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31/03/2023 | FRANCE | N°16/12959

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 31 mars 2023, 16/12959


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 31 Mars 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/12959 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZIH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/02455



APPELANT

Me [D] [C] - Mandataire liquidateur de Monsieur [R] [Y]

[Adresse 2]

[Loca

lité 4]

représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178



Monsieur [R] [Y] (pharmacie [7])

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Anaïs FRANCA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 31 Mars 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/12959 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZIH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/02455

APPELANT

Me [D] [C] - Mandataire liquidateur de Monsieur [R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178

Monsieur [R] [Y] (pharmacie [7])

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123

INTIMEE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 4])

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [R] d'un jugement rendu le 25 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) en présence de Me [C] [D], liquidateur de M. [R].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La présente cour, par arrêt du 13 mai 2022, a :

- déclaré recevable l'appel de M. [R],

- ordonné la réouverture des débats afin que la caisse et Me [D] justifient des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de verification de créance et de l'admission de la créance de la caisse au passif de la liquidation de M. [R],

- renvoyé l'affaire à 1'audience du 20 octobre 2022 a 13 h 30.

A cette nouvelle date, M. [R] n'est ni présent ni représenté ; son conseil par courrier RPVA avait prévenu la cour du décès de son client intervenu le 24 septembre 2022 et avait demandé un report ; la cour a ordonné le renvoi de l'affaire au 23 février 2023 à 13h30.

A cette nouvelle date, le conseil de feu [Y] [R] indique que la succession de ce dernier serait refusée par les ayants droit et qu'il attend les précisions que doit lui fournir le notaire ; les parties, toutes représentées, s'accordent sur le prononcé d'une interruption de l'instance.

SUR CE,

Vu l'article 370 du code de procédure civile, M. [R] étant décédé et ses ayants droit n'ayant pas, à ce jour, saisi la cour de conclusions de reprise d'instance, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance d'appel.

La reprise de l'instance sera subordonnée à l'accomplissement des diligences nécessaires à l'égard des ayants-droit ou par une éventuelle reprise d'instance par les ayants-droit de M. [R].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE l'interruption de l'instance,

DIT qu'elle sera reprise sur justification de l'intervention volontaire ou de la mise en cause des héritiers de [Y] [R].

RENVOIE l'examen du dossier pour vérification de l'intervention volontaire ou de la mise en cause des héritiers de [Y] [R] à l'audience 6-12 du :

Mardi 26 mars 2024 à 13h30

en salle [Adresse 6]

1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

DIT qu'à défaut la radiation de l'affaire sera prononcée ;

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou se faire représenter à la nouvelle audience.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/12959
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;16.12959 ?
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