RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Avril 2023
(n° 338, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10063 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXRD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 16/01110
APPELANTE
[6] venant aux droits du [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [S] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'[6], venant aux droits du [5], a interjeté appel du jugement n° RG : 16-01110 rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Melun, dans un litige l'opposant à M. [F] [V].
A l'audience du 10 mars 2023 à 13h30, bien que M. [V] ait été régulièrement convoqué, seule l'Urssaf est représentée ; par la voix de sa représentante elle demande une radiation.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/10063 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimé,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimé.
La greffière La présidente