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03/04/2023 | FRANCE | N°21/00313

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 03 avril 2023, 21/00313


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00313 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2EO





NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRET

Z, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





La société FIRST CONCIERGERIE ancienneme...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00313 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2EO

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

La société FIRST CONCIERGERIE anciennement KD ASSUR

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre-philippe BOUTRON-MARMION, avocat au barreau de PARIS, toque : B1149, substitué à l'audience par Me Julie BANSARD, avocate

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Le CABINET [R] AVOCATS SELARLU

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me [H] [R], avocat au barreau de PARIS, toque : A0489

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 15 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 11 mai 2021 qui a :

- fixé à la somme de 14 500 euros HT soit la somme de 17 400 euros TTC le montant total des honoraires dus au cabinet [R] AVOCATS par la société KD ASSUR, sous déduction de la provision versée à hauteur de 6 250 € HT soit un solde de 8 250 € HT

- condamné en conséquence la société KD ASSUR à verser au cabinet [R] AVOCATS la somme de 8 250 euros HT

- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies et de l'intérêt au taux légal

- dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de celui qui en prendra l'initiative

- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires

La société SAS KD ASSUR a formé un recours contre cette décision.

A L'AUDIENCE DU 15 MARS :

La société FIRST CONCIERGERIE également dénommée KD ASSUR est représentée par un avocat, Maître Pierre-Philippe BOUTRON-MARMION lequel dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère.

Il demande à la Cour :

- d'infirmer la décision critiquée

- de constater que les honoraires facturés sont exagérés au regard du service rendu et des critères définis à l'article 11.2 du RIN

- fixer le montant des honoraires dus au cabinet [R] à 2000 euros maximum

- de débouter le cabinet [R] de sa demande de paiement par la société FIRST CONCIERGERIE de la somme de 10 500 euros au titre de ses honoraires

- de condamner le cabinet [R] à restituer à sa cliente la somme de 5 500 euros au titre de la somme provisionnelle perçue à tort.

Maître Pierre-Philippe BOUTRON-MARMION fait valoir, notamment, que :

- le montant des honoraires est surévalué en raison du temps réellement consacré à l'affaire, le temps de rédaction, par exemple, étant fixé au temps passé à 8 heures pour une seule consultation, cette consultation ne comportant aucune analyse juridique en page 2 à 4 et les pages 5 à 7 étant les rappels des textes du code des assurances

- de même, la seconde consultation, notamment les pages 4 à 7 sont des copier-coller de différents articles du code de la consommation

- le taux horaire de 500 € HT n'est pas justifié pour les recherches basiques effectuées comme, par exemple, les articles de vulgarisation du droit accessibles depuis une simple recherche sur google

- l'analyse sommaire du cabinet d'avocat est sans rapport avec les faits reprochés à la société et les infractions reprochées étaient classiques

- la société n'a été condamnée qu'à verser la somme de 1700 euros, montant 10 fois inférieur aux honoraires facturés par le cabinet d'avocats

- le cabinet d'avocat, bien que spécialisé en droit des assurances, ne justifie pas d'un certificat de spécialisation en la matière

- la société n'a tiré aucun avantage du service rendu par le cabinet d'avocats, ayant été contrainte de changer d'avocat deux jours avant l'audition pénale, les consultations établies ne lui ayant fourni aucun moyen de défense utile

- en tout état de cause, les honoraires sont exagérées au vu des services rendus

- la société n'a réalisé pour l'année 2020 qu'un bénéfice net de 20 000 euros

- la facture de 10 500 euros ne détaille pas les diligences accomplies, la société n'ayant reçu aucun relevé de diligence justifiant les 29 heures de temps passé

- le taux horaire pratiqué de 500 € HT devra être réduit par rapport au service rendu

- un trop perçu de 5500 euros devra être remboursé par l'avocat

Maître [R] se présente à l'audience et dépose des conclusions visées à l'audience auxquelles la cour se réfère.

Il demande la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de la société KD ASSUR à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il soutient notamment :

- qu'une convention d'honoraires a été établie entre les parties le 29 mai 2020, étant engagé en qualité de conseil dans le cadre d'une procédure pénale avec la DGCCRF

- qu'un appel de provision d'un montant de 9000 euros TTC a été adressé au gérant de la société KD ASSUR le jour de la signature de la convention d'honoraires

- que le 1er juin 2020, un virement de 7500 euros lui a été adressé, la société s'engageant à verser le complément

- que le 08 juin 2020, il a adressé une 1ere consultation écrite et ensuite, le 11 juin, une seconde consultation écrite

- il a été dessaisi cinq jours avant la réunion prévue avec la DGCCRF

- toutes les diligences facturées sont bien justifiées compte tenu de la spécificité de ce contentieux et n'ont pas été surfacturées

SUR CE

La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.

Sur les sommes demandées au titre des honoraires :

En l'espèce, il est constant que la société KD ASSUR a saisi en mai 2020 Maître [H] [R], avocat pour l'assister dans le cadre d'une procédure pénale diligentée par la DGCCRF pour des faits de « pratique commerciale trompeuse, vente sans commande préalable, défaut de remise par écrit ou support durable des informations obligatoires avant engagement en matière de vente à distance de contrat d'assurances »...

Le 29 mai 2020, une convention d'honoraires a été signée entre les parties prévoyant des honoraires calculés au temps passé, au taux horaire de 500 € HT.

Cette convention prévoyait que M [W] [M] serait conseillé suite à plusieurs plaintes en matière de démarchage téléphonique, ce dernier étant convoqué à une audition dans les locaux de la DGCCRF. Il devait être conseillé « dans la mise en conformité, tant des documents contractuels que du mode de distribution avec la reglementation applicable. »

Une provision de 7500 euros HT a été demandé par le Cabinet [R] AVOCATS le jour de la signature de la convention d'honoraires.

Le 11 janvier 2020, le cabinet d'avocats a adressé une seconde facture à son client portant sur la somme de 14 500 euros HT.

Puis, la société KD ASSUR a dessaisi son avocat très peu de temps avant l'audition qui devait se tenir au sein de la DGCCRF.

Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci...

Le taux horaire pratiqué par l'avocat est conforme aux usages de la profession, au vu de la spécificité du contentieux, nonobstant l'absence de certificat de spécialisation du Cabinet [R] en droit des assurances. Ce taux horaire avait été porté à la connaissance du client lors de la signature de la convention d'honoraires sans que ce dernier ne le discute ou ne le conteste. De plus, le fait que le bénéfice net de la société en 2020 n'ait été que de 20 000 euros est inopérant, la société KD ASSUR connaissant le prix horaire pratiqué par le Cabinet [R] dès le première rendez vous, ce qui aurait permis de négocier ce tarif horaire, le cas échéant.

Les diligences qui ont fait l'objet d'une facturation et portées au dos de la facture en date du 11 janvier 2020 se décomposent :

- analyse des documents communiqués et réunion tel KD: 4H

- élaboration consultation / réunion HF 5H

- modif consultation /réunion PB sur doctrine ACPR et sanctions 2H20

- elab consult ( suite et fin) / prep envoi : 3H10

- analyse scripts tem / call KD ASSUR 3H40

- recherche juris et doctrine sur pratiques commerciales trompeuses/ vente à distance et vente sans commande préalable/ Elab. Consult N°2 7H10

- analyse 11 dossiers de plainte/ Modif conult 2 et envoi : 3 H40

Maître [R] justifie la rédaction de deux jeux de consultations dans l'intérêt de son client lesquelles

Le premier jue de la consultation comporte le rappel des documents produits par le client, notamment une fiche d'information et de conseil des services anti prospection et optmisation de facture ainsi qu'une notice d'information et les conditions générales du contrat de protection juridique générale COVEA et enfin, un contrat de prestations de services entre KD ASSUR et une société établie au Sénégal. Cette première consultation incluait aussi une analyse juridique notamment du contrat de protection juridique du client et rappelait les obligations d'information et de conseil du distributeur de CPC, visant un certain nombre de textes du code des assurances.

Cette consultation s'interrogeait également sur le respect par sa société cliente des obligations d'information et de conseil en qualité de distributeur de CPC. Il était conclu trois moyens de défense destinés au client.

La seconde consultation concernait l'analyse de l'éventuelle application des infractions au code de la consommation invoquées par la DGCCRF à la distribution du contrat Cover Protect Conso, un certain nombre d'articles du code de la consommation étant, là aussi, notés. Cette dernière consultation concluait à des conseils destinés à la société cliente.

Cette seconde consultation n'est pas un copier coller de la première consultation puisque le thème de la vente sans commande préalable y était analysé, avec visa, non plus des textes du droit des assurances mais du code de la consommation.

Au vu des éléments produits, des factures , et notamment du détail des diligences effectuées par le Cabinet [R] dans l'intérêt de son client ; lequel n'invoque pas l'existence de diligences inutiles ; du type de procédure adoptée, à savoir des conseils dispensés avant une audition pénale au sein de la DGCCRF, les actes effectués par Maître [R] seront confirmés à l'équivalent du temps passé, détaillé dans la facture datée du 11 janvier 2020.

Dès lors, la décision contestée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur l'application de l'article 700 du CPC :

Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens.

Sur les dépens :

Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre,

Dit le recours recevable en la forme

Confirme la décision critiquée

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés, de première instance et d'appel

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/00313
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;21.00313 ?
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