RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Avril 2023
(n° 335, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05716 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75O5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00514
APPELANTE
[6]
[Adresse 2]
Service contentieux
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMÉE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312, substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la caisse) a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [7] (la société).
A l'audience du 10 mars 2023 à 13h30, la caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique, le 7 février 2023, elle avait informé la cour de son désistement d'appel et demandé une dispense de comparution.
La société, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière La présidente