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13/04/2023 | FRANCE | N°19/08838

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 13 avril 2023, 19/08838


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 13 AVRIL 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08838 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPOR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05745





APPELANTE



SA PREVOIR VIE

[Adresse 2]

[Localité 3]>


Représentée par Me Assunta SAPONE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0404





INTIMÉ



Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Antoine MORABITO, avocat a...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 13 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08838 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPOR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05745

APPELANTE

SA PREVOIR VIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Assunta SAPONE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0404

INTIMÉ

Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0927

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [D] a été engagé par la société Prévoir Vie à compter du 17 février 1992, en qualité de conseiller commercial puis promu aux fonctions de chef de groupe à compter du 1er octobre 1999, la relation de travail relevant de la convention collective des assurances.

Par courrier du 27 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 avril 2018.

Placé en arrêt de travail à compter du 5 avril 2018 et le 15 avril 2018, il ne s'est pas présenté à cet entretien.

Le 30 avril 2018, l'intéressé a été licencié pour insubordination.

Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 juillet 2018.

Par jugement rendu le 2 juillet 2019, notifié aux parties le 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-fixé la rémunération de M. [D] à la somme de 6 366,33 euros,

-dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

-condamné la société Prévoir Vie à verser à M.[D] les sommes suivantes :

-114 593,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes,

-débouté la société Prévoir Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la partie défenderesse aux dépens.

Par déclaration en date du 2 aout 2019, la société Prévoir Vie a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 février 2023, la société Prévoir Vie demande à la cour de :

- la recevoir la société en ses demandes,

- la dire bien fondée,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur le licenciement de M. [D],

- dire et juger que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, son absence injustifiée à la formation et son insubordination dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, en particulier du chef de l'article 7 relatif aux absences,

- annuler toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société Prévoir Vie au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquelles de surcroit sont illégales du chef du barème légal d'indemnisation, confirmé par l'avis n° 1503 du 17 juillet 2019 formation plénière de la cour de cassation, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger la procédure de licenciement régulière,

- rejeter les demandes d'indemnisation de M. [D] de ce chef,

- rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- la recevant dans son appel incident et sa demande reconventionnelle, y faisant droit :

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 février 2023, M. [D] demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondées ses écritures,

- confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le Conseil des Prud'hommes de Paris,

en tout état de cause,

y ajoutant,

- condamner la société Prévoir-Vie au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement

de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Prévoir-Vie aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 mars 2023.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I- Sur le licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié une insubordination ayant consisté à avoir sollicité des congés pour la période du 5 au 9 mars 2018 en remplissant à cette fin le formulaire interne alors qu'il avait été convoqué dés le 29 janvier 2018 à une formation obligatoire intitulée 'integrale'devant se dérouler au siège de l'entreprise les 8 et 9 mars 2018 et d'être parti en congés bien que sa demande n'ait pas été validée par sa hiérarchie.

A l'appui de ce grief, la société appelante produit au débat :

- le courriel adressé au salarié le 29 janvier 2018 pour le convoquer à une formation de management commercial les 8 et 9 mars 2018 et lui indiquant qu'il devait être présent et que toute absence devra être justifiée par messagerie auprès de son responsable de région et du service formation (pièce 2) ;

- un extrait de message outlook de M.B. non daté par lequel il indique à l'intimé : 'convocation à la formation 'integrale'des 8 et 9 mars, je n'accepte pas la demande de congés sur cette période (pièce 3) ;

- un courriel de M.B., supérieur hiérarchique du salarié du 18 février 2018, lui indiquant : 'tu poses tes congés dans la semaine où tu es convoqué à la formation intégrale les 8 et 9. A te lire '(pièce 4) ;

-un courriel de M.B. du 20 février 2018 précisant : cette formation à l'initiative de l'entreprise nécessite une présence obligatoire, les convoqués doivent être présents les 8 et 9 mars prochain (pièce 4) ;

-un courriel de M. B. du 2 mars 2018 lui spécifiant que ses congés ont été annulés pour la raison 'convocation des 8 et 9 au corpus managérial' (pièce 5) ;

-un courriel du 9 mars 2018 confirmant l'absence de M. [D] à la formation (pièce 6) ;

- l'article 27 de la convention collective applicable qui précise que toute interruption de travail doit être au préalable autorisée par l'employeur.

Le salarié fait néanmoins valoir qu'il avait pu penser que les congés qu'il avait posés le 15 février 2018 étaient acceptés puisqu'il n'avait pas eu de retour sur sa demande dans les 48 heures et qu'il est d'usage dans l'entreprise, ainsi qu'en attestent plusieurs de ses collègues (pièces 16 à 20), qu'à défaut de retour dans les 48 heures, les congés sont acceptés.

Toutefois, M. [D] ne peut se référer à cet usage dés lors que sa demande de congés a été faite sur une période où il devait suivre une formation et que son employeur s'est en conséquence opposé à sa prise de congés aux mêmes dates (cf notamment courriel précité de M.B. du 20 février 2018 par lequel il rappelle à M. [D] que la formation à laquelle il est convoqué les 8 et 9 mars 2018 nécessite une présence obligatoire).

Le salarié ne saurait non plus déduire l'acceptation de ses congés de l'annulation de la réservation d'hôtel qu'il effectuée aux dates de la formation.

Aussi, en prenant ses congés nonobstant la formation à laquelle il était convoqué aux mêmes dates et l'opposition de son supérieur hiérarchique, le salarié a fait preuve d'insubordination.

Néanmoins, compte tenu de son ancienneté (26 ans) et de l'absence de tout incident disciplinaire, la mesure de licenciement est disproportionnée eu égard aux faits reprochés.

Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge à la date du licenciement (55 ans), de son salaire moyen mensuel (6366,33 euros bruts) et de son ancienneté (26 ans), le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme 114 593,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L.1235-3 du code du travail et conformément au barème applicable (entre 3 mois et 18,5 mois de salaire).

II- Sur le remboursement des allocations de chômage,

Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.

III- Sur les autres demandes

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

En outre, en raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [D] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel dont le montant sera fixé au dispositif.

La société Prévoir Vie qui succombe sera déboutée de ses demandes à ce titre et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

CONDAMNE la société Prévoir Vie à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société Prévoir Vie aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/08838
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;19.08838 ?
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