Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 13 AVRIL 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06244 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAACC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F14/00980
APPELANTE
SARL AMBULANCES CCM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1406
INTIMÉ
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir travaillé pour le compte de la société Ambulances CCM au cours du mois de juillet 2013 en qualité d'ambulancier, M.[F] a signé un contrat de travail à durée indéterminée écrit avec cette société dont la date d'effet était fixée au 2 septembre 2013.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Souhaitant notamment voir sa prise d'acte requalifiée en licenciement, M. [F] a, par acte du 20 février 2014, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 3 décembre 2018, notifié aux parties par lettre du 5 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-débouté M. [F] de sa demande tendant à ce qu'il soit pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Ambulances CCM,
-débouté M. [F] de sa demande en rappel de salaire sur la période du 9 janvier 2014 au 5 février 2015 et au titre des congés payés correspondants,
-débouté M. [F] de sa demande en annulation de la sanction prise le 15 janvier 2014,
-condamné la société Ambulances CCM à payer à M. [F] les sommes de :
*11 676,17 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période courant du 1er juillet 2013 au 9 janvier 2014,
*1 167,61 euros au titre des congés payés correspondants,
- condamné la société Ambulances CCM à payer à M. [F] la somme de
10 412,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-dit que la société Ambulances CCM devra transmettre à M. [F], dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes,
-condamné la société Ambulances CCM à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Ambulances CCM aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 14 mai 2019, la société Ambulances CCM a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 mars 2023, la société Ambulances CCM demande à la cour :
à titre principal :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 octobre 2018 en ce qu'il l'a condamnée au paiement :
* d'heures supplémentaires à hauteur de 11 676,11 euros outre des congés payés de 1 167,61 euros sur la période du 1 er juillet 2013 au 9 janvier 2014,
* de la somme de 10 412,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-de condamner M. [F] au remboursement des heures supplémentaires qu'elle lui a réglées à tort soit 2 481,87 euros,
- de débouter M. [F] de ses demandes relatives à la recevabilité de la déclaration d'appel pour laquelle le conseiller de la mise en état s'est déjà prononcé
- de déclacer irrecevable la demande nouvelle de M. [F] de résiliation judiciaire qui avait été abandonnée devant le conseil de prud'hommes et qui n'était pas mentionnée dans les conclusions de l'intimé et à titre subsidiaire débouter le salarié,
- de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a :
* débouté M.[F] de sa demande tendant à ce qu'il soit pris acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs,
* débouté M.[F] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 9 janvier 2014 au 5 février 2015 et au titre des congés payés afférents,
* débouté M.[F] de sa demande d'annulation de la sanction prise le 15 janvier 2014 et de dommages et intérêts,
* débouté M.[F] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause,
* débouté M.[F] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
en toutes hypothèses :
-de condamner M. [F] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 mars 2023, M. [F] demande à la cour :
in limine litis,
-de juger l'appel de la SARL Ambulances CCM irrecevable dans la mesure où la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant sont irrecevables puisqu'elles mentionnent un siège social fictif (Ccass, Civ. Ch 2, 24 septembre 1995, n° 14-23169) et en tout état de cause, l'appel doit être déclaré irrecevable faute de l'appelant d'avoir effectué un appel dans les délais,
-de juger que les pièces 17 et 18 visées dans le bordereau des conclusions adressées par RPVA le dimanche 19 mars 2013 devront être écartées des débats dans la mesure où elles n'ont pas été communiquées à l'intimé ,
au fond,
-de juger que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision déférée (exécution provisoire de droit et exécution sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile) à la Cour dont notamment la somme minimale de 24 756,06 euros ainsi que l'établissement des documents sociaux,
-de juger que la SARL Ambulances CCM a manqué à ses obligations,
-de confirmer le jugement de départage en date du 3 décembre 2018, en ce qu'il a :
*condamné la société Ambulances CCM à lui payer les sommes de 11 676,17 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période courant du 1er juillet 2013 au 9 janvier 2014, et de 1 167,61 euros au titre des congés payés correspondants,
* condamné la société Ambulances CCM à lui payer la somme de 10 412,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*dit que la société Ambulances CCM devra lui transmettre, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes,
*condamné la société Ambulances CCM à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Ambulances CCM aux dépens,
-d'infirmer le jugement du 3 décembre 2018 en ce qu'il l' a débouté de ses autres demandes,
par suite et y ajoutant,
- de juger que M.[F] avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire,
-de juger que M.[F] n'a pas renoncé à sa demande de requalification de la rupture aux torts de l'employeur,
- de juger qu'il n'y a aucune demande nouvelle,
-de constater les graves manquements de l'employeur,
-de juger que la prise d'acte est intervenue aux torts de l'employeur,
-de débouter la Société Ambulances CCM de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
-de condamner la Société Ambulances CCM à lui régler les sommes suivantes :
*22 176,62 euros de salaires (10 janvier 2014 au 4 février 2015),
*2 217,66 euros de congés payés afférents,
*30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 735,38 euros de préavis,
*173,54 euros de congés payés sur préavis,
*668,93 euros d'indemnité légale de licenciement,
-annulation de la sanction disciplinaire du 15 janvier 2014,
-500 euros de dommages et intérêts pour sanction abusive,
-5 000 euros de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause, des seuils et plafonds du temps de travail,
-d'ordonner la remise des bulletins de paie, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
-d'ordonner l'intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 24 février 2014,
-de condamner la Société Ambulances CCM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la Société Ambulances CCM aux entiers dépens dont les frais d'huissier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 20 mars 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu' aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur la demande de voir écarter des débats les pièces 17 et 18 de la société appelante
Conformément aux dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, M. [F] demande à la cour d'écarter des débats les pièces 17 et 18 visées dans le bordereau des dernières conclusions de la société appelante (courriel du CPH de bobigny et échanges de courriels officiels concernant les réprésentation de la société Ambulances CCM) dans la mesure où elles ne lui ont pas été communiquées.
A défaut de réponse apportée à ce moyen par la société Ambulances CCM et d'éléments permettant d'établir la communication desdites pièces, il y a lieu de les écarter des débats afin de respecter le principe du contradictoire.
II- sur la recevabilité de l'appel
Conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité.
Néanmoins, l'alinéa 2 du même article précise la cour d'appel peut d'office relever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Par arrêt de déféré du 18 janvier 2021 la cour a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état disant n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de l'appel en constatant que le délai d'appel n'avait pu commencer à courir compte tenu de l'absence d'accusé de réception de la notification du jugement à la société appelante.
M.[F] n'apporte sur ce point aucun élément nouveau justifiant de ce que le délai d'appel a commencé à courir contre la société Ambulances CCM.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef.
III- Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur la relation de travail entre le 15 juillet 2013 et le 31 août 2013
Si l'employeur et le salarié s'accordent sur l'exécution d'une prestation de travail entre le 1er et le 15 juillet 2013 puis à compter du 2 septembre 2013, ils s'opposent sur la situation de M.[F] entre le 15 juillet 2013 et le 1er septembre 2013, le salarié prétendant avoir travaillé et l'employeur soutenantqu'il n'était alors pas présent dans l'entreprise.
Or, nonobstant l'absence de contrat écrit avant le 2 septembre 2013, le bulletin de paye établi pour la période du 1er au 15 juillet 2013 démontre que la relation de travail a débuté le 1er juillet 2013.
Aussi, à défaut pour l'employeur d'établir que ce premier contrat a été rompu et que le salarié n'a plus été à sa disposition jusqu'au 2 septembre 2013, la date d'entrée de M. [F] dans l'entreprise doit être fixée au 1er juillet 2013 et les salaires correspondant à la période du 15 juillet 2013 au 1er septembre 2013 lui être versés.
B-Sur les heures de travail non rémunérées entre le 1er juillet 2013 et le 9 janvier 2014
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'espèce, au soutien de sa demande, le salarié produit au débat :
- son contrat de travail en date du 2 septembre 2013 stipulant les horaires suivants : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 (pièce 1) ;
-son agenda mentionnant pour chaque journée de travail une amplitude horaire plus importante que celle mentionnée audit contrat de travail et dont il ressort l'exécution d'heures supplémentaires (pièce 3) ;
- un décompte des heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées et le calcul du rappel de salaire qu'il estime dû à ce titre (pièce 12) ;
- trois courriers par lesquels il se plaint de ses conditions de travail et notamment de l'exécution d'heures de travail non rémunérées (pièces 5, 8 et 9).
Ces éléments sont suffisamment précis en ce qu'ils mettent l'employeur en mesure de connaître les heures de travail effectives revendiquées et d'y répondre en fournissant ses propres éléments alors qu'il lui appartient de mettre en oeuvre les modalités d'organisation du travail.
En réponse, la société Ambulance CCM ne produit aucune pièce mais fait valoir que le décompte établi par le salarié est erroné et soumet à la cour les calculs qu'elle a effectués à partir des heures que le salarié a déclaré avoir accompli et ce, d'une part, avec déduction d'une heure de pause de déjeuner et, d'autre part, sans déduction de ladite pause déjeuner.
Elle en conclut à un trop perçu dont elle sollicite le remboursement.
Il résulte des dispositions de l'article 3 de l'accord cadre applicable aux personnels ambulanciers roulants que le temps de travail des ambulanciers roulants à plein temps est comptabilisé à 75 % pour les services de permanence et à 90% en dehors des services de permanence sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité et ce, afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité.
Aussi, conformément à cet accord, le temps de travail doit être rémunéré sur la base de 90% ou 75 % (service de permanence) des horaires de travail.
Néanmoins, les temps de repas ne doivent pas être déduits puisqu'ils sont intégrés dans la base de calcul du paiement des heures de travail, lesquelles sont minorées à hauteur de 90% ou de 75% des heures comptabilisées.
En l'espèce, il ressort de l'agenda produit au débat par le salarié qu'il aurait travaillé au total 1050,70 heures et 77 heures dans le cadre de permanences.
Aussi, compte tenu des heures qu'il a lui-même comptabilisées dans son agenda et en application de l'accord précité, il ne peut revendiquer au total que le paiement de 1003,38 heures.
Or, il résulte de ses bulletins de paye qu'il a été payé pour une durée de travail total de 940,65 heures et ce, avec les majorations correspondantes aux heures supplémentaires effectuées.
En référence à l'agenda du salarié qu'aucune pièce ne vient contredire, l'employeur reste donc lui devoir la rémunération de 62,73 heures de travail.
En conséquence, au vu des pièces produites au débat et des explications de parties, il y a lieu de fixer la créance de M. [F] au titre des heures exécutées et non payés à 940 euros outre 94 auros au titre des congés payés afférents.
C-Sur la demande de dommages et intérêt pour travail dissimulé
Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par M.[F] .
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce.
D- Sur la demande au titre du non respect des temps de pause et des durées maximales de travail
Dans leurs versions applicables au litige :
- l'article L. 3121-16 du code du travail prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ;
- l'article L.3121-34 du code du travail dispose que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret ;
- l'article L.3121-35 du code du travail prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
En l'espèce, il ressort de l'agenda du salarié qu'il a régulièrement travaillé sur des amplitude des travail de 12 heures par jour et que les durées maximales de travail ont donc été dépassées.
De surcroît, il justifie avoir contesté les amplitudes de travail qui lui étaient imposées tant auprès de son employeur (pièce 5) que de l'inspection du travail auprès de laquelle il a également fait état de l'absence de pause (pièce 8).
Aussi, à défaut pour l'employeur de justifier qu'il a respecté ses obligations en terme de durée maximum de travail et qu'il a permis au salarié de bénéficier des temps de pause prévus par la réglementation , il convient de l'indemniser du préjudice qu'il a subi à ce titre et de lui allouer en conséquence une somme de 1000 euros.
E- Sur la demande d'annulation de l'avertissement
La société Ambulances CCM a notifié un avertissement à M. [F] le 15 janvier 2014 pour absence injustifiée depuis le 10 janvier 2014 (pièce 7).
Toutefois, préalablement et par courrier du 13 janvier 2014, le salarié a écrit à son employeur pour lui spécifier que depuis le 9 janvier 2014, il n'avait pas reçu de 'coup de fil' pour ses horaires de travail et qu'il restait dans l'attente (pièce 5) et a, par courrier du 16 janvier 2014, contesté cet avertissement au même motif (pièce 8).
Aussi, à défaut pour l'employeur de justifier avoir fourni du travail au salarié, il ne peut lui reprocher d'être en absence injustifiée.
L'avertissement doit donc être annulé.
Il sera en outre alloué à M. [F] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice de ce chef.
IV- Sur la rupture du contrat de travail
A-Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient , soit dans le cas contraire d'une démission.
La prise d'acte ne peut résulter de la seule saisine du conseil des prud'hommes en vue d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire.
Elle implique un acte caractérisant la décision de rompre le contrat de travail, constituant une interpellation de l'employeur.
En l'espèce, si le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il ne justifie pas pour autant avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Aussi, les demandes fondées sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peuvent prospérer.
B- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Par application combinée des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article 1184 devenu 1225 du code civil, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié était resté au service de son employeur.
1) sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire
L'employeur fait valoir en premier lieu que cette demande serait irrecevable comme nouvelle à défaut pour le salarié de l'avoir maintenue devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Or, en application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande de résiliation judiciaire comme la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail tendent à voir faire produire à la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tendant ainsi aux mêmes fins, la demande de résiliation judiciaire doit être déclarée recevable.
2) sur le bien fondé de la demande
Au soutien de cette demande, M.[F] fait valoir que la société Ambulance CCM a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer à compter du 9 janvier 2014 et produit au débat les courriers qu'il a adressés à son employeur afin notamment de solliciter son planning et de lui préciser qu'il était à sa disposition (pièce 5 : courrier du 13 janvier 2014, pièce 9 : courrier du 27 janvier 2014).
Si l'employeur établit avoir adressé au salarié un avertissement le 15 janvier 2014 pour absence injustifiée depuis le 10 janvier 2014 (pièce 7) et un courrier qui lui a été présenté le18 mars 2014 par lequel il lui demandait de se rendre au siège social de l'entreprise pour reprendre son poste de travail (pièce 6), il n'établit pour autant avoir planifié le salarié afin qu'il puisse exécuter sa prestation de travail ni avoir répondu aux demandes qu'il a présenté à cette fin avant cette date.
Aussi, et quand bien même le salarié ne justifie pas s'être présenté au siège social de l'entreprise alors qu'il avait reçu un courrier lui en faisant la demande expresse, l'employeur a néanmoins manqué à ses obligations essentielles dés lors qu'il ne justifie pas avoir fourni du travail au salarié ni l'avoir rémunéré entre le 9 janvier 2014 et le 18 mars 2014.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[F] aux torts de l'employeur.
Néanmoins, l'accusé de réception d'un courrier suffisant à établir que le destinataire en a eu connaissance, le salarié ne peut valablement faire valoir qu'il n'a pas eu connaissance du courrier avec accusé de réception de son employeur présenté 18 mars 2014 par lequel celui-ci lui demandait de se présenter au siège social de l'entreprise pour reprendre son travail.
Aussi, dés lors qu'il n'a pas déféré pas à cette demande, il ne peut être considéré comme étant resté à la disposition de son employeur depuis cette date.
La résiliation judiciaire doit donc produire effet à la date du 18 mars 2014.
La demande de rappel de salaires présentée par le salarie sera donc accueillie sur la seule période du 10 janvier 2014 au 18 mars 2014 pour un montant de 3933,52 euros compte tenu de son salaire fixe mensuel contractuel (1735,38 euros). Il lui sera égalemant alloué une somme de 393,35 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d'indemnité de préavis formée par le salarié à hauteur de la somme de 1735,38 euros et calculée conformément à ses droits outre à celle des congés payés afférents.
Concernant l'indemnité de licenciement, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige, le droit à l'indemnité de licenciement est conditionné par une ancienneté d'une année.
Aussi, M M.[F] qui avait 7 mois d'ancienneté à la date de la résiliation de son contrat de travail, ne peut prétendre à cette indemnité.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Enfin, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise ( moins de 11 salariés), l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit s'analyser en demande d'indemnité pour rupture abusive et fixée, compte tenu du salaire brut de référence de M.[F] (2160 euros selon moyenne des 6 derniers mois) et en l'absence d'élements sur sa situation postérieure à la rupture de con contrat de travail à l'exception d'une déclaration de début d'activité du 16 février 2015, à la somme de 4000 euros par application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.
V- Sur les autres demandes
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L'employeur sera tenu de présenter au salarié un décompte de cette somme ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu à ce stade d'ordonner une astreinte.
En outre, en raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer au salarié une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles engagés dont le montant sera fixé au dispositif.
La société Ambulance CCM qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ECARTE des débats les pièces 17 et 18 de l'intimée,
REJETTE la demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
ANNULE l'avertissement notifié au salarié le 15 janvier 2014,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. M.[F] à effet du 18 mars 2014,
CONDAMNE la société Ambulance CCM à verser à M.[F] les sommes suivantes :
- 940 euros à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires sur la période du 1er juillet 2013 au 9 janvier 2014
- 94 euros au titre des congés payés afférents
- 3933,52 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 10 janvier 2014 au 18 mars 2014
-393,35 euros au titre des congés payés afférents
-300 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifie
- 1000 euros de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause et des durées maximales de travail,
-1735,38 euros à titre d'indemnité de préavis
-173,53 euros au titre des congés payés afférents
- 4000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive
- 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Ambulance CCM aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE