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22/03/2023 | FRANCE | N°19/03468

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 22 mars 2023, 19/03468


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 22 MARS 2023



(n° 137 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03468 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7J3W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-0178





APPELANTE



Madame [N] [F] veuve [B]

née le 20 mai 1943 à [

Localité 3] (Algérie)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Ormélie CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0718







INTIMEE



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° 137 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03468 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7J3W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-0178

APPELANTE

Madame [N] [F] veuve [B]

née le 20 mai 1943 à [Localité 3] (Algérie)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Ormélie CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0718

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet GODEST IMMOBILIER SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 505 271 734

C/O CABINET GODEST IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0710

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [N] [F] veuve [B] est copropriétaire du lot n°0008 faisant partie de la copropriété située [Adresse 1].

Le syndic de l'immeuble est la SARL Godest Immobilier.

Par acte du 22 mars 2018, le syndicat des copropriétaires a fait citer Mme [N] [F] veuve [B] devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :

- 4.412,81 € au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 décembre 2017 sur la somme de 4.315,16 € et à compter de l'assignation pour le surplus, le tout avec anatocisme,

- 367,20 € au titre des frais de relance,

- 800 € en réparation du préjudice subi,

-1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 5 octobre 2018, le demandeur a repris ses demandes.

La défenderesse, citée à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu.

Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal d'instance de Paris a :

- condamné Mme [N] [F] veuve [B] au paiement des sommes de 4.412,81 € au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 décembre 2017 sur la somme de 4.315,16 € et à compter du 22 mars 2018 pour le surplus, et de 273,70 euros au titre des frais de relance,

- condamné Mme [N] [F] veuve [B] à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la SARL Godest Immobilier ès qualités de syndic, du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [N] [F] veuve [B] aux dépens.

Mme [N] [F] veuve [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 février 2019.

La procédure devant la cour a été cloturée le 5 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 8 décembre 2019 par lesquelles Mme [N] [F] veuve [B], appelante, invite la cour, au visa des articles 144 du code civil et 700 du code de procédure civile, à :

- annuler le jugement litigieux,

- dire que la somme que la mairie aurait pu lui verser et qu'elle n'a pas eu de par la faute du syndic sera déduite du montant des charges dues à ce jour,

- pour le restant, lui accorder un délai sur 24 mois,

- condamner le syndic à 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndic aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 12 juillet 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], intimé ayant formé un appel incident, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1343-2 du code civil et 514, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, à :

- le déclarer recevable et bien fondé en tous ses moyens, ainsi qu'en son appel incident,

- in limine litis, prononcer la caducité de l'appel formé par Mme [N] [F] veuve [B], pour non-respect et violation des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire sur le fond,

- dire que le jugement du 5 novembre 2018 sera confirmé en toutes ses dispositions,

à titre reconventionnel,

- condamner Mme [N] [F] veuve [B] à lui verser les charges postérieures au jugement soit à la date du 12 juillet 2019 la somme de 441,25 €, selon le décompte arrêté du 4 juillet 2019 avec intérêts au taux légal et anatocisme,

- condamner Mme [N] [F] veuve [B] à lui verser le coût des frais de relance / mise en demeure postérieurs au jugement pour une somme de 1.380 €,

- condamner Mme [N] [F] veuve [B] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure d'appel,

- condamner Mme [N] [F] veuve [B] à lui verser la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] [F] veuve [B] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;

Au préalable, il convient de préciser que Mme [F] veuve [B] ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas produit son dossier à la cour, malgré l'ordonnance du 5 octobre 2022 et le rappel du 18 janvier 2023 l'invitant à remettre son dossier au greffe ;

Sur la demande du syndicat de prononcer la caducité de l'appel

Le syndicat des copropriétaires sollicite, in limine litis, de prononcer la caducité de l'appel formé par Mme [N] [F] veuve [B], pour non-respect et violation des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, au motif que celle-ci n'aurait pas notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans les délais légaux ;

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ...

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ...' ;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'est plus recevable à invoquer devant la cour d'appel la caducité de l'appel, postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 5 octobre 2022, alors que la cause alléguée ne s'est pas révélée postérieurement à cette clôture ;

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de prononcer la caducité de l'appel formé par Mme [N] [F] veuve [B], pour non-respect et violation des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ;

Sur la demande de Mme [F] d'annuler le jugement

Mme [F] veuve [B] sollicite d'annuler le jugement litigieux au motif qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience ;

En l'espèce, le jugement précise que Mme [F] [B] a été citée à l'étude de l'huissier ;

En conséquence, il convient de débouter Mme [F] veuve [B] de sa demande d'annuler le jugement ;

Sur la demande de Mme [F] de dire que la somme que la mairie aurait pu lui verser sera déduite du montant des charges

Mme [F] veuve [B] allègue que la mairie a accepté de lui accorder une aide financière à condition de recevoir certains documents devant venir du syndic et que par la faute du syndic, elle n'a pas pu recevoir cette aide ;

En l'espèce, Mme [F] veuve [B] n'ayant pas produit ses pièces ne démontre pas qu'elle devait recevoir une aide de la mairie ni que le syndic ait commis une faute ;

En conséquence, il convient de débouter Mme [F] veuve [B] de sa demande en appel de dire que la somme que la mairie aurait pu lui verser et qu'elle n'a pas eu de par la faute de du syndic sera déduite du montant des charges dues à ce jour ;

Sur les charges de copropriété et les frais retenus en première instance

Mme [F] veuve [B] ne conteste pas les charges et frais retenus en première instance et le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] [F] veuve [B] au paiement des sommes de 4.412,81 € au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 décembre 2017 sur la somme de 4.315,16 € et à compter du 22 mars 2018 pour le surplus, et de 273,70 euros au titre des frais de relance ;

Sur la demande d'actualisation du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires sollicite de :

- condamner Mme [N] [F] veuve [B] à lui verser les charges postérieures au jugement soit à la date du 12 juillet 2019 la somme de 441,25 €, selon le décompte arrêté du 4 juillet 2019 avec intérêts au taux légal et anatocisme, en précisant que le jugement a statué sur le décompte arrêté au 23 février 2018,

- condamner Mme [N] [F] veuve [B] à lui verser le coût des frais de relance / mise en demeure postérieurs au jugement pour une somme de 1.380 € ;

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf

modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;

En l'espèce, la somme de 441,25 € est justifiée au titre des charges de copropriété entre le 24 février 2018 et le 1er juillet 2019 (appel 3ème trimestre, appel travaux loi alur et travaux remplacement porte rue inclus) et le syndicat justifie que les comptes afférents ont été approuvés par l'assemblée générale ;

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [N] [F] veuve [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 441,25 €au titre des charges de copropriété entre le 24 février 2018 et le 1er juillet 2019 (appel 3ème trimestre, appel travaux loi alur et travaux remplacement porte rue inclus) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle ne court qu'à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat le 12 juillet 2019 ;

Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts ;

Sur la demande au titre des frais de relance et de mise en demeure postérieurs au jugement, il convient de rappeler que seuls les frais de relance postérieurs à la mise en demeure sont des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité ; en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les courriers qu'il a intitulés 'mise en demeure' ont été adressés par lettre recommandé avec accusé de réception ; en conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre des frais de relance et au titre des frais de mise en demeure ;

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires

Le syndicat sollicite en appel de condamner Mme [N] [F] veuve [B] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure d'appel ;

En l'espèce, Mme [F] veuve [B] n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;

Le non paiement par Mme [F] veuve [B] de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;

Toutefois le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la mauvaise foi de Mme [F] veuve [B] ;

En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande en appel de dommages-intérêts ;

Sur la demande de Mme [F] de délais de paiement

Mme [F] veuve [B] sollicite en appel un délai de paiement de 24 mois ;

Aux termes de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues...' ;

Pour obtenir des délais sur le fondement de l'article 1343-5 nouveau du code civil (article 1244-1 ancien), le débiteur doit démontrer sa bonne foi en effectuant des paiements en fonction de ses facultés et payer les charges courantes ;

En l'espèce, Mme [F] veuve [B] n'ayant pas produit ses pièces ne démontre pas avoir effectué des versements depuis le jugement et ne produit à la cour aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière et de ses difficultés alléguées ;

En conséquence, Mme [F] veuve [B] doit être déboutée de sa demande en appel de délais de paiement ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [F] veuve [B], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [F] veuve [B] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de prononcer la caducité de l'appel formé par Mme [N] [F] veuve [B], pour non-respect et violation des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [N] [F] veuve [B] de sa demande d'annuler le jugement ;

Déboute Mme [N] [F] veuve [B] de sa demande en appel de dire que la somme que la mairie aurait pu lui verser et qu'elle n'a pas eu de par la faute de du syndic sera déduite du montant des charges dues à ce jour ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [F] veuve [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 441,25 €au titre des charges de copropriété entre le 24 février 2018 et le 1er juillet 2019 (appel 3ème trimestre, appel travaux loi alur et travaux remplacement porte rue inclus) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts concernant cette somme dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en appel de condamner Mme [N] [F] veuve [B] à lui verser le coût des frais de relance / mise en demeure postérieurs au jugement ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en appel de dommages-intérêts ;

Déboute Mme [N] [F] veuve [B] de sa demande en appel de délais de paiement ;

Condamne Mme [N] [F] veuve [B] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/03468
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;19.03468 ?
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