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03/04/2023 | FRANCE | N°21/04221

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 03 avril 2023, 21/04221


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 AVRIL 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04221 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG6S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019036475





APPELANTE



S.A. CEFIMAP

Ayant son siége social

[Adresse 2

]

[Localité 3]



Prise en la personne de son représentant légal



Représentée par Me Michel ARTZIMOVITCH de la SELEURL CABINET D.A, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



S.A.S. EXPE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04221 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG6S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019036475

APPELANTE

S.A. CEFIMAP

Ayant son siége social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Michel ARTZIMOVITCH de la SELEURL CABINET D.A, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. EXPERT & CONSULT

Ayant son siége social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450, Me Lou CHILLIET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La société Cefimap Sa (ci-après « Cefimap ») est spécialisée dans le secteur des activités des sociétés holding.

Le 6 octobre 1998, elle a créé une filiale à 100% basée au Luxembourg denommée société Cefima SA (ci-après « Cefima »).

Le 18 avril 2013, la société Cefimap a confié au cabinet d'expertise comptable Expert et Consult le soin de procéder à une opération de fusion entre la société Cefima et Cefimap pour un honoraire de 3 900 euros.

Un acompte de 2 400 euros a été versé à cette date par la société Cefimap.

Le traité de fusion transfrontalière par absorption de la société Cefima par la société Cefimap a été signé le 7 mai 2013. Cette fusion avait pour objet de simplifier l'organisation et l'organigramme juridique et de prendre en compte la dénonciation par le domiciliataire Crédit agricole Luxembourg Conseil SA du contrat de domiciliation depuis le 17 juin 2011.

Le 23 mai 2013, le cabinet Expert et Consult a contacté un avocat de Luxembourg en vue de lui confier les formalités liées à la fusion.

Le 29 mai 2013, le cabinet Expert et Consult, sur la base des informations provenant dudit avocat, a informé Madame [J], administrateur de la société Cefimap, de difficultés affectant le fonctionnement de la société Cefima et notamment qu'elle ne disposait plus de siège social, qu'elle comptait un seul administrateur sur les 3 requis, qu'elle n'avait plus de commissaire aux comptes, et que ses comptes annuels 2011 n'avaient pas été déposés.

Parallèlement, le cabinet Expert et Consult a sollicité de la société Cefimap la communication des statuts à jour de la société Cefima ainsi que les dernières assemblées déposées au Luxembourg.

Le 8 octobre 2013, l'assemblée générale de la société Cefima a nommé les deux administrateurs manquants, le commissaire aux comptes et a transféré le siège social au cabinet de l'avocat luxembourgeois.

Le cabinet [L] s'est chargé des formalités et a adressé le 12 novembre 2013 un extrait du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg justifiant la régularisation des irrégularités.

Le 15 novembre 2013, le cabinet Expert et Consult a adressé à Madame [J] l'arrêté des comptes de la société Cefima au 31/12/2012.

La société Cefimap reproche au cabinet Expert et Consult de ne pas avoir mené à son terme l'opération de fusion. Ce faisant, la radiation de la société Cefima au registre du commerce et des sociétés n'a pu intervenir dans le délai requis, ce qui a conduit à l'accumulation d'impôts et taxes que la société Cefimap a dû honorer et qu'elle considère devoir être à la charge du cabinet Expert et Consult.

Le cabinet Expert et Consult conteste la moindre faute et indique que, ne disposant pas des documents sociaux, juridiques et comptables nécessaires, elle n'a pu finaliser les opérations de fusion.

Par acte d'huissier de justice en date du 14 juin 2019, la société Sa Cefimap a fait assigner la société Sas Expert et Consult devant le tribunal de commerce de Paris.

* * *

Vu le jugement prononcé le 16 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :

- Dit l'action engagée par la société Cefimap Sa prescrite,

En conséquence,

- Dit irrecevable la société Cefimap Sa en ses demandes et l'en déboute,

- Condamne la société Cefimap Sa à payer à la Sas Expert et Consult la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

- Condamne la société Cefimap Sa aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.

Vu l'appel déclaré le 3 mars 2021 par la société Cefimap ,

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 avril 2021 par la société Cefimap,

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 juin 2021 par la Sas Expert & Consult,

La société Cefimap demande à la cour de statuer comme suit :

Vu l'article 2224 du code civil, les articles 1103, 1104, 1240 et 1241 du code civil,

- Dire et juger l'action judiciaire non prescrite,

Partant,

- Infirmer purement et simplement le jugement attaqué en ce qu'il a dit l'action prescrite.

Considérant que sa responsabilité professionnelle est engagée,

- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Cefimap SA à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'inverse,

- Condamner le cabinet Expert & Consult à verser à la société Cefimap SA la somme de 75 000 euros (soixante-quinze mille euros) en réparation de l'ensemble des préjudices subis (dont la somme de 57 363,40 euros à titre d'indemnisation financière), assortie des intérêts de retard au taux légal ;

- Condamner le cabinet Expert & Consult à verser à la société Cefimap SA la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Michel Artzimovitch, avocat aux offres de droit.

La Sas Expert & Consult demande à la cour de statuer comme suit :

A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 16 février 2021 (RG N°2019036475) dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné la société Cefimap à payer au Cabinet Expert & Consult une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

A titre subsidiaire, et statuant à nouveau :

- Constater que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile du Cabinet Expert & Consult ne sont pas réunies ;

- Débouter la société Cefimap de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du cabinet Expert & Consult ;

A titre infiniment subsidiaire, et statuant à nouveau :

- Déclarer que le préjudice allégué par la société Cefimap sera rapporté à de plus justes proportions ;

En tout état de cause :

- Condamner la société Cefimap à payer au Cabinet Expert & Consult une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin Porcher, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

a) Sur la prescription

Selon la société Expert & Consult , l'action engagée à son encontre par la société Cefimap serait prescrite puisqu'elle affirme que la fusion aurait dû être enregistrées le 15 novembre 2013; que cette date constitue le point de départ de la prescription quinquennale ; que les impositions dues par la société Cefima sont devenues exigibles le 1er janvier 2014 ; que l'action engagée le 14 juin 2019 se trouve ainsi prescrite .

La société Cefimap s'oppose à cette fin de non recevoir en exposant qu'elle a été informée de la non réalisation de sa mission par la société Expert & Consult uniquement le 16 mars 2016 ; que la démission du commissaire aux comptes du cabinet Expert & Consult date du 21 juin 2016 ; que ces événements constituent le point de départ de l'action engagée le 14 juin 2019 qui n'est ainsi pas prescrite.

Ceci étant exposé, l'article 2224 du code civil est ainsi rédigé :

'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Dans la présente espèce il est constant que le 8 avril 2013 la société Cefimap a confié à la société Expert&Consult une mission de fusion transfrontalière de la société Cefima par la société Cefimap. Le traité de fusion a été signé le 7 mai 2013 . Le 8 octobre 2013 Monsieur [N] a accepté le mandat de commissaire aux comptes de la société Cefima.

A compter de ces dates la société Cefimap impute à la société Expert&Consult les griefs suivants :

- non dépôt des comptes annuels, (2011à 2015),

- non dépôt au RCS du Luxembourg au plus tard le 31 décembre 2013 de l'acte de fusion avec demande de radiation de la société Cefima,

- non enregistrement de l'opération de fusion auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris;

La société Cefimap, en sa qualité de société absorbante, ne peut pas prétendre avoir ignoré, au moins en début d'année 2014, que les formalités d'enregistrement de la fusion n'avaient pas été accomplies au 31 décembre 2013 emportant pour conséquence le maintien de l'immatriculation de la société Cefima au Luxembourg avec assujetissement à l'imposition fiscale. Ainsi que justement relevé par les premiers juges, l'absence d'apport de l'actif de la société Cefima dans la comptabilité de la société Cefimap au 31 décembre 2013 permettait dés le début de l'année 2014 de constater que les formalités de fusion n'avaient pas été réalisées .

Il se déduit de ces éléments qu'antérieurement au 14 juin 2014, la société Cefimap avait connaissance des faits ou 'aurait dû les connaître' lui permettant d'exercer son action en responsabilité contre la société Expert & Consult pour défaut d'accomplissement des diligences relatives à la fusion absorption. La société Cefimap ne peut pas prétendre en avoir eu connaissance uniquement le 16 mars 2016, date à laquelle son avocat l'a informée de ce qu'un arrêt avait été prononcé par la cour d'appel du Luxembourg dans un litige opposant les sociétés Cefimap et Cefima au Crédit Agricole Luxembourg et au Crédit Agricole Luxembourg Conseil et rappelant qu'en lien avec cette procédure les comptes annuels de la socoiété Cefima pour la période 2011 à 2015 n'avaient pas été déposés.

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par la société Cefimag à l'encontre de la société Expert & Consult par assignation délivrée le 14 juin 2019.

b) Sur l'article 700 du code de procédure civile .

Une indemité complémentaire doit être allouée à la société intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE la société Cefimap aux dépens et accorde à maître Benjamin Porcher, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Cefimap à verser à la société Cabinet Expert&Consult la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/04221
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;21.04221 ?
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