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13/04/2023 | FRANCE | N°20/04109

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 13 avril 2023, 20/04109


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 13 AVRIL 2023



(n° , 11 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04109 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAE7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F17/01299





APPELANTE



Société CASA FRANCE

[Adresse 1]

[Adress

e 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427



INTIMEE



Madame [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Domin...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 13 AVRIL 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04109 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAE7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F17/01299

APPELANTE

Société CASA FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

INTIMEE

Madame [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique BROUSMICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0446

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société Casa France exploite plusieurs magasins de décoration et de petit ameublement

répartis sur tout le territoire.

Mme [C] [K] épouse [N] a été engagée par la société CASA France, à

compter du 06 juin 1998, en qualité de vendeuse -employée libre-service, d'abord par contrat

à durée déterminée à temps partiel puis, à partir du 02 janvier 1999 en contrat à durée indéterminée.

Suivant avenant à effet du 28 septembre 2009, la salariée a été affectée au magasin de

[Adresse 6] et la durée hebdomadaire de son travail a été portée à 35 heures.

En dernier lieu, la rémunération moyenne mensuelle s'établit à 1.912,51 euros.

La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaire.

Le 02 octobre 2013, Mme [N] a été reçue par le médecin de travail, lequel a émis un avis

d'aptitude avec une restriction tenant au port de charges lourdes (+ de 15 kg).

A l'occasion d'une visite périodique le 17 mai 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée apte avec la restriction différente : " aménagement de poste, pas de travail en hauteur ni de

travail isolé ".

Le 15 juillet 2015, un nouvel avis d'aptitude avec restriction est émis par le médecin du travail en ces termes : " pas de travail isolé. Pas de travail en hauteur de plus de 80 cm (hauteur de pieds). La salariée doit disposer de chaussures de sécurité adaptées : légères et aérées. Pas de manutention de charges de plus de 15 kg pendant deux mois ".

Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 07 septembre 2015 au 21 octobre 2015 et accident du travail/maladie professionnelle à compter du 22 octobre suivant.

Lors de la première visite de reprise le 03 novembre 2016, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée en ces termes: '" 1ère visite ce jour dans le cadre de l'article R.4624-31 du Code du Travail.

Une inaptitude au poste précédemment occupé avant l'arrêt, Vendeuse est envisagée.

L'avis d'aptitude sera précisé à l'issu d'un seul examen à prévoir dans un délai de 2 semaines

et une étude des postes et des conditions de travail dans l'entreprise.

Dans l'attente de la deuxième visite :

L'état de santé de la salariée pourrait être compatible avec un poste avec les restrictions

suivantes :

- pas de port et de manutention manuelle de charge,

- pas de travail entraînant des contraintes posturales rachidiennes,

- pas de station debout prolongée,

- pas de travail avec les membres super au-dessus du niveau des épaules,

La salariée pourrait réaliser des tâches de types accueil et de type administratif (travail de

bureau, travail sur écran)'.

A l'issue de la deuxième visite en date du 16 novembre 2016, Mme [N] a été déclarée 'inapte au poste précédemment occupé de vendeuse/caissière, après études des postes et des conditions de travail faite le 14/11/2016, et suite à la première visite du 3/11/2016.

L'état de santé de la salariée pourrait être compatible avec :

- un poste avec les restrictions suivantes :

Pas de port et de manutention manuelle de charge,

Pas de travail entraînant des contraintes posturales rachidiennes,

Pas de station debout prolongée,

Pas de travail avec les membres super au-dessus du niveau des épaules,

- un poste de type accueil et de type administratif (travail de bureau, travail sur écran),

Pas de contre indication médicale à une formation professionnelle ".

Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 janvier 2017 pour inaptitude physique, lequel s'est tenu le 16 janvier suivant.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 janvier 2017, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 19 septembre 2017.

Par jugement en date du 14 avril 2020, le Conseil de prud'hommes de Créteil a :

- jugé que le licenciement de Mme [N] était sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut mensuel à 1912, 50 euros;

- condamné la SAS Casa France à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

- 2.632,36 € à titre de rappels sur salaires et 263,24 € au titre des congés payés afférents;

- 45.900,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné la remise à la salariée d'une attestation Pôle Emploi d'un bulletin de paie conforme au jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement;

- débouté Mme [C] [N] du surplus de ses demandes;

- débouté la SAS Casa France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-rappelé que la prséente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues par l'article R 1454-18 du code du travail;

-ordonné en application de l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire sur la totalité des sommes non versées au titre des dispositions de l'article R 1454-28 pérciét;

- dit qu'en application de l'article 519 du code de procédure civile ces sommes complémentaires devront être consignés par la SAS Casa France pour le compte de Mme [C] [N] à la Caisse des dépôts et consignation;

- rappelle que les intérêts légaux sont de droit;

- condamné la SAS Casa France aux dépens

La SAS Casa France a interjeté appel par déclaration déposée par la voie électronique le 8 juillet 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 22 mars 2021, la société Casa France demande à la Cour de :

Vu les articles L.1226-2 et suivants du Code du travail,

- recevoir la société Casa France en son appel et l'y déclarant bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

jugé que le licenciement de Mme [N] était sans cause réelle et sérieuse,

condamné la SAS Casa France à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

2.632,36 € à titre de rappels sur salaire et 263,24 € au titre des congés payés

afférents;

45.900,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

ordonné la remise à la salariée d'une attestation Pôle Emploi , d'un bulletin de paie

conforme au jugement;

débouté la SAS Casa France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

condamné la SAS Casa France aux dépens.

Statuant à nouveau sur ces chefs du jugement,

- débouter Mme [C] [K] épouse [N] de toutes ses demandes, fins et

conclusions,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu'il a écarté des

débats les attestations de M. [I], Mme [A] et M. [G];

Subsidiairement,

- ramener les condamnations prononcées à l'encontre de la société Casa France à de plus

justes proportions concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ramener le montant des condamnations au titre des rappels sur salaire à la somme de

44,09 €, outre 4,41 € au titre des congés payés afférents;

En tout état de cause,

- condamner Mme [C] [K] épouse [N] à lui verser la somme de 5.000

€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la même aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 27 octobre 2022, Mme [N] demande à la Cour de :

Vu les articles L. 1226-2 et suivants du Code du travail :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

condamné en conséquence la SAS Casa France à payer à Mme [N] une

indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse correspondant à 24 mois

de salaire,

condamné la SAS Casa France à payer à Mme [N] la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 dommages et intérêts Code de procédure civile;

ordonné à la SAS Casa France de remettre à Mme [N] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye conformes au jugement sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document à compter du 15 jours suivant la notification du présent jugement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses autres demandes,

En conséquence,

- condamner la société Casa France au paiement des sommes suivantes :

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 ans) : 50.582,40 € au lieu de 45.900,20 €;

Rappel de salaire sur la base du salaire de Responsable de magasin : 13.491,20 €

Congé payés afférents : 1.349,12 €

Rappel d'indemnité de préavis sur la base du salaire de Responsable de magasin : 988,18 €

Congés payés sur préavis : 98,82 €

Rappel d'indemnité légale de licenciement sur la base du salaire de Responsable de

magasin : 6.361,70 €

Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité (1 an) : 25.291,20 €

Rappel de prime de participation/intéressement : 10.000 €

Chèque cadeau : 50 €

Dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la Mutuelle : 2.107,60 €

Remboursement des frais médicaux : 712,25 €

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été déclarée close le 16 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé préliminairement que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.

La Cour appréciant en conséquence la valeur probante des attestations produites par les parties quelles que soient leurs formes et présentation, il n'y a pas lieu d'écarter les attestations produites par la salariée en raison de leur seule non conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.

Le jugement n'aynat pas retenu dans son dispositif l'irrecevabilité des attestations produites par la salariée, il n'y a pas lieu à infirmation.

Sur l'obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude

Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.

Il ressort des pièces produites aux débats et en particulier des avis du médecin du travail en date du 3 novembre 2016 puis du 24 novembre 2016 que Mme [N] était déclarée inapte au poste précédemment occupé de vendeuse caissière après études de postes. Toutefois, son état de santé était compatible avec certaines restrictions, ce qui supposait en conséquence un aménagement étant relevé qu'un poste de type accueil et de type administratif (tel que travail de bureau et travail sur écran) et une formation professionnelle étaient recommandés.

Si l'employeur a pu en déduire que l'état de santé de Mme [N] ne pouvait lui permettre d'occuper un poste dans un magasin impliquant nécessairement selon lui de la manutention, il existait toutefois selon la salariée dans l'entreprise d'autres postes possibles.

L'employeur a cependant estimé que Mme [N] n'avait pas les compétences requises pour occuper le poste d'assistant de gestion immobilière et le poste de comptable trésorerie, postes toujours vacants à la date de son licenciement et selon la liste des postes joints au plan de sauvegarde de l'emploi de la société en date du 7 septembre 2016.

Pour autant, alors que Mme [N] avait bien précisé ne pas souhaiter une mobilité internationale, il lui était proposé un poste de traducteur portugais/allemand basé en Belgique.

De surcroît, l'analyse de l'extrait du registre du personnel du siège français de la société Casa révèle que plusieurs postes étaient disponibles dans une période concomitante au reclassement étant observé que le médecin du travail avait alerté l'employeur fès le 3 novembre 2016 des restrictions concernant le poste pouvant être attribué. Il est relevé qu'un poste d'adjoint administratif a été pourvu le 21 novembre 2016 et ce pour un jour sans que l'employeur ne parvienne à convaincre sur le fait que ce poste était conçu pour une seule journée. Un poste d'employé de bureau était vacant depuis le 2 septembre 2016 selon le plan de sauvegarde de l'entreprise.

Or, la société Casa a proposé à la salariée un poste pour lequel elle n'avait pas de compétences situé en Belgique malgré son refus de toute mobilité internationale. Il ressort à cet effet du compte -rendu de la consultation des délégués du personnel en date du 20 décembre 2016 qu'il avait été retenu que Mme [N] ne disposait pas de compétence en langue allemande pour occuper le poste proposé.

En outre, c'est en vain que l'employeur soutient que Mme [N] ne pouvait occuper de poste de vendeuse caissière dès lors que les restrictions médicales ne le dispensaient pas de rechercher, sous réserve de l'avis du médecin du travail, des possibilités d'aménagement de poste se limitant à invoquer dans la lettre adressée à la salariée datée du 26 décembre 2016 l'impossibilité d'un tel aménagement compte tenu de l'activité et de la spécificité de gestion des magasins.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il s'évince de ce qui précède que l'employeur n'a pas suffisamment et loyalement recherché toutes les possibilités de reclassement de sorte que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur les demandes financières

Sur le rappel de salaire

Dès lors que Mme [N] sollicite un rappel de salaire sur la base de la rémunération mensuelle d'un responsable de magasin, même à titre temporaire, fondant sa demande sur les remplacements qu'elle a du effectuer d'abord en qualité d'assistante du responsable puis de responsable de magasin en 2014 et 2015, elle entend prétendre à une requalification.

La qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié au regard des critères de la convention collective. Pour déterminer si le salarié est en droit d'obtenir la qualification professionnelle qu'il revendique, les juges du fond doivent rechercher quelles sont les fonctions effectivement exercées par le salarié et si elles remplissent les conditions définies par la convention collective.

Les mentions portées sur les bulletins de paie correspondent aux fonctions de vendeuse contractuellement prévues. Mme [N] a en outre perçu sur les périodes correspondantes une prime dite de remplacement confirmant ainsi qu'elle a effectué des remplacements.

Toutefois, il importe de s'attacher à la nature des fonctions effectivement exercées par la salariée pour déterminer si elle peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel elle prétend.

Il lui appartient en conséquence de démontrer que durant les périodes considérées elle a exercé les fonctions de responsable de magasin.

Or, selon la fiche de poste versée par l'employeur, un responsable de magasin coordonne et contrôle sous sa responsabilité le travail et la discipline des employés et a des attributions administratives et commerciales.

Mme [N] produit deux attestations émanant de deux salariés. Mme [A], ancienne salariée du magasin Casa de Varennes, du 30 septembre au 29 octobre 2013 puis du 17 février au 1er mars 2014 et du 16 juin au 21 juin 2014 atteste que ' [C] a remplacé plusieurs fois son collègue [T] [U], je l'accompagnais à la Banque avec autorisation, elle a fait assistante de magasin, elle avait les clefs ainsi que le coffre pendant les congés payés d'[T] [U]. Elle avait beaucoup de boulot, elle me disait ce qu'il fallait faire pour la journée'.

M. [Z] [S], ancien salarié et client précise : ' Quand je me rendais dans ce magasin en tant que client je voyais bien que mademoiselle [C] [K] [N] était assistante de magasin et remplaçait son responsable Monsieur [T] [U] dès lors qu'il était en congés ou absent. Elle prenait la responsabilité du magasin en ouverture et fermeture du magasin; Son rôle était de gérer le magasin comme une assistante et lors de ses congés payés elle faisait office de responsable de magasin'.

Ces attestations confirment essentiellement qu'elle a pu agir en tant qu'assistante de responsable et assurer ponctuellement à cet égard certaines tâches portant sur la gestion du magasin. Pour autant, ces attestations ne permettent pas d'établir que Mme [N] a assuré de manière permanente sur les périodes revendiquées l'intégralité des missions dévolues à un responsable de magasin impliquant notamment au regard de la description de poste communiquée par l'employeur et non remise en cause le management, le recrutement, des fonctions commerciales, la gestion des stocks et des commandes etc.

Dans ces conditions, Mme [N] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire de responsable de magasin.

Le jugement sera infirmé.

Sur les demandes indemnitaires liées au licenciement

La demande de rappel de salaire de responsable de magasin ayant été rejetée, Mme [N] sera déboutée de sa demande de rappel d'indemnité de préavis sur la base du salaire de responsable de magasin et de rappel d'indemnité légale de licenciement sur la base du salaire de responsable de magasin.

Conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 1987, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Cette indemnité répare l'ensemble du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et donc tant le préjudice moral que le préjudice économique.

Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la Cour, et notamment l'âge de la salariée (36 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (19 ans), de sa rémunération mensuelle brute, des justificatifs de son indemnisation par pôle emploi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 45 900, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Aux termes des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Mme [N] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité. Elle sollicite sa condamnation à lui verser l'équivalent d'un an de salaire.

Il ressort des pièces produites que dès le 2 octobre 2013, le médecin du travail a émis l'avis suivant ' apte à la reprise de son poste de travail. Pas de port de charges lourdes supérieures à quinze kgs'. Le 7 mai 2015, le médecin du travail prévoyait une aptitude de la salariée avec aménagement de poste, pas de travail en hauteur, ni de travail isolé.

L'employeur soutient que les recommandations du médecin du travail ont été suivies, notamment au regard des produits commercialisés dont le poids serait inférieur à 15 kgs.

Mme [N] produit au contraire plusieurs attestations d'anciens salariés et d'un client faisant état de ce qu'elle portait des charges lourdes ainsi que des extraits du catalogue présentant les photographies de divers meubles de jardin et autres pièces.

Il appartient en tout état de cause à l'employeur d'établir qu'il a mis en oeuvre les recommandations du médecin du travail immédiatement alors que la salariée avait repris une activité dès la première fiche d'aptitude du 2 octobre 2013. Le fait pour l'employeur de ne pas mettre en oeuvre les recommandations du médecin du travail sans exciper une cause légitime à son retard alors que la salariée avait repris une activité constitue un manquement à son obligation de sécurité qui cause un préjudice à l'intéressée par le fait qu'elle est restée sur une longue période à son poste sans bénéficier de préconisations nécessaires pour préserver son état de santé.

L'employeur verse au delà de la liste de produits dont les colis ne dépasseraient pas les 15 kgs l'attestation de Mme [V], 'Multi Responsable' embauchée seulement à compter 1er septembre 2015, blâmant la salariée pour les gestes qu'elle ferait en dépit des recommandations du médecin et malgré les rappels et l'attestation de Mme [O] délégué régionale Casa France constatant que la salariée ne suivait pas les préconisations et n'en faisait qu'à sa tête et demandant en 2016 à tous les magasins de commander des chaussures de sécurité. Mme [O] expose que Mme [N] avait déjà un aménagement de poste, notamment sans manutention ou port de charges de plus de 15 kgs sans qu'il soit possible toutefois de dater précisément ses interventions auprès de la salariée à l'exception d'une formation prévue en 2015 intitulée ' formation équipe-opération réserve' qui semble avoir été annulée selon les plannings communiqués. L'employeur indique avoir transmis les consignes établies sur un support formation aux équipes relatives notamment au port de charges et au port de chaussures de sécurité.

Ces documents sont toutefois insuffisants à établir la réalité de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés pour respecter les préconisations du médecin du travail dès 2013, y compris au regard des chaussures de sécurité. En effet, le seul support de formation ne renseigne pas sur la date à laquelle ses chaussures de sécurité ont été commandées alors que les commandes semblent avoir été relancées en 2016 selon le témoignage de Mme [L]. Enfin, si les attestations de la délégué régional et de la multi responsable se rejoignent sur le fait que la salariée ne respectait pas les consignes, il n'est pas possible de dater précisément leurs constatations avant 2015.

Il en ressort que l'employeur a à tout le moins tardé à mettre en place ces mesures et a en conséquence par ce retard manqué à son obligation de sécurité.

Ce manquement a causé un préjudice à la salariée qui travaillant depuis l'âge de 14 ans dans l'entreprise a du arrêter son activité à l'âge de 36 ans et se voit désormais reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Le préjudice subi par la salariée résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité sera réparé par l'allocation de la somme de 5000 euros.

Sur la portabilité de la mutuelle

Aux termes de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.

Selon l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, 'les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

(...)

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. ..'.

La société Casa justifie avoir informé la salariée du maintien du bénéfice des garanties dans les conditions de l'article L.911-8 précité aux termes de la lettre de licenciement en date du 19 janvier 2017. Est également transmis en annexe à une lettre écrite par la salariée en janvier 2017 le formulaire de garanties pendant une durée de un an à compter du licenciement de la couverture de Mme [N] par le contrat d'assurance.

Il s'en évince que Mme [N] ne justifie pas qu'elle était inconnue des fichiers de la mutuelle pendant la période de couverture prenant fin le 19 janvier 2018 et n'a pas bénéficié de cette portabilité pendant cette période. Il lui appartenait par la suite d'aviser Pôle emploi de la fin cette couverture.

Sa demande sera en conséquence rejetée.

Sur le rappel de prime de participation

Mme [N] soutient qu'une prime de participation est versée chaque année et est en conséquence fondée à en obtenir le paiement qu'elle n'a pas obtenu deppuis 2014.

La société Casa soutient au contraire que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de la réalité de la consistance de cette participation.

Des documents produits, il s'évince que Mme [N] disposait d'une épargne salariale dont elle a été remboursée en 2013. Le relevé de compte accessible à tout salarié ne fait apparaître aucune somme au bénéfice de Mme [N] depuis lors.

Outre que Mme [N] n'articule aucun autre moyen au soutien de sa réclamation, elle ne justifie pas de la somme qu'elle réclame.

Elle sera en conséquence par voie de confirmation du jugement déféré, déboutée de cette demande.

Sur le chèque cadeau de 50 euros

Il ressort des explications des parties que la remise du chèque cadeau est une prestation du comité dénommé auparavant comité d'entreprise auquel la demande de la salariée a été transmise par l'employeur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de cette demande dirigée contre la société, ce d'autant qu'elle ne justifie d'aucune réclamation auprès du comité d'entreprise.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que les sommes à caractère salarial produiront intérêts à compter de la convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et les sommes à caractère indemnitaires à compter du présent arrêt.

Il convient sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail de condamner l'employeur à rembourser les indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnité chômage.

Il sera ordonné à la société Casa France de remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'astreinte.

Partie perdante, la société Casa France sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [N] la somme de 3000 euros en sus de l'indemnité fixée par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS Casa France à payer à Mme [C] [N] la somme de 2632, 36 euros au titre de rappels de salaire divers et 263, 24 euros au titre des congés payés afférents, ordonné la remise des documents sous astreinte et a débouté Mme [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

L'INFIRMANT de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Casa France à payer à Mme [C] [N] les sommes suivantes:

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à une mesure d'astreinte pour la remise des documents sociaux ;

RAPPELLE que les sommes à caractère salarial produiront intérêts à compter de la convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et les sommes à caractère indemnitaires à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE la SAS Casa France à rembourser les indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnité chômage.

CONDAMNE la SAS Casa aux dépens ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande.

La greffière, La Présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 20/04109
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;20.04109 ?
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