RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mars 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00169 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AAA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02412
APPELANT
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
INTIMEES
EPIC [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque: C1354
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [C] d'un jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [8] et la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [8].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [C] (l'assuré) a été embauché par la [8] le 4 juillet 1989 en qualité d'opérateur.
L'assuré a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 2014 ayant entraîné une période d'arrêt de travail du 1er septembre 2014 au 27 avril 2015 et du 17 septembre 2015 au 14 octobre 2015.
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] (CCAS de la [8]) a été destinataire, le 19 octobre 2015, d'un avis d'arrêt de travail au titre de la maladie établi le 14 octobre 2015 concernant l'assuré avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2015, lequel a été prolongé jusqu'au 16 mars 2016 par avis du 16 décembre 2015.
Par courrier du 1er février 2016, l'assuré a effectué auprès de la CCAS de la [8] une déclaration tardive d'accident du travail, pour un accident survenu le 2 octobre 2015 à 13 heures 27.
Aux termes de cette déclaration, l'assuré indiquait qu'à cette date, il avait reçu un mail de [G] [B] du département gestion et innovation sociales Unité Relations sociales et droit social, l'informant que sa catégorie de personnel ne pouvait bénéficier des conditions de l'accord parcours professionnel de représentants du personnel et que cet événement avait poussé l'assuré à prendre rendez-vous et à consulter un psychiatre le 14 octobre 2015, l'assuré ne pouvant plus contenir seul le sentiment et le ressenti d'être voué à cette différenciation de traitement par rapport aux autres élus et mandatés qui ont conduit et accepté les mêmes charges de travail, les mêmes responsabilités et acquis les mêmes compétences que l'assuré durant les différents mandats tenus ; la déclaration précisait qu'au regard de cet événement, l'assuré avait fait l'objet d'un arrêt de travail du 14 octobre 2015 au 16 décembre 2015 pour 'état dépressif majeur, d'intensité sévère, réactionnelle à des difficultés professionnelles' ; elle indiquait également que l'assuré avait éprouvé un nouveau choc, s'étant senti dans l'impossibilité de respirer ou de réagir, à réception, le 10 décembre 2015, d'un nouveau mail de sa directrice de département l'accusant de harcèlement à l'encontre de sa hiérachie et de ses collègues, ce qui a aggravé son état et entraîné un nouvel arrêt de travail de prolongation du 16 décembre 2015 au 16 mars 2016 pour la même pathologie que l'arrêt précédent.
L'assuré a adressé un 'compte rendu de consultation initiale' du docteur [Y] du 17 février 2016 indiquant que la demande de consultation du 14 octobre 2015 faisait suite à un événément qualifié de traumatisant par l'assuré survenu sur son lieu de travail du 2 octobre 2016 qui serait venu aggraver les symptômes préexistants ; que, lors de la consultation, le praticien avait pu observer un patient irritable, une tristesse de l'humeur et des boucles de ruminations anxieuses autour de ce qui se serait passé le 2 octobre ; que, par ailleurs, à l'entretien, l'assuré rapportait une perturbation récente de son sommeil et une hyporexie réactionnelle et qu'au total, la consultation concluait à un état de stress aigu comorbide d'un état dépressif évoluant depuis plusieurs semaines.
Le 2 mars 2016, une déclaration d'accident du travail a été régularisée par la [8] mentionnant un accident survenu le 2 octobre 2015, une déclaration d'accident du travail tardive reçue le 19 février 2016, l'agent déclarant : 'être en état de stress après avoir pris connaissance d'un courriel émis par Mme [B] [G]'.
Par lettre du 3 mars 2016, la CCAS de la [8] a accusé réception de l'ensemble des documents (déclaration d'accident du travail et certificat médical initial) et a invité l'assuré à transmettre tous les éléments non médicaux en sa possession.
Par courriel du 11 mars 2016, la [8] a émis des réserves sur la réalité de l'accident du travail déclaré par l'assuré.
Par courrier du même jour, la CCAS de la [8] a informé l'assuré qu'elle mettait en oeuvre un délai complémentaire d'instruction conformément à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, avant de lui notifier, par lettre du 11 avril 2016, que l'instruction du dossier était terminée, qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 24 avril 2016 et que la CCAS prendra sa décision sur le caractère professionnel de l'accident à compter du 25 avril 2016.
Par décision du 3 mai 2016, la CCAS de la [8] a refusé de prendre en charge l'accident déclaré du 2 octobre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels, les éléments fournis lors de l'enquête administrative n'ayant pas permis d'établir l'existence d'un fait accidentel survenu à cette date.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal a :
- rejeté l'intégralité des demandes formées par l'assuré,
- déclaré le syndicat SGPG [8] irrecevable en son intervention,
- rejeté les demandes du syndicat SGPG [8],
- dit que la CCAS de la [8] a qualité pour intervenir et agir en tant que caisse de sécurité sociale,
- condamné l'assuré à payer à l'EPIC [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'assuré à payer à la CCAS de la [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été notifié à l'assuré le 3 décembre 2018, lequel en a interjeté appel le 28 décembre 2018.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat à l'audience, l'assuré demande à la cour de :
- constater que l'action engagée est recevable et bien fondée,
- en conséquence, y faire droit,
- débouter la CCAS et l'EPIC [8] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 13 novembre 2018,
- en conséquence, le réformant et statuant à nouveau :
in limine litis,
- constater que la CCAS de la [8] n'a pas la personnalité morale,
- en conséquence,
- déclarer irrecevable sa constitution et ses demandes,
- ordonner qu'elle ne peut ester en justice,
au principal,
-constater que la CCAS a dépassé le délai de 30 jours expirant le 4 mars 2016 pour solliciter un délai supplémentaire,
- ordonner en conséquence la forclusion de l'intervention de la CCAS et la validité de la déclaration de l'accident du travail du 2 octobre 2015,
-ordonner que l'accident du 2 octobre 2015 subi par l'assuré est un accident du travail,
- reconnaître le bénéfice de la faute inexcusable de la [8] à l'assuré pour non déclaration de l'accident du travail du 2 octobre 2015,
- condamner la [8] à payer à l'assuré la somme équivalente aux indemnités journalières dues du 2 octobre 2015 au 12 juillet 2017 et jusqu'à complète régularisation,
- condamner la [8] à payer à l'assuré la somme de 42.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail pour la période de février 2016 à janvier 2023, et pour mémoire de février 2023 jusqu'au complet règlement de la décision à intervenir,
- condamner la [8] à payer à l'assuré la somme de 2.287,71 euros au titre des retenues sur salaires,
- le tout avec intérêt de droit à compter du jour de la déclaration de l'accident du travail en date du 1er février 2016 et jusqu'à complet paiement,
- condamner la [8] à payer au syndicat SGPG [8] la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la [8] à payer à l'assuré la somme de 10.680 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [8] à payer au syndicat SGPG [8] la somme de 4.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la [8] aux entiers frais d'exécution, lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
- condamner la [8] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, la CCAS de la [8] demande à la cour de :
- dire et juger l'assuré mal fondé en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 13 novembre 2018,
- dire et juger bien fondée la décision de refus de prise en charge à titre professionnel du 3 mai 2016 pour des faits allégués du 2 octobre 2015 et confirmée par avis du conseil d'administration de la CCAS du 30 mars 2017,
- condamner l'assuré à verser 1.500 euros à la CCAS de la [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil à l'audience, la [8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 13 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
par conséquent :
- constater l'absence de tout lien avec le travail de l'accident du 2 octobre 2015 de l'assuré,
- constater l'absence de tout événement accidentel soudain à l'incident déclaré par l'assuré,
- dire et juger que l'accident déclaré par l'assuré le 2 octobre 2015 ne relève pas de la législation sur les accidents du travail,
- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer irrecevable la demande d'intervention du syndicat SGPG,
- débouter le syndicat SGPG de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'assuré à verser à la [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner l'assuré aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE :
- Sur la qualité à agir en justice de la CCAS de la [8] :
La [8] dispose d'un régime spécial de sécurité sociale régi par le décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [8], modifié par le décret du 18 décembre 2014 et par le décret du 30 décembre 2015.
L'article 4 du décret n°2004-174 du 23 février 2004 dispose: "II est institué une caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail maladies professionnelles."
L'article 5 du décret précise que "La CCAS est gérée par un Conseil d'administration comprenant : le PDG de la [8] ou son représentant, des membres administrateurs représentant la Régie, des membres administrateurs représentant les affiliés."
L'article 7 du décret prévoit que les Statuts de la caisse son élaborés par son conseil d'administration, délibérés par le conseil d'administration de la [8] et approuvés par les ministres compétents.
L'article 19 des statuts de la Caisse précise que "le Président représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile". L' article 28 des statuts de la caisse précise que le directeur de la caisse assure le fonctionnement de l'organisme.
Il s'ensuit que s'il est effectif que la CCAS de la [8] n'est pas dotée de la personnalité morale, en sa qualité d'organisme de sécurité sociale autonome bénéficiant d'une indépendance totale de fonctionnement en matière de sécurité sociale, exprimée à travers ses actions et décisions prises en la matière en toute autonomie, elle a qualité à agir en justice et à défendre sur l'action introduite par l'assuré.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'assuré.
- Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat SGPG :
L'appel du jugement n'ayant été interjeté que par l'assuré et non par le syndicat SGPG, les demandes formées par celui-ci, qui n'est pas présent aux débats d'appel, seront déclarées irrecevables.
- Sur l'accident du travail :
L'assuré oppose que son accident du travail survenu le 2 octobre 2015 déclaré le 1er février 2016 respecte les articles L.441-1 et L.441-2 du code de la sécurité sociale et l'article 92 du règlement intérieur de la CCAS de la [8] prévoyant que la déclaration peut être faite par la victime jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident mais qu'en revanche, la CCAS de la [8] n'a pas respecté les articles R.441-7, R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale et qu'elle est hors délai d'au moins sept jours pour contester la reconnaissance de cette déclaration d'accident du travail.
Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article R.441-14 dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Il est observé qu'à la déclaration tardive d'accident du travail du 1er février 2016, reçue par la CCAS de la [8] le 4 février 2016, n'était joint aucun certificat médical initial en accident du travail en rapport avec le fait accidentel décrit.
Aussi, la CCAS de la [8] est fondée à soutenir que le délai édicté par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale n'a commencé à courir que le 25 février 2016, date à laquelle elle a reçu le 'compte rendu de consultation initiale' du docteur [Y] du 17 février 2016 dont il n'est pas contesté qu'il doit s'entendre comme le certificat médical initial désigné par l'article R.441-10.
Par conséquent, le délai d'instruction de 30 jours a commencé à courir à compter du 25 février 2016 pour s'achever le 25 mars 2016.
Or, il est rappelé que, le 11 mars 2016, avant l'expiration du délai de 30 jours, la CCAS de la [8] a écrit à l'assuré qu'elle mettait en oeuvre le délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, en raison de l'enquête en cours, l'employeur ayant émis des réserves.
Aussi, la procédure suivie par la CCAS de la [8] est régulière, sa décision de refus de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels étant intervenue le 3 mai 2016, soit dans les deux mois de sa décision de procéder à une enquête complémentaire.
Aucune prise en charge implicite de l'accident du travail ne peut donc être opposée à la CCAS de la [8].
L'article 77 du règlement intérieur de la CCAS de la [8] prévoit que l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service.
Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse.
Ce texte est la transposition à droit constant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n°13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est relevé, en premier lieu, que le 2 octobre 2015, date de l'accident litigieux, l'assuré était en arrêt de travail au titre d'un accident du travail antérieur.
Aussi, la lésion invoquée provenant d'un choc psychologique imputable à la lecture d'un courriel de Mme [G] [B] n'est pas survenue alors que l'assuré se trouvait aux temps et lieu du travail, étant de repos à son domicile. Il n'était pas dans une relation de subordination à l'égard de son employeur, de sorte que l'imputabilité au travail de la lésion déclarée doit être écartée.
En toute hypothèse, à titre surabondant, ainsi que le relève à juste titre le tribunal, les déclarations de l'assuré dans son courrier valant déclaration tardive d'accident du travail du 1er février 2016 ne sont corroborées par aucun témoin. Le 'compte de rendu de consultation initiale' du docteur [Y] mentionne une demande de consultation de l'assuré faisant suite à un 'événement qualifié de traumatisant survenu sur son lieu de travail en date du 2 octobre 2015 qui serait venu aggraver les symptômes préexistants'. Ce praticien ne donne aucune information sur un quelconque fait lésionnel précis qui aurait été rapporté par l'assuré survenu à cette date, celui-ci ayant rapporté un vécu de brimade sur son lieu de travail persistant depuis plusieurs mois.
Il est encore observé que ce médecin, qui évoque un état de stress aigu comorbide d'un état depressif évoluant depuis plusieurs semaines, ne se borne qu'à rappeler les déclarations de l'assuré qui a indiqué qu'il était sur son lieu de travail le 2 octobre 2015 alors qu'il était en arrêt de travail.
Aussi, loin de mettre en exergue un fait lésionnel soudain et précis survenu le 2 octobre 2015, le docteur [Y] met surtout en avant un trouble dépressif évoluant pour son propre compte dans un contexte de difficultés professionnelles.
Par conséquent, la preuve d'un choc émotionnel survenu le 2 octobre 2015 à l'origine d'une symptomatologie dépressive ayant occasionné un arrêt de travail le 15 octobre 2015 n'est pas établie.
Au regard de ces éléments, la preuve de la matérialité de l'accident du travail invoqué par l'assuré n'étant pas rapportée.
Les demandes formées au titre des pertes de salaires et de la 'concurrence déloyale' dans l'exécution du contrat de travail par l'employeur qui refuserait de reconnaître les accidents de travail de l'assuré ne peuvent donc prospérer.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées au titre de la faute inexcusable de l'employeur, laquelle présuppose l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, l'assuré sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la CCAS de la [8] et à la [8] 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à la [8] 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président