Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 20 AVRIL 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06312 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 17/00836
APPELANTE
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMES
Monsieur [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
SCP [J] [X], prise en la personne de Me [N] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la Société ARCHI DECO FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
SELARL [N] [M] prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la Société ARCHI DECO DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat, bien qu'assignée en intervention forcée par signification de l'acte à tiers le 22 septembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [W] a été engagé par la société Archi Deco France par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de maçon moyennant une rémunération mensuelle brute de 1457, 55 euros.
La convention collective applicable est celle des ouvriers de la région parisienne.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry par requête en date du 13 janvier 2017 d'une demande de résiliation du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des indemnités de rupture et le rappel de salaires.
Par jugement en date du 3 avril 2017, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Archi Deco France et a désigné la SCP [N] [X] en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 6 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a clôturé la liquidation judiciaire de la société Archi Deco France pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance du 6 octobre 2018 rendue par le Tribunal de commerce, la SCP [N] [X] prise en la personne de Me [X] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Archi Deco France.
Par jugement en date du 7 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Archi Deco Design et a désigné la Selarl [M] [N] en la personne Me [N] [M] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 1er avril 2019, le conseil de Prud'hommes d'Evry a dit que l'employeur de M. [W] était la Société Archi Deco Design, a prononcé la résiliation judiciaire à ses torts à la date du 3 avril 2017 et a fixé les créances suivantes au passif de ladite société :
- 2.676,60 € à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2015 au 30 mai 2016 ;
- 267,66 € au titre des congés payés y afférents ;
- 1.253,68 € à titre de rappel de congés payés ;
- 10.537,10 € à titre de rappel de salaires du 29 août 2016 au 3 avril 2017 ;
- 1.053,71 € au titre des congés payés y afférents ;
- 1.466,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 146,66 € au titre des congés payés y afférents ;
- 486,92 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- 1.200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- dit que toutes les sommes excédant le plafond de l'AGS CGEA IDF Est seront mises au passif de la SARL Archi Deco Design au titre des créances privilégiées;
- ordonne à Me [Y], mandataire ad hoc de l'EURL Archi Deco Desig la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de paie récapitulatif, et du certificat de travail conformes au présent jugement;
- débouté M. [B] [W] du surplus de ses demandes;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision;
- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés.
L'AGS CGEA d'Ile de France Est (ci-après l'AGS) a interjeté appel par déclaration déposée par la voie électronique le 16 mai 2019, enregistrée le 20 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 14 décembre 2021, l'AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la Cour de:
Vu les articles 1235-3 , L3253-8 et suivants, et D3253-5 et suivants du code du travail,
- infirmer la décision dont appel;
- débouter M. [W] en ses demandes;
Très subsidiairement :
- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le
champ de la garantie de l'AGS ;
-limiter l'exécution provisoire aux dispositions des articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 10 janvier 2022, M. [W] demande à la Cour de:
- recevoir M. [B] [W] en ces présentes conclusions, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit ;
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de
travail de M. [W], fixé son salaire brut moyen mensuel à hauteur de 1.466,62 euros et lui
a accordé un rappel de salaires ainsi que les congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- infirmer le jugement entrepris sur les quantums accordés à titre de rappel de salaires et au
titre des congés payés y afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et en ce qu'il a :
dit et jugé que l'employeur de M. [W] était la Société Archi Deco Design;
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] à la date du 3 avril 2017 et aux torts exclusifs de la Société Archi Deco Design;
arrêté le rappel de salaires de M. [W] à la date du 3 avril 2017 ;
débouté M. [W] de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
fixé les créances de M. [W] uniquement au passif de la Société Archi Deco Design;
Statuant à nouveau,
- fixer le salaire brut moyen mensuel de M. [W] à la somme de 1.466,62 € ;
- dire et juger que les sociétés Archi Deco France et Archi Deco Design ont la qualité de co-employeur et, partant, que les sommes dues au salarié le seront solidairement entre elles ;
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des Sociétés Archi Deco France et Archi Deco Design à la date du 22 décembre 2017 ;
- fixer aux passifs des sociétés Archi Deco Design et Archi Deco France les sommes suivantes :
- Rappel de salaires du 1er septembre 2015 au 30 mai 2016 3.043,24 €
- Congés payés y afférents 304,32 €
- Rappel de congés payés 1.253,68 €
- Rappel de salaires du 29 août 2016 au 22 décembre 2017 22.732,61 €
- Congés payés y afférents 2.273,26 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois) 11.732,96 €
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 2.933,24 €
- Congés payés afférents 293,32 €
- Indemnité légale de licenciement 725,74 €
- Indemnité forfaitaire résultant du travail dissimulé (6 mois) 8.799,72 €
- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3.000,00 €
- déclarer lesdites créances opposables à l'AGS CGEA IDF EST ;
- ordonner la délivrance des documents sociaux suivants :
attestation « Pôle Emploi »,
certificat de travail du 1er septembre 2015 au 22 décembre 2017
bulletins de salaire, sur les périodes du mois de septembre 2015 au mois de mai 2016 inclus
et du mois de juillet 2016 au mois de décembre 2017 inclus.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 6 août 2019, Maître [X] es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Archi Deco France demande à la cour de:
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que M. [W] était salarié de la société Archi Deco Design;
- mis hors de cause Maître [X] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL Archi Deco France.
Par acte de 22 septembre 2021, M. [W] a assigné en intervention forcée la Selarl [M] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société Archi Deco Design. Maître [M], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 23 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le co-emploi
M. [W] soutient que les sociétés Archi Deco Design et Archi Deco France ont la qualité de co-employeurs et partant que les sommes dues le sont solidairement entre elles et doivent en conséquence être fixées au passif des deux sociétés.
L'AGS fait valoir que si M. [W] a été engagé par la société Archi Déco France , il a fait l'objet d'une déclaration à l'embauche de la part de la société Archi Deco Design qui a organisé le travail et payé les salaires de sorte qu'elle doit être considérée comme son employeur.
Le mandataire liquidateur confirme que la déclaration préalable à l'embauche a été effectuée par la société Archi Deco Design qui a payé les salaires.
La notion de co-emploi suppose que soit établie, soit que le salarié exécutait le contrat de travail sous la subordination conjointe des deux sociétés, soit qu'il existe entre les sociétés une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de l'une par rapport à l'autre, conduisant à une perte totale d'autonomie d'action de la seconde société par rapport à la première.
C'est sur le salarié qui invoque le co- emploi que repose la charge de la preuve.
En l'espèce, le salarié considère que la confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés caractérise le co-emploi revendiqué.
Il se réfère à ce titre que bien qu'engagé par la société Archi Deco France qui établissait les bulletins de salaire, la déclaration préalable à l'embauche a été effectuée par la société Archi Deco Design le 6 octobre 2015; que le gérant des deux sociétés est le même et que les deux sociétés avaient la même activité, soit des services de design et de décoration d'intérieur.
En l'espèce , il ressort de l'examen des Kbis que la société Archi Déco France a pour adresse [Adresse 4] tandis que le siège social de la société Archi Deco Design est domicilié [Adresse 2], étant observé qu'elles ont été immatriculées au registre du commerce des sociétés d'Evry. La société Archi Deco Design a pour objet social 'les services de design et de décoration intérieure' et la société Achi Deco France a pour activité ' autres travaux de finition, autres travaux d'installation, travaux de constructions spécialisés, agencement de lieux de vente, les services de design et de décoration d'intérieur'.
M. [W] a été engagé selon son contrat de travail par la société Archi Déco France. Les bulletins de salaire produits ont été établis au nom de la société Archi Deco France mais ses salaires lui ont été versés par la société Archi Deco Design selon les mentions des virements apparaissant sur ses relevés de compte. Il ressort également des pièces versées que cette dernière société a procédé à la déclaration préalable à l'embauche le 6 octobre 2015, procédant ainsi à une immixtion dans la gestion de l'autre société.
Il résulte de ces éléments qu'est caractérisée entre les deux sociétés une confusion d'activité, le services de design et de décoration d'intérieur, une confusion de direction, le gérant des deux sociétés étant la même personne, et une confusion des intérêts les deux entreprises dès lors que l'une établit le contrat de travail et les bulletins de salaire et l'autre procède au virement et à la déclaration d'embauche
Il convient donc de retenir la notion de co-emploi entre la société Archi Deco France et Archi Deco Design.
Sur les rappels de salaires
M. [W] forme en premier lieu une demande de rappel de salaires du 1er septembre 2015 au 30 mai 2016 aux motifs de déductions opérées aux motifs d'heures d'absence.
L'examen des relevés de compte produits par le salarié fait apparaître que la société a versé du 3 octobre 2015 au 5 août 2016 la somme de 17 681, 64 euros nets, étant observé qu'il n'est pas communiqué de relevé pour le mois de septembre 2015.
M. [W] a perçu selon les mentions de virements portées sur ses relevés de compte la somme de 12 962, 71 euros sur la période revendiquée à défaut de transmettre le relevé pour le mois de septembre. Il aurait du percevoir sur la base d'un salaire de 1457,62 euros puis 1466, 62 pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016 la somme de 11 705,66 euros.
Il a donc été rempli de ses droits et sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période revendiquée.
M. [W] forme en second lieu une demande de rappel de salaire au titre de la période ayant commencé le 29 août 2016 jusqu'au 22 décembre 2017 aux motifs qu'il serait resté à disposition.
L'AGS s'y oppose aux motifs que le salarié n'établit pas être resté à la disposition pendant seize mois.
Il sera rappelé que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié. Pour se soustraire à ces obligations, l'employeur doit démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
Le mandataire liquidateur de la société Archi Deco Design n'ayant pas constitué avocat, la cour ne connaît pas la position de l' employeur. Le mandataire liquidateur de la société Archi Deco France ne démontre pas plus que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.
M. [W] est en conséquence fondé à réclamer un rappel de salaire du mois de septembre 2016 au 22 décembre 2017, date à laquelle il indique ne plus s'être tenu à la disposition de son employeur. La créance correspondante sera en conséquence retenue dans les termes du dispositif.
Sur le rappel des congés payés
La relation de travail était soumise à la convention collective des ouvriers bâtiment de la région parisienne, laquelle prévoit la possibilité que les congés payés du salarié soient payés par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés, ce qui est le cas en l'espèce.
L'article D. 3141-12 du code du travail énonce que " dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
En l'espèce, le salarié demande de voir juger qu'il est créancier pour la somme de 1253, 68 euros correspondant aux congés payés qu'il a acquis.
L'AGS s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [W] omet de verser les documents émanant de la caisse des congés payés du bâtiment indiquant qu'il ne lui a été réglé aucun congé payé pour la période considérée qui devait s'établir en raison de la seule prise en compte de 7 mois à un total de 17, 5 jours de congés.
Au vu de ces éléments, la demande du salarié en paiement des congés payés ne saurait aboutir dans la mesure où seule la caisse de congés payés est débitrice de ces sommes et n'a pas été appelée à la cause, l'employeur ne pouvant être condamné qu'à des dommages et intérêts non sollicités en l'espèce.
Sur la rupture du contrat de travail
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l' employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.
En l'espèce, la société Archi Deco Design a manqué à son obligation de fournir du travail au salarié, comme à son obligation de lui verser son salaire. Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date de la résiliation du contrat de travail doit être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant sauf si le salarié a cessé d'être à la disposition de son employeur à une date antérieure, auquel cas la résiliation doit prendre effet à cette date.
M. [W] indique s'être tenu à la disposition de ses employeurs jusqu'au 22 décembre 2017, date à laquelle il a trouvé un nouvel emploi ainsi qu'il en justifie. Dans ces conditions, la date de résiliation sera fixée au 22 décembre 2017.
Sur les indemnités de rupture
L'entreprise ayant moins de onze salariés trouvent à s'appliquer l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, selon lequel 'ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi'.
Compte tenu de son âge à la date de la rupture ( 38 ans ), de son ancienneté ( 2 ans 3 mois et 21 jours) dans une entreprise de moins de onze salariés, de ce qu'il a retrouvé du travail en décembre 2017, il y a lieu de fixer à 2000 euros le montant de l'indemnité qui réparera le préjudice causé par la rupture du contrat de travail.
M. [W] ayant plus de deux ans d'ancienneté est fondé à réclamer une indemnité équivalente à 2 mois de salaire outre les congés payés afférents, soit la somme de 2933, 24 euros outre les congés payés afférents.
L'indemnité de licenciement sera fixé à 725, 74 euros.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d' heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d' heures de travail inférieur à celui réellement effectué
M. [W] soutient qu'alors qu'il travaillait à plein temps, ses employeurs lui ont déduit volontairement des heures d'absences imaginaires dans le seul but de réduire les règlements qui lui étaient dus. Ils ont donc volontairement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement travaillé.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1457, 52 euros pour 151, 67 heures par mois, salaire qui a été porté à la somme de 1466,62 euros
Il n'est pas contesté que des montants ont été régulièrement déduit de la rémunération mensuelle aux motifs d'heures d'absences et ce du mois de septembre 2015 au mois de mai 2016.
En effet, l'ampleur des absences évoquées révèle que les employeurs ont procédé à plusieurs reprises à des déductions injustifiées sur la rémunération du salarié et mentionné sur les bulletins de salaire un nombre inférieur d'heures travaillées, dissimulant en conséquence délibérément pendant plusieurs mois une partie du salaire.
En conséquence, l'indemnité est due au salarié et la somme de 8799,72 euros correspondant à six mois de salaire sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur la garantie de l'AGS CGEA
Les sommes allouées au salaréié seront fixées au passif de la liquidation judiciaire des deux sociétés, étant précisé qu'il s'agit de créances dont les deux sociétés sont redevables in solidum.
L'AGS CGEA n'est redevable de sa garantie et ne devra faire l'avance des sommes que dans les termes, limites et conditions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Sur les autres demandes
Les mandataires liquidateurs des sociétés Archi Deco Design et Archi Deco France devront remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt.
Les sociétés étant en procédure collective, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS CGEA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de M. [B] [W] au montant de 1466, 62 euros;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que la SARL Archi Deco Design et la SARL Archi Deco France étaient les co-employeurs de M. [B] [W];
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des employeurs à la date du 22 décembre 2017;
DIT que la résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des deux sociétés;
FIXE les créances de M. [B] [W] au passif des procédures collectives de la SARL Archi Deco Design et de la SARL Archi Deco France aux sommes suivantes:
-22 732, 61 euros bruts au titre du rappel de salaire du 29 août 2016 au 22 décembre 2017;
- 2273, 26 euros bruts au titre des congés payés afférents;
- 8799, 72 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé;
- 2933, 24 euros bruts au titre l'indemnité compensatrice de préavis;
-293, 32 bruts euros au titre des congés payés afférents;
- 725, 74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
PRECISE que les jugements d'ouverture de la procédure collective arrêtent le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
DIT la présente décision opposable à l'AGS CGEA Ile de France Est dans les termes des articles L.3253 et suivnats du code du travail dans la limite des plafonds applicables;
ORDONNE à Me [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Archi Deco Design et à Maître [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Archi Deco France de remettre à M.[B] [W] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à pôle emploi, un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AGS -CGEA Ile de France Est aux dépens.
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.