Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 13 AVRIL 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11004 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PH2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/01866
APPELANTE
Société BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE (BHV)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
INTIME
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P155
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [H] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 13 janvier 1982 par le groupement interprofessionnel de démonstration de produits au poste de démonstrateur de produits puis de vendeur au sein de l'établissement de [Localité 5].
A compter du 1er septembre 1990, le contrat de travail de M. [H] a été transféré avec reprise d'ancienneté à la société Bazar de l'Hôtel de Ville (ci-après désignée la société BHV).
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires.
Avant 2003, M. [H] a bénéficié d'un système de rémunération composé d'un salaire fixe et d'une 'guelte' représentant l'essentiel de son salaire. La guelte était un système de rémunération variable permettant à un vendeur ou à un démonstrateur de percevoir, en plus de son salaire fixe, une commission sur les ventes qu'il concluait parmi un ensemble de produits déterminés.
Le 22 juin 2001, la société BHV et les partenaires sociaux ont conclu un accord collectif d'entreprise aux termes duquel il a été décidé de mettre en oeuvre un nouveau mode de rémunération pour les vendeurs dans un souci d'uniformisation, entraînant ainsi la suppression de la guelte.
Par avenant du 7 février 2003, M. [H] a accepté la modification de son contrat de travail à compter du 1er février 2003 afin que sa rémunération soit déterminée conformément aux stipulations de l'accord du 22 juin 2001 et selon les modalités suivantes :
'Votre rémunération sera composée d'un fixe et d'un élément variable :
Votre fixe mensuel brut est dorénavant de 1.433,17 euros, complément différentiel compris, il est évolutif en fonction de la compétence acquise déterminée à partir de certains critères tels que l'âge, la nature, la durée et la qualité de l'expérience.
A cela s'ajoute une partie variable qui rémunère votre performance. Ses modalités de calcul, dont les règles sont portées à votre connaissance dans la note d'information ci-jointe, sont définies dans l'accord collectif de principe relatif au système de rémunération BHV'.
Soutenant avoir fait l'objet de mesures discriminatoires se traduisant par un blocage dans l'évolution de sa carrière et par un retard de traitement salarial par rapport au reste du personnel de la société BHV, M. [H] a saisi le 2 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
M. [H] et la société BHV ont mis fin à ce litige dans le cadre d'un protocole transactionnel conclu le 9 mars 2009.
Par courrier du 27 mars 2009, la société BHV a informé M. [H] que les anciennes classifications de la convention collective n'étaient plus applicables depuis le 1er juillet 2003 et qu'en application de la nouvelle classification conventionnelle, il était reclassé à compter du 1er avril 2009 au poste de vendeur, statut employé, niveau III, échelon 2.
Par courrier du 8 avril 2009, la société BHV a informé M. [H] que compte tenu de son ancienneté, il était reclassé au poste de vendeur, statut employé, niveau IV, échelon 1.
Fin 2009, M. [H] a été affecté à l'établissement BHV du Marais, situé [Adresse 6] en raison de la fermeture de l'établissement de [Localité 5].
Soutenant qu'il avait fait l'objet d'une inégalité de traitement salarial en raison de l'application par l'employeur de l'accord du 22 juin 2001 précité, M. [H] a saisi le 16 février 2015 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir de la société BHV diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
En 2015, l'établissement du Marais a été apporté à la société BHV Exploitation par la société BHV dans le cadre d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions. Le contrat de travail de M. [H] a alors été transféré de plein droit à la société BHV Exploitation. La société BHV a changé de dénomination sociale au profit de celle de 'société Immobilière du Marais' avant de reprendre la dénomination de 'société Bazar de l'Hôtel de Ville'. Cette société BHV, par l'effet d'une fusion absorption, est venue aux droits de la société BHV Exploitation.
Par jugement de départage du 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la société BHV à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- rappel de salaire de février 2010 à juin 2018 : 141.286,52 euros,
- indemnités de congés payés : 14.128,52 euros,
- indemnités pour frais irrépétibles : 1.500 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 16 février 2015 pour la somme de 84.824,39 euros pour les salaires de février 2010 à février 2015, outre les congés y afférents de 8.482,43 euros et à compter du prononcé du jugement pour la somme de 56.462,13 euros pour les salaires de mars 2015 à mai 2018, outre les congés payés afférents de 5.646,21 euros,
Ordonné à la société BHV aux intérêts au taux légal sur les intérêts ayant couru sur une année,
Ordonné à la société BHV la remise à niveau de la rémunération de M. [H] à compter du 1er juin 2018, à hauteur de 3.515,63 euros bruts,
Condamné la société BHV aux dépens,
Ordonné l'exécution provisoire sur la base d'un salaire de 2.021,79 euros bruts,
Débouté M. [H] de ses autres demandes et la société BHV de sa demande d'indemnité.
Le 3 octobre 2018, la société BHV a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 août 2022, la société BHV demande à la cour de :
Dire et juger que sa déclaration d'appel emporte effet dévolutif,
Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [H] des rappels de salaires (et congés payés y afférents), des frais de procédures et à remettre à niveau la rémunération brute du salarié à hauteur de 3.515,63 euros bruts.
Débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 juillet 2022, M. [H] demande à la cour de :
Prononcer l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société BHV,
Condamner la société BHV, anciennement dénommée Immobilière du Marais, et venant aux droits de la société BHV Exploitation, à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il :
- a condamné la société BHV à lui payer les sommes suivantes :
- 141.286,52 euros à titre de rappel de salaire de février 2010 au mois de mai 2018,
- 14.128,52 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 16 février 2015, pour la somme de 84.824,39 euros bruts pour les salaires de février 2010 à février 2015, outre les congés y afférents de 8.482,43 euros bruts, et à compter du prononcé du jugement pour la somme de 56.462,13 euros bruts pour les salaires de mars 2015 à mai 2018 outre les congés y afférents de 5.646,21 euros bruts,
- a ordonné les intérêts au taux légal sur les intérêts ayant couru sur une année,
- a ordonné la remise à niveau de sa rémunération à compter du 1er juin 2018 à hauteur de 3.515,63 euros bruts,
- a condamnée la société BHV aux dépens,
Statuant de nouveau, et y ajoutant,
Dire et juger qu'il a fait l'objet d'une inégalité de traitement,
Dire et juger que lui est inopposable l'article 3 §5 et suivants de l'accord collectif du 22 juin 2001,
Condamner la société BHV, anciennement dénommée Immobilière du Marais, et venant aux droits de la société BHV Exploitation, à lui payer les sommes suivantes :
- 141.286,52 euros bruts à titre de rappel de salaire de février 2010 au mois de mai 2018, outre les congés payés y afférents à hauteur de 14.128,65 euros bruts, portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes, soit le 16 février 2015, pour la somme de 84.824,39 € bruts, correspondant au rappel de salaire de février 2010 à février 2015, outre les congés payés y afférents à hauteur de 8.482,43 euros bruts et portant intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 27 septembre 2018, pour la somme de 56.462,13 euros bruts, correspondant au rappel de salaire de mars 2015 à mai 2018, outre les congés payés y afférents à hauteur de 5.646,21euros bruts,
- 67.725,14 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er juin 2018 au 31 mars 2022, outre la somme de 6.772,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt d'appel,
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir,
Débouter la société BHV, anciennement dénommée Immobilière du Marais, et venant aux droits de la société BHV Exploitation, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société BHV, anciennement dénommée Immobilière du Marais, et venant aux droits de la société BHV Exploitation aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 7 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :
M. [H] expose que si la déclaration d'appel de la société BHV a mentionné les chefs du jugement critiqué, celle-ci n'y a pas précisé l'objet de sa demande à savoir l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris. Il en déduit que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer conformément aux dispositions des articles 901 et 58,3° du code de procédure civile.
La société s'oppose à cette exception de procédure et soutient qu'une demande de réformation ou d'annulation, qui découle nécessairement de l'acte d'appel, est une prétention au fond et doit donc apparaître seulement dans ses conclusions et non dans la déclaration d'appel.
***
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.
Selon l'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, 'la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité : (...) 3° L'objet de la demande (...)'.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
***
La déclaration d'appel du 3 octobre 2018 indique, au titre de « l'objet/portée de l'appel », la mention suivante : 'L'appel est dirigé contre le jugement joint, rendu le 27 septembre 2018 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a : - condamné la société par actions simplifiées Bazar de l'Hôtel deVille à payer à Monsieur [Z] [H] les sommes suivantes : rappel de salaire de février 2010 au mois de juin 2018 : 141 286,52 € indemnités de congés payés : 14 128,52 € indemnité pour frais irrépétibles : 1 500,00€ avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'homme, soit le 16 février 2015 pour la somme de 84.824,39€ bruts pour les salaires de février 2010 à février 2015, outre les congés y afférents de 8.482,43€ bruts, et à compter du prononcé du jugement pour la somme de 56.462,13€ bruts pour les salaires de mars 2015 à mai 2018 outre les congés y afférents de 5.646,21€ bruts ; - ordonné à la société par actions simplifiées Bazar de l'Hôtel de Ville la remise à niveau de la rémunération de Monsieur [H] à compter du 01 juin 2018 à hauteur de 3 515,63 euros bruts ; - condamné la société par actions simplifiées Bazar de l'Hôtel de Ville aux dépens; - ordonné l'exécution provisoire sur la base d'un salaire de 2 021,79 euros bruts'.
Il en ressort que, comme le reconnaissent les parties, la société BHV a bien mentionné dans sa déclaration d'appel les 'chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité' comme l'imposent les dispositions du code de procédure civile précitées. S'il est vrai que la société n'y précise pas si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement, la cour constate que les normes précitées imposent seulement que cette précision soit formulée dans les conclusions de l'appelant et non dans sa déclaration d'appel. Or, il n'est nullement contesté que dans le dispositif de ses écritures, la société BHV a sollicité la réformation et non l'annulation du jugement attaqué.
Il se déduit de ce qui précède que l'effet dévolutif a opéré dès lors que la déclaration d'appel comporte les chefs du jugement qui sont critiqués et ce, nonobstant le fait que cette déclaration ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement entrepris.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue entre les parties le 9 mars 2009 :
Il résulte des articles 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable à la date de conclusion de la transaction du 9 mars 2009 et 1351 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que l'autorité de la chose jugée s'attache à une transaction dès lors qu'il y a identité de cause, d'objet et de parties entre l'instance en cours et celle qui a abouti à la transaction.
La société BHV soutient que les demandes de rappel de salaire de M. [H] sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction qu'il a conclu avec elle le 9 mars 2009.
En défense, M. [H] soutient que l'appelante ne pouvait soulever pour la première fois en cause d'appel cette fin de non-recevoir eu égard au principe de concentration des moyens. Il soutient également que la transaction n'a pas pour effet de supprimer son droit d'agir dans le cadre de la présente instance.
* Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d'appel par la société BHV :
Au préalable, il est constant que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 9 mars 2009 n'a pas été soulevée par la société BHV devant le juge prud'homal de première instance.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon le principe de concentration des moyens, il incombe au demandeur ou au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Toutefois, d'une part, selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux et, d'autre part, selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d'appel par la société a pour objet de justifier sa demande de rejet des rappels de salaire sollicités en première instance et en appel par M. [H].
Par suite, en application des dispositions précitées du code de procédure civile, la société BHV pouvait invoquer pour la première fois en cause d'appel la fin de non-recevoir litigieuse et ce, nonobstant le principe de concentration des moyens invoqué par le salarié.
* Sur le relevé d'office de la fin de non-recevoir :
Selon l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il ressort de la partie discussion des dernières écritures de la société BHV que celle-ci a soulevé à l'encontre des demandes salariales de M. [H] une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à la transaction tout en demandant, dans le dispositif de ses écritures, non pas l'irrecevabilité de ses demandes en application de l'article 122 du code de procédure civile, mais le rejet de celles-ci.
De même, il ressort des dernières conclusions de M. [H] que ce dernier a demandé à la cour, dans le dispositif de celles-ci, le rejet de cette fin de non-recevoir, tout en produisant dans la partie discussion de ses écritures un argumentaire à cette fin.
Dès lors, il y a lieu, en application de l'article 125 du code de procédure civile, de relever d'office la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur dans la partie motivation de ses conclusions et de statuer sur celle-ci dans les développements suivants, sans qu'il soit nécessaire de rouvrir les débats puisque, comme il a été dit précédemment, le salarié a répondu à ce moyen dans ses conclusions d'appel.
* Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir :
En premier lieu, il ressort des écritures de M. [H] que ce dernier sollicite une revalorisation salariale et des rappels de salaire liés à cette revalorisation dans un contexte d'inégalité de traitement causée par la mauvaise interprétation par l'employeur ou par l'illicéité de l'accord colllectif du 22 juin 2001 précité.
Plus précisément, il résulte des écritures de la société BHV que celle-ci soutient qu'en application des articles 3 et 6 de l'accord collectif du 22 juin 2001, les collaborateurs présents dans l'entreprise à la date de signature de l'accord et qui l'ont accepté dans le cadre d'un avenant se sont vus attribuer un nouveau salaire fixe déterminé par l'addition d'une première somme correspondant au salaire fixe moyen perçu sur les douze derniers mois d'activité et d'une seconde somme correspondant à la guelte moyenne perçue sur les douze derniers mois d'activité.
Les parties s'accordent sur le fait que M. [H] s'est vu appliquer ce système lors de la signature de l'avenant du 7 février 2003, prenant effet le 1er février. Ils s'accordent également sur le fait que l'application faite par l'employeur de l'accord du 22 juin 2001 a eu pour effet d'aboutir, pour les salariés déjà présents dans l'entreprise à la date de signature de cet accord, à la fixation d'un salaire fixe différent selon les employés auxquels l'intimé se compare puisque ce salaire était fonction de la guelte moyenne obtenue dans les douze mois précédant leur soumission volontaire audit accord. Ils s'accordent enfin sur le fait que ces variations de salaire fixe expliquent l'inégalité de traitement salarial invoquée par M. [H] par rapport aux employés de la société BHV auxquels il se compare.
Toutefois, le salarié soutient, contrairement aux allégations de l'employeur, que ces variations dans la fixation des salaires fixes ne sont pas justifiées puisque, selon ses dires, d'une part, l'interprétation de l'accord du 22 juin 2001 par l'employeur est erronée (conclusions p. 20-25) et, d'autre part, cet accord est illicite (conclusions p. 25 et suivants). Il sollicite ainsi, dans le dispositif de ses écritures, des rappels de salaire pour la période de 2010 à 2022.
Il résulte de ce qui précède que l'inégalité de traitement sur le fondement de laquelle M. [H] présente ses demandes salariales trouve son origine dans la mauvaise interprétation ou l'illiceité d'un accord collectif de 2001 auquel il a accepté de se soumettre le 7 février 2003.
En deuxième lieu, la transaction conclue par les parties le 9 mars 2009 et versée aux débats comporte un préambule ainsi rédigé :
'(...) Actuellement, M. [H] exerce la fonction de vendeur expert, classification 6 au rayon bricolage de l'établissement BHV de [Localité 5] et occupe des mandats de représentation du personnel.
Dans le courant de l'année 2008, M. [Z] [H] a informé la société BHV qu'il estimait être l'objet de mesures discriminatoires fondées sur son appartenance et ses activités syndicales qui se traduiraient, depuis plusieurs années, par un blocage dans l'évolution de sa carrière et un retard de traitement salarial par rapport au reste du personnel de la société BHV.
Le 2 mai 2008, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny des demandes suivantes:
- 21.000 euros bruts de rappels de salaire,
- remise des bulletins de salaire conformes,
- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la discrimination syndicale,
- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à la discrimination syndicale,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise à niveau à compter du 1er mai 2008 de la rémunération brute mensuelle de M. [H] sur la moyenne des salaires pratiqués dans l'entreprise pour les salariés appartenant à la catégorie des vendeurs experts (...)'
Selon l'article 1er de la transaction, 'à titre de concession et sans pour autant reconnaître le bien-fondé des prétentions de M. [H], la société BHV accepte de :
- fixer à compter du 1er mars 2009, le salaire mensuel brut de base (hors indemnité compensatrice d'ancienneté) de M. [H] à la somme de 1.850 euros,
- octroyer à compter du 1er mars 2009 à M. [Z] [H] la classification 10.
En outre, la société BHV accepte de verser à M. [Z] [H], à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices professionnels et moraux subis du fait de la discrimination alléguée, une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive, d'un montant de 19.000 euros bruts de CSG et CRDS.
Il est entendu que, de cette somme, seront prélevés la CSG et la CRDS.
Le montant de l'indemnité transactionnelle nette, soit la somme de 17.525,60 euros est versé à M. [H] par chèque libellé à son ordre.
Ces concessions sont destinées à compenser le préjudice tant professionnel que moral invoqué par M. [H] dans le cadre de l'exposé des motifs ci-dessus, sans que cela ne constitue une reconnaissance de son bien-fondé.
M. [H] déclare être parfaitement informé du traitement fiscal et social de l'indemnité transactionnelle'.
Selon l'article 2 de la transaction, 'en contrepartie des concessions de la BHV exposés à l'article 1 de la présente transaction, M. [H] se déclare rempli de l'intégralité de ses droits et s'engage à renoncer à l'encontre des dirigeants de la société et du groupe, de façon irrévocable et définitive, à toute action ou instance de toute nature, ayant trait au paiement de ses salaires et accessoires, à l'évolution de sa carrière ou de son statut, ou à la discrimination alléguée, et ce devant toute juridiction. Par conséquent, M. [Z] [H] s'engage à se désister de l'action et de l'instance actuellement pendantes par devant le conseil de prud'hommes de Bobigny sous le numéro RG n°08/01736".
Il ressort ainsi du préambule de la transaction qu'elle a été conclue en 2009 dans un contexte non seulement de discrimination syndicale mais également d'inégalité de traitement salarial puisqu'il y était clairement mentionné un 'retard de traitement salarial par rapport au reste du personnel de la société BHV'. C'est dans ce contexte que M. [H] a renoncé 'à l'encontre des dirigeants de la société et du groupe, de façon irrévocable et définitive, à toute action ou instance de toute nature, ayant trait au paiement de ses salaires et accessoires' en contrepartie de l'accord de l'employeur portant notamment sur la réévaluation du montant de son salaire mensuel de base.
Or, il ressort des développements précédents qu'à l'époque de la transaction, la rémunération du salarié était déjà déterminée par l'application faite par l'employeur de l'accord collectif du 22 juin 2001, ce que M. [H] ne pouvait méconnaître puisqu'il avait expressément accepté en signant l'avenant du 7 février 2003, d'une part, sa soumission à l'accord collectif précité et, d'autre part, le montant de son nouveau salaire de base déterminé par l'employeur en application de cet accord.
Ainsi, le protocole transactionnel de 2009 a eu pour objet de mettre fin au litige existant entre l'employeur et le salarié au regard notamment d'un retard de traitement salarial que ce dernier prétendait subir en se comparant avec les autres employés de la société. Plus précisément, la transaction a notamment eu pour effet de substituer un nouveau salaire de base au salaire de base précédemment fixé par l'employeur en application de son interprétation de l'accord du 22 juin 2001. En acceptant cette substitution par la signature de l'accord transactionnel, M. [H] a nécessairement renoncé à toute action liée à la fixation de son précédent salaire de base en raison d'une application erronée ou illicite de l'accord collectif de 2001.
Dès lors, si les demandes salariales de M. [H] portent sur une période postérieure à la date de conclusion de l'accord transactionnel, force est de constater que le fondement de celles-ci est non seulement antérieur à cette date, puisque ce fondement est lié à l'application par la société depuis 2003 de l'accord collectif de 2001, mais ne peut en outre plus être invoqué par le salarié au soutien de ses demandes puisque l'accord transactionnel a purgé tous les vices affectant la fixation du salaire de base au regard de l'application par l'employeur de l'accord de 2001 en substituant à ce salaire un nouveau salaire de base dont le fondement juridique n'est plus la mise en oeuvre de l'accord collectif mais la transaction elle-même acceptée par le salarié.
Il s'en déduit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de la transaction relevée d'office par la cour dans ses développements précédents est établie.
Par suite, les demandes salariales de M. [H] sont irrecevables en application de l'article 122 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
M. [H] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et être condamné à payer à la société BHV la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel. Il sera en revanche débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [H] de ses autres demandes et la société Bazar de l'Hôtel de Ville de sa demande d'indemnité,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et y ajoutant,
DIT que les demandes salariales de M. [Z] [H] sont irrecevables,
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la société BHV la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.