RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mars 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10357 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LRP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02673
APPELANT
Monsieur [X] [D]
Chez Monsieur M [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant et non représentée, ayant pour conseil Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : P131
INTIMEES
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
[9]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux général
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [N] [U] a interjeté appel du jugement n°16-02673 rendu le 12 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la société [10], la société [8] et la [9].
A l'audience du 2 février 2023 à 13h30, M. [D] n'est ni présent ni représenté ; le matin même, son conseil, par courrier électronique avait indiqué à la cour ne plus avoir de nouvelles de son client et avait sollicité une radiation de l'affaire.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/10357 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande des intimées,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées.
La greffière [N] président