La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2023 | FRANCE | N°17/00911

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 19 avril 2023, 17/00911


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 19 AVRIL 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00911 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2MSN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06973





APPELANT



Monsieur [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité

4]



Représenté par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801







INTIMES



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet D...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00911 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2MSN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06973

APPELANT

Monsieur [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DHUIT ADB, SASU immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 811.439.694.

C/O Cabinet DHUIT ADB

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Société CABINET DHUIT PHB

SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 403 084 882

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric AGAMI de la SELARL AGAMI & ASSOCIES - AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble sis [Adresse 3], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et administré par son syndic en exercice, le Cabinet Dhuit PHB.

M. [E] [F] est propriétaire au sein de cet immeuble, d'un appartement et d'une cave.

Par acte d'huissier en date du 29 avril 2013, M. [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son syndic, en annulation des résolutions n° 5 et 11 de l'assemblée générale du 28 novembre 2012, et en dommage et intérêts.

Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré M.[E] [F] recevable en son action,

- débouté M.[E] [F] de l'ensemble de ses prétentions,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné M.[E] [F] à verser au syndicat des copropriétaire, ainsi qu'à la société Cabinet Dhuit PHB, chacun, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[E] [F] aux entiers dépens de la présente instance,

- dit que la société [Y] Garnier-PHL et Associés, représentée par Maître [L] [Y], pourra les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 janvier 2017.

Par ordonnance sur incident du 21 mars 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du Cabinet Dhuit PHB notifiées le 29 août 2017 et les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 14 septembre 2017.

Par arrêt du 27 novembre 2019, cette cour a confirmé cette ordonnance et y ajoutant a déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] irrecevable à soulever la caducité de la déclaration d'appel et l'a condamné avec le cabinet Dhuit PHB aux dépens du déféré ainsi qu'à payer à M. [F] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant la cour a été clôturée le 28 septembre 2022.

Par arrêt du 7 décembre 2022, cette cour a :

- confirmé le jugement ;

Y ajoutant,

- concernant la demande tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de recréditer sur le compte copropriétaire de M. [F], la somme de 6.298,92 € :

' révoqué l'ordonnance de clôture ;

' renvoyé l'affaire à la mise en état du 25 janvier 2023 à 13H00 ;

' invité M. [F] à formuler à cette date ses observations sur l'irrecevabilité de sa demande ;

' dit que l'affaire est renvoyée pour clôture et plaidoiries au 21 février 2023 à 14H00 ;

- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 21 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 24 janvier 2023 par lesquelles M. [F], appelant, invite la cour, à :

- infirmer le jugement déféré,

- juger recevable sa demande tendant à voir son compte copropriétaire recrédité de la somme de 6.601,13 € au 23 janvier 2023,

- ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par

son syndic, de recréditer la somme de 6.601,13 € sur son compte copropriétaire au 23 janvier 2023,

- condamner la société Cabinet Dhuit PHB à lui verser la somme de 4.000 € à titre d'indemnité pour le préjudice moral et économique causé par la mauvaise comptabilité de celui-ci à son égard,

- condamner la société Cabinet Dhuit PHB à lui verser la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

Sur la demande tendant à voir recréditer le compte de M. [F]

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;

Le juge d'appel doit vérifier au besoin d'office, que les conditions prévues par cet article 566 ne sont pas remplies avant de prononcer l'irrecevabilité d'une demande nouvelle ;

Devant la cour, M. [F] sollicite, outre la condamnation de la société Cabinet Dhuit PHB à lui verser la somme de 4.000 € à titre d'indemnité pour le préjudice moral et économique causé par la mauvaise comptabilité de celui-ci à son égard, la condamnation du syndicat des copropriétaires à recréditer sur son compte la somme de 6.298,92 € ;

Aux termes de ses dernières conclusions, il actualise sa demande à la somme de 6.601,13 € au 23 janvier 2023 ;

Il soutient que cette dernière demande n'est que la reformulation de ses demandes depuis le début de la procédure, qu'il se plaint d'erreurs de comptabilité et d'imputations ayant pour effet la facturation d'un grand nombre de frais qui n'auraient jamais existés s'il n'y avait pas eu au début une mauvaise application du jugement du 3 mai 2011 ;

Or, il doit être constaté qu'en première instance, M. [F] n'a sollicité que la condamnation de la société Cabinet Dhuit PHB à lui verser la somme de 4.000 € à titre d'indemnité pour le préjudice moral et économique causé par la mauvaise comptabilité de celui-ci à son égard ;

Il n'a formulé aucune prétention à ce titre à l'égard du syndicat des copropriétaires, dès lors qu'il résulte de ses conclusions de première instance (pièces 31, 32, 33) que s'il a énoncé dans le dispositif de ses conclusions 'dire et juger que M. [E] [F] n'est débiteur à l'égard du syndicat des copropriétaires d'aucune somme', la seule prétention émise est celle dirigée contre le syndic en ces termes : en conséquence 'condamner le cabinet Dhuit à verser à M. [E] [F] la somme de 4.000 € à titre d'indemnité pour le préjudice moral et économique causé par la mauvaise comptabilité de celui-ci à son égard' ;

La demande formulée en appel dirigée contre le syndicat des copropriétaires tendant à le voir condamner à recréditer sur son compte la somme de 6.298,92 € ou 6.601,13 € au 23 janvier 2023 est une demande nouvelle, irrecevable ;

Elle n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une prétention formulée en première instance ;

Sur la responsabilité du Cabinet Dhuit PHB

La cour a déjà statué sur la demande de M. [F] en paiement d'une indemnité de 4.000 € ;

Il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M. [E] [F], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [E] [F] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande de M. [E] [F] tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de recréditer la somme de 6.601,13 € sur son compte copropriétaire au 23 janvier 2023 ;

Condamne M. [E] [F] aux dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/00911
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;17.00911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award