RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05618 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74XI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 17-05752
APPELANTE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
EPIC [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213 substitué par Me Grégoire ZANETTO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue à la suite de l'arrêt du 9 septembre 2022, dans le litige opposant la [5] (la caisse) à l'Etablissement public industriel et commercial [6] (l'Epic).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt du 9 septembre 2022 auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour de ce siège a :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par la caisse à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris rendu le 17 décembre 2018 ;
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats à l'effet d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de l'irrecevabilité de l'appel principal sur l'appel incident formé par l'Epic ;
- renvoyé à cet effet l'affaire à l'audience du 17 février 2023 à 13h30.
A cette nouvelle date, l'Epic, par la voix de son conseil, se désiste de son appel incident et la caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel incident par l'Epic est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt du 9 septembre 2022 qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la [5] à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris rendu le 17 décembre 2018,
CONSTATE le désistement parfait de son appel incident par l'Etablissement public industriel et commercial [6],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
La greffière La présidente