La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2023 | FRANCE | N°18/10663

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 31 mars 2023, 18/10663


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 31 Mars 2023



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10663 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NNL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/01026





APPELANTE

SARL [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante et

non représentée, ayant pour conseil Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque L0046



INTIMEE

[4]

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 3]

représenté...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Mars 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10663 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NNL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/01026

APPELANTE

SARL [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque L0046

INTIMEE

[4]

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par M. [G] [R] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement n°15-01026 rendu le 8 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].

A l'audience du 30 septembre 2021, les parties sont représentées, la société a conclu,

l'Urssaf demande un report pour pouvoir répondre ; la cour ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 mars 2022 à 9h00 en fixant un calendrier de procédure.

A l'audience du 23 mars 2022, la société n'est ni présente ni représentée ; par un courrier RPVA son conseil avait informé la cour que pour des raisons médicales il ne pourrait pas s'y présenter et il avait demandé un report ; la cour a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 30 janvier 2023 à 9h00.

A l'audience du 30 janvier 2023, la société régulièrement informée des lieu, jour et heure de cette audience n'est ni présente ni représentée ; l'Urssaf dépose son dossier contenant ses écritures et par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

Par un courrier daté du 27 janvier 2023 mais parvenu au greffe le 30 janvier 2023 après l'audience, le conseil de la société a adressé à la cour ses dernières conclusions.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/10663 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/10663
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;18.10663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award