RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01795 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/10525
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le 01 Janvier 1954 à [Localité 6] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté à l'audience de Me Jean-philippe MARIANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 287
INTIMÉE
IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assisté à l'audience de Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [T] [F] a à plusieurs époques de sa vie professionnelle travaillé au sein d'entreprises de service automobile. Il a exercé son dernier emploi au service de la SARL [5], jusqu'au 31 octobre 2016, date de son départ à la retraite.
La société [5], adhérente au règlement de prévoyance de l'IRP Auto Prévoyance Santé, organisme de prévoyance sociale (institution de retraite complémentaire), a le 10 janvier 2017 adressé à celle-ci une demande de capital de fin de carrière au nom de M. [F].
L'IRP Auto Prévoyance Santé a par courrier du 13 avril 2017 répondu à la société [5] que M. [F] ne pouvait bénéficier de ce capital, sa « période d'activité dans la profession des services de l'automobile [étant] inférieure à 16 ans ».
Le conseil de M. [F] a, par courrier du 23 juin 2017 adressé à l'IRP Auto Prévoyance Santé, contesté cette position.
Faute de solution amiable, M. [F] a par requête du 12 septembre 2017 saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes dirigées contre l'IRP Auto Prévoyance Santé.
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Le conseil de prud'hommes, par jugement du 24 mai 2018, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire, au profit du tribunal de grande instance de Paris.
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Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 3 décembre 2019, a :
- débouté M. [F] de sa demande d'indemnité de départ formulée à l'encontre de l'IRP Auto Prévoyance Santé,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [F] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [F] a par acte du 17 janvier 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant l'IRP Auto Prévoyance Santé devant la Cour.
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M. [F], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 16 janvier 2023, demande à la Cour de :
- infirmer intégralement le jugement en ce qu'il a maintenu la discrimination salariale envers les travailleurs intérimaires que l'IRP Auto Prévoyance Santé pratique en ne validant pas les années travaillées in fine pour des entreprises du secteur automobile pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière,
- condamner l'IRP Auto Prévoyance Santé à lui verser une indemnité de départ à la retraite de 49,2% X 32.400 = 15.940,80 euros, sauf à parfaire,
- condamner l'IRP Auto Prévoyance Santé au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'IRP Auto Prévoyance Santé, dans ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2023, demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'indemnité de départ à la retraite formulée à son encontre ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [F] aux dépens,
Par conséquent,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
Et ajoutant au jugement,
- condamner M. [F] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux dépens d'appel.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 janvier 2023, l'affaire plaidée le 7 février 2023 et mise en délibéré au 13 avril 2023.
Motifs
Sur la demande de M. [F]
Les premiers juges, sur le fondement des articles 17 et 17bis du règlement de prévoyance obligatoire et au regard du relevé de carrière de M. [F], ont constaté que celui-ci ne comptabilisait que 14 années d'activité au sein d'entreprises relevant du champ d'application de la Convention Collective Nationale des Services de l'Automobile (CCNSA), et non les 16 années nécessaires pour bénéficier du capital retraite de l'IRP Auto Prévoyance Santé.
M. [F] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué, instituant une discrimination à son détriment lorsqu'il a travaillé en qualité de travailleur temporaire, alors même que la règlementation du travail interdit une telle discrimination. Il réclame une indemnité de départ à la retraite de 49,2% X 32.400 = 15.940,80 euros (sauf à parfaire), sans expliciter son calcul.
L'IRP Auto Prévoyance Santé ne critique pas le jugement, affirmant que, pour le versement d'un capital de fin de carrière, il ne peut être tenu compte de l'ancienneté acquise dans une entreprise ne relevant pas du champ d'application de la CCNSA, et observant que M. [F] ne justifie pas de 16 années d'ancienneté dans des entreprises relevant effectivement de ce régime. Elle observe que M. [F] a été intérimaire et rappelle qu'il n'était alors pas salarié des entreprises utilisatrices, mais des sociétés d'intérim ne relevant pas du champ de la convention collective précitée.
Sur ce,
L'article L1251-18 du code du travail dispose certes que la rémunération au sens de l'article L3221-3 du même code (incluant le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier) perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L1251-43. Selon ces dernières dispositions, le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
Mais ces dispositions relatives à la rémunération des salariés intérimaires, et plus généralement le code du travail, régissent les rapports entre l'entreprise et ses salariés, mais ne sont pas applicables à la relation liant M. [F] et l'IRP Auto Prévoyance Santé, qui n'est pas, et n'a pas été, son employeur.
L'indemnité de fin de carrière due à M. [F] par l'IRP Auto Prévoyance Santé, organisme de retraite complémentaire, ne représente pas une prime composant sa rémunération, mais la contrepartie de cotisations versées par les entreprises de service automobile adhérentes au règlement de prévoyance et au régime professionnel obligatoire de prévoyance de cet organisme.
M. [F] ne peut donc se prévaloir d'une « discrimination salariale » dont il aurait été victime en qualité de salarié intérimaire.
L'indemnité de fin de carrière est due en application des termes du Règlement Général de Prévoyance et du Régime Professionnel Obligatoire de prévoyance de l'IRP Auto Prévoyance Santé (édition février 2016, applicable en l'espèce).
Seule l'ancienneté dans une entreprise dont l'activité est soumise à la Convention Collective Nationale des Services de l'Automobile (CCNSA) peut être prise en compte pour le calcul du capital de fin de carrière auquel peut prétendre M. [F].
L'article 17 du régime professionnel obligatoire de prévoyance (et non du règlement général de prévoyance comme l'ont retenu les premiers juges) prévoit en son point 1 a) relatif au droit à un capital de fin de carrière lors du départ à la retraite que « l'organisme assureur désigné (OAD) attribue un capital de fin de carrière au participant qui remplit simultanément les conditions suivantes :
1° achever sa carrière par un départ volontaire à la retraite ou une mise à la retraite par l'employeur, mettant fin au contrat à durée indéterminée,
2° être âgé d'au moins 60 ans au terme du préavis de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite par l'employeur,
3° totaliser au moins 20 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis, don au moins une année continue dans l'entreprise avant le terme du préavis,
4° ne pas bénéficier d'une indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite d'un montant égal ou supérieur à l'assiette de calcul visée au point 3 ci-après ».
L'article 17 du régime précise en son point 2 relatif au calcul de l'ancienneté dans la profession que celle-ci « est la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée exercées sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la Convention Collective Nationale des Services de l'Automobile ».
L'article 17 bis du régime prévoit des dispositions transitoires et stipule ainsi que « par exception à la condition d'ancienneté fixée par l'article 17, les participants quittant l'entreprise avant 2020 avec une ancienneté dans la profession égale ou supérieure à 10 ans mais inférieure à 20 ans, bénéficieront le cas échéant d'un capital de fin de carrière (') », étant précisé que « la condition d'ancienneté minimale de 10 ans dans la profession [applicable depuis 2010] sera ensuite relevée d'un an pour chacune des années civiles de 2011 à 2019 », de sorte que M. [F] doit pouvoir justifier de 16 ans d'ancienneté dans la profession pour pouvoir bénéficier d'un capital de fin de carrière servi par l'IRP Auto Prévoyance Santé.
M. [F] justifie avoir travaillé au sein d'entreprises relevant de la CCNSA pendant plusieurs périodes entre le 27 mai 1981 et le 31 octobre 2016 représentant 14 années, qui peuvent être prises en compte pour le calcul de son droit à un capital de fin de carrière versé par l'IRP Auto Prévoyance Santé.
Ces quatorze années sont insuffisantes pour bénéficier de ce capital.
Les contrats de missions temporaires, attestations de l'ASSEDIC et bulletins de salaires versés aux débats devant la Cour par M. [F] laissent apparaître qu'il a travaillé dans le secteur de l'automobile au-delà de ces quatorze années, mais ne suffisent pas à démontrer qu'il a travaillé, pendant quatorze années supplémentaires (soit pendant un total de 28 ans) au sein d'entreprises relevant effectivement de la CCNSA.
Il est en outre rappelé que lorsque M. [F] a été intérimaire, il était employé et rémunéré non par les entreprises utilisatrices (avec lesquelles les sociétés d'intérim avaient conclu des contrats de mise à disposition), mais par les sociétés d'intérim (selon un contrat de mission), conformément aux dispositions des articles L1251-1 et suivants du code du travail. Or les sociétés d'intérim relèvent d'accords spéciaux applicables aux entreprises de travail temporaire, et non de la CCNSA.
Les premiers juges ont à juste titre, au vu des éléments qui leur ont été présentés, estimé que M. [F] ne justifiait pas de seize années d'ancienneté dans des entreprises relevant de la CCNSA. Cette preuve n'est pas plus apportée devant la Cour de céans.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a, alors que M. [F] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'un capital de fin de carrière servi par l'IRP Auto Prévoyance Santé, débouté celui-ci de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [F], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [F] sera également condamné à payer à l'IRP Auto Prévoyance Santé la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [F] aux dépens d'appel,
Condamne M. [T] [F] à payer la somme de 1.000 euros à l'IRP Auto Prévoyance Santé, en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,