Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 13 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03652 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5D3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00644
APPELANT
Monsieur [O] [F] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629
INTIMÉE
S.A. SNGST exerçant sous le nom commercial de OCTOPUS SÉCURITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [F] [B] a été engagé par la société SNGST, entreprise de prévention et de sécurité, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 avril 2014 en qualité d'agent d'exploitation / agent de sécurité, coefficient 140, niveau 3, échelon 2 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2017, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 novembre 2017 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 29 novembre 2017, la société SNGST lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [F] a saisi le 2 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 5 mars 2020, notifié par courrier du 4 juin 2020, a :
-dit et jugé que son licenciement pour faute grave est fondé,
-débouté Monsieur [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-dit que les dépens sont à la charge du demandeur.
Par déclaration du 19 juin 2020, Monsieur [F] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 6 août 2020, Monsieur [F] [B] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 5 mars 2020 en toutes ses dispositions,
en conséquence :
-condamner la société SNGST à lui verser :
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 18 564 euros
*indemnité légale de licenciement: 1 176 euros
*indemnité compensatrice de préavis: 3 094 euros
*congés payés y afférents: 309 euros
*dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire: 5 000 euros
*rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 13 novembre 2017 au 29 novembre 2017: 877 euros
*congés payés afférents: 87 euros
*article 700 : 1 500 euros
-dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
-ordonner la remise des documents suivants : bulletins de paie correspondant au préavis de décembre et janvier 2018,
-condamner la société SNGST aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 5 novembre 2020, la société SNGST demande à la cour de :
-déclarer Monsieur [F] [B] mal fondé en son appel,
en conséquence
-dire et juger le licenciement de Monsieur [F] [B] notifié le 29 novembre 2017 fondé sur une faute grave,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-débouter Monsieur [F] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Monsieur [F] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Monsieur [O] [F] [B] contient les motifs suivants, strictement reproduits:
' Le 12 novembre 2017, vous étiez planifié sur « RATP VITRY T7 » de 19h00 à 07h00.
Le 13 novembre 2017, à 09h57, nous recevons un mail du client.
Il est stipulé, qu'une nouvelle fois ils ont trouvé l'agent de nuit en plein sommeil au petit matin. L'agent n'était pas à son poste mais dans l'arrière partie du local. Un agent Bus a été contraint de taper plusieurs fois à la vitre de la loge avant de vous voir apparaître. Cela n'est pas la première fois que cela arrive et ce n'est pas acceptable.
Sur ce site, depuis quelques temps, un problème de serrure de la porte principale d'accès piétons persiste et il en ressort que la porte est libre d'accès à toutes heures.
Il est donc constaté qu'aucune surveillance n'a été faite, vous dormiez.
Nous vous rappelons que nous sommes en période Vigipirate « alerte attentat » et les sites RATP sont des sites très sensibles.
Lors de l'entretien vous nous avez déclaré que vous ne dormiez pas mais que vous étiez aux toilettes.
À la fin de l'entretien et d'un commun accord, toutes les personnes présentes (Messieurs [F] [B], [V] et [G]) ont signé le procès-verbal contradictoire.
Le client nous a fait part que ce n'était pas la première fois que cela arrive.
Nous ne pouvons pas accepter une telle attitude d'autant plus que la porte principale laissait accès à toutes personnes sur le site.
Le chauffeur de Bus est resté un très long moment à taper sur la vitre de la loge avant que vous réagissiez.
Vos explications ne nous ont pas convaincu d'autant plus que ce n'est pas la première fois.[...]
En votre attitude vous avez mis en danger notre mission ainsi que notre bon rapport avec la RATP. Vous avez donné l'image de notre Société qui ne correspond pas du tout à notre professionnalisme.
Vous n'avez ni respecté votre contrat de travail, le règlement intérieur et ni les consignes générales et particulières.
Il est stipulé dans le règlement intérieur ainsi que dans votre contrat de travail que seront sanctionnés par un licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité :
' tout manquement au respect du règlement intérieur de la société ou des consignes des postes de travail ou des consignes générales
' somnolence pendant le service
Conformément à votre contrat de travail, aux consignes générales et au règlement intérieur, ces faits constituent une faute rendant impossible votre maintien dans notre société.
Il a été décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités.'
L'appelant conteste le motif de son licenciement, soutenant qu'il ne dormait pas mais qu'il était aux toilettes, situées dans l'arrière du local, et considère la rupture du lien contractuel dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La société SNGST reproche au salarié, surpris en train de dormir à l'arrière du local, son manque de professionnalisme et de vigilance ainsi que le non-respect des consignes sur un site sensible de transport de voyageurs.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, pour justifier de la réalité, de l'imputabilité au salarié et de la gravité des faits à l'origine du licenciement, la société SNGST verse aux débats :
- le courriel en date du 13 novembre 2017 d'un responsable de la RATP informant la direction de la société SNGST de ce que sur le poste de gardiennage SMR T7, 'l'agent de nuit' a été 'trouvé' 'en plein sommeil au petit matin. Cette fois-ci, l'agent n'était pas à son poste mais plutôt dans l'arrière partie du local. Un agent BUS a été contraint de taper plusieurs fois à la vitre de la loge avant de voir apparaître une silhouette. Ce n'est pas la première fois que cela arrive et ce n'est pas acceptable' [...] 'sachez que nous avons un problème depuis quelques temps avec la serrure de la porte principale d'accès piétons et,
il en ressort que la porte est libre d'accès à toute heure',
- le procès-verbal d'entretien préalable dans lequel Monsieur [F] [B] a indiqué 'je ne dormais pas, j'étais aux toilettes quand l'agent 'Bus' est arrivé' 'j'ai bien entendu l'agent taper mais j'étais aux toilettes. L'agent a bien vu que j'avais les mains mouillées',
- une copie du planning de novembre 2017,
- les consignes générales applicables au sein de la société SN GST interdisant de 'dormir ou somnoler pendant le service',
- la copie du règlement intérieur ainsi que différents justificatifs du plan Vigipirate en vigueur à la période litigieuse.
Comme le remarque le salarié, aucun témoignage direct n'est versé aux débats et les éléments produits permettent d'établir seulement que l'agent Bus - qui n'est ni identifié ni auteur d'une attestation relatant les faits - n'a pas constaté l'endormissement de M. [F] [B] mais 'a été contraint de taper plusieurs fois à la vitre de la loge avant de voir apparaître une silhouette', fait compatible avec les déclarations de l'appelant puisqu'il n'est pas contesté que les toilettes se trouvaient au fond du local.
En l'état des dénégations réitérées de l'intéressé lors de l'entretien prélable et depuis son licenciement, son courrier en date du 27 novembre 2017 contestant les faits, dans lequel il précise 'Croyez moi si j'ai pas pu ouvrir la porte au client tout de suite et sur le coup, tout simplement parce que j'étais au toilette me reposer comme chaque être humain parmi nous', ne saurait être considéré comme un aveu de sa part.
À défaut d'éléments pour déterminer la durée d'attente de l'agent ' Bus' avant la venue de Monsieur [F] [B] ainsi que la description exacte des circonstances litigieuses (mains mouillées par exemple), il convient de dire non établis les griefs opposés par l'employeur qui n'expose pas, au surplus, la nature de la procédure applicable pour l'utilisation des toilettes pendant le service.
Le licenciement de l'espèce est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge du salarié (47 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (3 ans et 7 mois), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 547 €), des justificatifs de sa situation de demandeur d'emploi après la rupture, il y a lieu de fixer à 5 000 € les dommages- intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement doit en outre être accueillie à hauteur des montants réclamés, non strictement contestés.
Il en va de même pour le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents.
Sur le licenciement vexatoire :
Affirmant n'avoir jamais fait l'objet du moindre avertissement mais avoir fait preuve au contraire d'une grande conscience professionnelle, M. [F] [B] considère son licenciement vexatoire et réclame 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
La société SNGST conclut au rejet de la demande.
Alors que son employeur verse aux débats la copie de pièces ayant conduit à la notification d'une sanction disciplinaire antérieure, M. [F] [B] ne démontre ni le caractère vexatoire de la rupture, ni un préjudice qui en serait résulté pour lui, distinct de la perte de son emploi.
Il convient de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [F] [B] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société SNGST des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1 500 € à l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la demande d'indemnisation d'un licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [O] [F] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SNGST à payer à M. [F] [B] les sommes de :
- 877 € de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
- 87 € au titre des congés payés y afférents,
- 3 094 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 309 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 176 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société SNGST à M. [F] [B] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société SNGST aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M [F] [B] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société SNGST aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE