RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/12959 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZIH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/02455
APPELANT
Me [D] [C] - Mandataire liquidateur de Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
Monsieur [R] [Y] (pharmacie [7])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 4])
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [R] d'un jugement rendu le 25 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) en présence de Me [C] [D], liquidateur de M. [R].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La présente cour, par arrêt du 13 mai 2022, a :
- déclaré recevable l'appel de M. [R],
- ordonné la réouverture des débats afin que la caisse et Me [D] justifient des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de verification de créance et de l'admission de la créance de la caisse au passif de la liquidation de M. [R],
- renvoyé l'affaire à 1'audience du 20 octobre 2022 a 13 h 30.
A cette nouvelle date, M. [R] n'est ni présent ni représenté ; son conseil par courrier RPVA avait prévenu la cour du décès de son client intervenu le 24 septembre 2022 et avait demandé un report ; la cour a ordonné le renvoi de l'affaire au 23 février 2023 à 13h30.
A cette nouvelle date, le conseil de feu [Y] [R] indique que la succession de ce dernier serait refusée par les ayants droit et qu'il attend les précisions que doit lui fournir le notaire ; les parties, toutes représentées, s'accordent sur le prononcé d'une interruption de l'instance.
SUR CE,
Vu l'article 370 du code de procédure civile, M. [R] étant décédé et ses ayants droit n'ayant pas, à ce jour, saisi la cour de conclusions de reprise d'instance, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance d'appel.
La reprise de l'instance sera subordonnée à l'accomplissement des diligences nécessaires à l'égard des ayants-droit ou par une éventuelle reprise d'instance par les ayants-droit de M. [R].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE l'interruption de l'instance,
DIT qu'elle sera reprise sur justification de l'intervention volontaire ou de la mise en cause des héritiers de [Y] [R].
RENVOIE l'examen du dossier pour vérification de l'intervention volontaire ou de la mise en cause des héritiers de [Y] [R] à l'audience 6-12 du :
Mardi 26 mars 2024 à 13h30
en salle [Adresse 6]
1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT qu'à défaut la radiation de l'affaire sera prononcée ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou se faire représenter à la nouvelle audience.
La greffière La présidente