RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08011 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALJC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00588
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/038782 du 27/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
[3]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET,Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
M Gilles BUFFET, Conseiller
M Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Y] [F] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-00588 rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).
A l'audience du 8 mars 2023 à 9h00, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience, M. [F] n'est ni présent ni représenté.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/08011 de son rôle ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président