cause des dommages qu'elle allègue et quelle serait l'entreprise responsable, elle ne pouvait voir son action prospérer, étant rappelé que celle-ci était, devant les premiers juges, fondée, vis-à-vis de l'ASL et de son assureur, sur les règles de la responsabilité quasi délictuelle, exigeant la preuve d'une faute commise par les parties (et donc d'une faute commise par l'ASL [Adresse 8]) et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
- infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre elle et débouter la société Fanny Sacs représentée par son mandataire ad hoc, M. [C], et M. [C], de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre, dans la mesure où, même sur le fondement de l'article 544 précité, il fallait établir l'imputabilité des dommages allégués aux travaux réalisés dans l'immeuble, imputabilité non établie, puisque l'origine de la fuite n'a pu être déterminée, alors même qu'elle pouvait provenir de la vétusté comme de l'intervention d'une entreprise, d'une partie commune comme d'une partie privative,
- infirmer en tout état de cause le jugement entrepris dans la mesure où l'ASL [Adresse 8], qui devait veiller à l'harmonisation et à la surveillance des travaux de restauration tant dans les parties privatives que dans les parties communes, n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage pour les prestations de dépose des installations de plomberie, réalisées à l'initiative des copropriétaires avant le début du chantier, pour préparer les locaux,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'association syndicale libre [Adresse 8], et par voie de conséquence, en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de son assureur, qui sera mis hors de cause, la société Fanny Sacs devant être déboutée de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées à la société Fanny Sacs et limiter l'indemnité susceptible de lui être versée à 33.438 € HT (l'indemnisation de la société Fanny Sacs, qui est une société commerciale, se faisant hors taxes, puisqu'elle récupère la TVA), cette somme correspondant à l'évaluation du propre expert mandaté par l'assureur de la société Fanny Sacs.
- débouter la société Fanny Sacs et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, les 3 contrats d'assurance délivrés par cette dernière ayant pris effet le 28 novembre 2011, après le sinistre survenu le 25 novembre 2011,
- débouter en tout état de cause la société Fanny Sacs et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, le contrat couvrant la responsabilité décennale de l'association syndicale libre [Adresse 8] par police « constructeur non réalisateur » ne pouvant recevoir en l'espèce application, puisqu'il garantit la responsabilité du maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ce qui suppose que les travaux aient été réceptionnés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant ajouté que ne sont couverts que les dommages affectant l'ouvrage immobilier réalisé (et non les préjudices mobiliers et/ou immatériels causés à des tiers),
- infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre au titre du contrat « tous risques chantier » souscrit au bénéfice de l'association syndicale libre [Adresse 8], qui n'a pas davantage vocation à recevoir application, puisqu'il couvre, pendant la durée du chantier, les dommages causés à l'ouvrage définitif objet du marché ainsi que les matériaux, matériels et équipements destinés à être incorporés à l'ouvrage mais non les dommages causés à des tiers, l'ASL [Adresse 8] n'ayant pas souscrit cette garantie optionnelle, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal,
- débouter la société Fanny Sacs, représentée par M. [C], et M. [C] lui-même, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, cette police, qui couvre des dommages affectant le bâtiment, ne garantissant pas des dégradations causées à des matériels ou marchandises appartenant à des tiers,
- débouter la société Fanny Sacs, représentée par M. [C], et M. [C] lui-même, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, la garantie aux ouvrages assurés pendant la période des travaux ayant expiré le 30 décembre 2013, soit avant sa mise en cause, et avant même qu'une quelconque demande ait été adressée à son assuré,
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre, qui sera mise hors de cause, et débouter la société Fanny Sacs, représentée par M. [C], et M. [C], de leurs demandes,
- débouter la société Fanny Sacs, représentée par son mandataire ad hoc, M. [C], de toutes ses demandes tendant à obtenir sa condamnation sur le fondement de la police dommages-ouvrage (dont l'existence n'avait pas été invoquée en première instance), cette police, dont seul le propriétaire de l'ouvrage peut invoquer le bénéfice, garantissant, conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale affectant l'ouvrage de bâtiment, dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil (soit après réception des travaux) et en aucune façon des dégradations causées à des matériels ou marchandises appartenant à des tiers,
- condamner la société Fanny Sacs représentée par son mandataire ad hoc, M. [C], à lui rembourser les sommes que celle-ci a été condamnée à lui verser, et qu'elle a réglées, au bénéfice de l'exécution provisoire dont le jugement est assorti, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué,
subsidiairement et en tout état de cause,
- la déclarer bien fondée à opposer les limites de la police CNR, qui comprend, pour les garanties autres que la garantie décennale (comme celle couvrant les immatériels consécutifs) une franchise égale à 10 % du montant TTC des travaux, opposable à toute partie,
- la déclarer bien fondée à invoquer les limites du contrat TRC, qui comprend une franchise de 3.000 €, opposable à toute partie, y compris au tiers lésé, puisque les garanties souscrites sont facultatives,
- condamner la société Fanny Sacs représentée par son mandataire ad hoc, M. [C] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 21 novembre 2022 par lesquelles M. [T] [C] ès qualité de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Fanny Sacs et la société Fanny Sacs, intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 544 du code civil, des articles L.113-1 et L. 124-3 du code des assurances et des articles 12, 16, 562, 563, 564, 700 et 699 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [T] [C] es qualité de mandataire ad hoc de la société Fanny Sacs,
- prendre acte que M. [T] [C] es qualité de mandataire ad hoc de la société Fanny Sacs sollicite, au nom et pour le compte de cette dernière, que la cour confirme du jugement dont appel en toutes ses dispositions, déboute la société Allianz de l'ensemble de ses demandes et condamne cette dernière à verser à la société Fanny Sacs la somme de 71.508 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance selon les moyens et demandes ci-après exposés,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Allianz à lui verser la somme de 71.508 € correspondant au préjudice matériel qu'elle a subi du fait de la fuite d'eau qui a été constatée le 28 novembre 2011,
- condamner la société Allianz aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d'appel avec assignation devant la cour et signification des conclusions à la requête de la société anonyme Allianz délivrée à la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association syndicale libre du [Adresse 8] le 25 mars 2020 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire ;
SUR CE,
La société civile professionnel BTSG prise en la personne de M. [J] [N], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association syndicale libre du [Adresse 8] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Il y a lieu de recevoir M. [T] [C] en son intervention volontaire en sa qualité de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Fanny Sacs ;
Sur la recevabilité des demandes de la société Fanny Sacs contre la société Allianz
Sur la recevabilité des demandes en première instance
La société Allianz soulève l'irrecevabilité de la demande présentée selon elle de manière non contradictoire par la société Fanny Sacs contre elle ; elle fait valoir que le tribunal a statué ultra petita et que les demandes de la société Fanny Sacs devant la cour sont irrecevables pour être nouvelles devant la cour ;
La société Allianz a été assignée en intervention forcée par l'ASL du [Adresse 8] par acte d'huissier du 13 janvier 2015 aux fins que l'ASL soit garantie par Allianz, son assureur, de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par la société Fanny Sacs suivant assignation du 19 février 2014 ;
La jonction des procédures a été prononcée le 16 février 2015 par le juge de la mise en état ;
La société Fanny Sacs a notifié ses dernières conclusions le 28 mai 2015 au terme desquelles elle a demandé au tribunal de 'condamner solidairement la SMABTP et l'ASL du [Adresse 8] et Allianz Iard (ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] si ce dernier était venu aux droits et obligations de l'ASL du [Adresse 8] concernant les travaux litigieux) à payer à la société Fanny Sacs la somme de 136.565,81 € en réparation du préjudice subi du fait de dégât des eaux constaté le 28 novembre 2011, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir';
Ces conclusions ont été notifiées aux parties ayant constitué avocat postérieurement à la jonction du 16 février 2015, mais la société Allianz ne figure pas comme partie sur ces écritures puisqu'elle n'avait pas constitué avocat, elle ne le fera que le 18 avril 2016 ; elles n'ont donc pas été notifiées à l'avocat de la société Allianz puisque celle ci n'avait pas encore constitué avocat et n'ont pas été signifiées à la société Allianz par voie d'huissier ;
Il doit être rappelé que la société Fanny Sacs n'a pas assigné la société Allianz qui se trouve dans la cause par l'effet de l'assignation en intervention forcée que lui a délivré l'ASL du [Adresse 8] le 13 janvier 2015 ; à cette date, l'ASL n'a pu communiquer à la société Allianz les conclusions de la société Fanny sacs du 28 mai 2015 qui ne lui avait pas encore été signifiées ; par la suite, la liquidation judiciaire de l'ASL a été prononcée le 28 janvier 2016 et par acte du 9 mai 2016 la société Fanny Sacs a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de cette association ; il est à noter que ce dernier n'a pas repris sa demande en garantie contre la société Allianz et n'a pas communiqué à la société Allianz les conclusions de la société Fanny sacs du 28 mai 2015 ;
La société Fanny Sacs a formé une demande additionnelle à une date à laquelle la société Allianz IARD, n'avait pas encore constitué avocat ; la société Allianz était donc défaillante à la date des conclusions du 28 mai 2015 ; par application de l'article 68 du code de procédure civile, la société Fanny sacs devait signifier ses conclusions par voie d'huissier à la société Allianz, ce qu'elle n'a pas fait ;
Et il n'est pas contesté que la société Fanny Sacs n'a pas notifié à l'avocat de la société Allianz, qui s'est constitué le 18 avril 2016, ses conclusions du 28 mai 2015, ni de conclusions postérieures, celles du 28 mai 2015 étant les dernières ;
Par ailleurs, le moyen de la société Fanny Sacs tiré de la jonction des instances, notamment le 16 févier 2015, est inopérant puisqu' une jonction d'instance, prononcée en application de l'article 367 du code de procédure civile, est, en vertu de l'article 368 du même code, une mesure d'administration judiciaire, qui ne crée pas de liens juridiques entre toutes les parties en cause ; d'ailleurs, la société Fanny sacs n'a pas noté en en-tête de ses conclusions du 28 mai 2015 la société Allianz parmi les parties à la procédure ;
La société Fanny Sacs soulève l'irrecevabilité de l'irrecevabilité ; en réalité l'irrecevabilité soulevée par la société Allianz est recevable par application de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'un moyen destiné à faire écarter les prétentions adverses ;
Il résulte de ce qui précède que faute d'avoir fait dénoncé par huissier à la société Allianz ses conclusions du 28 mai 2015, ou d'avoir par la suite signifié ces écritures à l'avocat constitué de la société Allianz, la société Fanny Sacs n'a jamais sollicité, de manière contradictoire, la condamnation de la société Allianz devant les premiers juges ;
Le fait que la société Allianz ait répondu aux arguments de la société Fanny Sacs, dont l'assignation lui avait été dénoncée par l'ASL, est à cet effet dépourvu de toute incidence, puisque l'assignation délivré par la société Fanny Sacs à l'ASL qui ne visait pas la société Allianz et ne comportait aucune demande à l'encontre de cette dernière ;
Les demandes de la société Fanny Sacs contre la société Allianz en première instance sont donc irrecevables pour ne pas avoir été formulées contradictoirement ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné la société anonyme Allianz IARD à payer à la société à responsabilité limitée Fanny Sacs la somme de 71.508€ au titre du préjudice matériel ;
Sur la recevabilité des demandes en cause d'appel
Selon l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait';
Il résulte de l'article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ;
L'article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
Les demandes de la société Fanny Sacs devant la cour, irrecevables en première instance pour défaut du respect du principe du contradictoire, sont donc nouvelles devant la cour ; elles ne sont pas faites pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait puisque le contrat d'assurance liant l'ASL à la société Allianz était connu en première instance, de sorte que la société Fanny Sacs était en capacité de formuler régulièrement des demandes contre la société Allianz en première instance ; par ailleurs les demandes contre l'assureur ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne sont ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées ne première instance puisque précisément aucune demande n'était formé en première instance contre la société Allianz ;
Les demandes de la société Fanny Sacs contre la société Allianz en cause d'appel doivent donc être déclarées irrecevables par application de l'article 564 précité ;
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Pour le surplus, le jugement n'étant pas contesté en ce qu'il a :
- jugé l'association syndicale libre [Adresse 8] responsable des dommages subis dans le local commercial loué à la SARL Fanny Sacs,
- fixé la créance de la société à responsabilité limitée Fanny Sacs au passif de la liquidation de l'association syndicale libre [Adresse 8] à la somme de 71.508 €,
doit être confirmé ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [C] ès qualités, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Allianz la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [C] ès qualités ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Reçoit M. [T] [C] en son intervention volontaire en sa qualité de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Fanny Sacs ;
Réforme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société anonyme Allianz IARD à payer à la société à responsabilité limitée Fanny Sacs les sommes suivantes :
71.508€ au titre du préjudice matériel,
5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société anonyme Allianz aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Déclare irrecevables les demandes formulées en première instance par la société à responsabilité limitée Fanny Sacs contre la société anonyme Allianz ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [K] [C] ès qualités de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Fanny Sacs contre la société anonyme Allianz ;
Condamne M. [K] [C] ès qualités de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Fanny Sacs aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société anonyme Allianz la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rappele que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglé au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT