RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09715 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZAJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00158
APPELANTE
[6]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représenté par M. [M] [R] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître, ayant pour conseil Me Charlotte BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
L'[5] (l'Urssaf) a interjeté appel du jugement n° RG : 16-00158 rendu le 23 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
Par arrêt du 4 févier 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats pour production de la lettre d'observations du 22 octobre 2014 faisant mention de l'observation pour l'avenir et de la confirmation de l'observation pour l'avenir du 2 décembre 2014.
A l'audience du 7 mars 2023 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée ; la société, par un courrier RPVA de son conseil, a demandé une dispense de comparution indiquant qu'elle n'a plus de requête à formuler dans cette affaire.
SUR CE :
A l'audience du 7 mars 2023, l'Urssaf ne produit pas les pièces visées par l'arrêt du 4 février 2022.
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/09715 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
- sur production par la partie la plus diligente de la lettre d'observations du 22 octobre 2014 faisant mention de l'observation pour l'avenir et de la confirmation de l'observation pour l'avenir du 2 décembre 2014.
La greffière La présidente