La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2023 | FRANCE | N°19/06536

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 20 avril 2023, 19/06536


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 20 AVRIL 2023



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06536 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACGI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02234





APPELANT



Monsieur [K] [C]

[Adresse 2]

[Adr

esse 2]

Représenté par Me Catherine LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS







INTIMEES



Me GORINS Charles - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. SEBELI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

n'ay...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 20 AVRIL 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06536 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACGI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02234

APPELANT

Monsieur [K] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Catherine LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Me GORINS Charles - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. SEBELI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical

Me [I] [R] (SELAFA MJA) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. SEBELI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical

S.A.R.L. SEBELI (en liquidation)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- réputé contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [K] [C] a été embauché par contrat à durée déterminée du 30 septembre 2008 pour une durée d'un mois en qualité de plongeur préparateur, par la société Sebeli.

Il a ensuite été embauché par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de plongeur, à compter du 3 octobre 2008.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Le 8 décembre 2009, M. [K] [C] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 18 décembre suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2009, la société Sebeli a notifié à M. [K] [C] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :

« Pendant quelques mois nos relations ont été bonnes jusqu'à ce que vous me demandiez de vous augmenter artificiellement puis de vous licencier pour que vous puissiez aller travailler chez votre frère tout en touchant les indemnités chômage. A la suite de mon refus catégorique d'entrer dans ce schéma, vous m'avez adressé en octobre et novembre derniers, plusieurs courriers mensongers et très agressifs dans lesquels vous m'accusiez notamment de vous payer « au noir » et de vous harceler. J'ai répondu à ces courriers de manière très circonstanciée en vous demandant de cesser de m'agresser de la sorte mais vous avez recommencé. Parallèlement, entre deux arrêts maladie, vous avez assuré ponctuellement vos fonctions de façon quasi-normale de telle sorte que j'avais beaucoup de mal à me positionner face à ce comportement déroutant.

Le vendredi 4 décembre dernier, à votre arrivée, je vous ai demandé de descendre à la cave pour nettoyer la chambre froide ce que vous avez fait. Un moment après, des policiers se sont présentés au HAVANE en disant qu'ils avaient été alertés par l'un de vos amis quant au fait que vous auriez été « séquestré » dans la cave. Comme je n'y comprenais rien et que j'expliquais que je vous avais simplement demandé de nettoyer la chambre froide, votre ami ' qui curieusement était présent au même moment au bar de notre établissement ' s'est présenté aux policiers en expliquant votre « séquestration ». Avant que la police n'ait eu le temps de descendre, vous êtes remonté de la cave, votre seau à la main, démontrant par là-même que vous étiez évidemment libre de circuler comme bon vous semble. Outre ma stupéfaction, j'ai été profondément perturbée par ces événements. (')

Compte tenu de l'extrême gravité de votre comportement, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Je vous confirme pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 8 décembre. (')

Je vous informe également qu'en raison de la gravité de la faute qui vous est reprochée, vous perdez vos droits acquis au titre de votre droit individuel à la formation. »

Contestant le bien-fondé de son licenciement pour faute grave, et réclamant des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages intérêts au titre du harcèlement moral, M. [K] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 novembre 2013.

Par jugement en formation paritaire du 17 avril 2019, notifié le 26 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Paris :

- s'est déclaré incompétent sur les demandes formulées par M. et Mme [X] à l'encontre de la société Ceyrac et a invité les parties à mieux se pourvoir,

- a débouté la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes,

- a débouté la société Sebeli de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [K] [C] aux dépens.

M. [K] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 23 mai 2019.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 février 2020, la société Sebeli a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement en date du 4 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement, désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [R] [I], en qualité de mandataire judiciaire, et nommé la SELARL P2g, en la personne de Maître [N] [S], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 janvier 2023, M. [K] [C] demande à la cour de:

- le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

et, statuant à nouveau :

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sebeli les sommes suivantes :

*Dommages-intérêts pour licenciement abusif : 30 195 euros

*Indemnité légale de licenciement : 1 006,10 euros

*Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 350,68 euros

*Congés payés afférents : 135,06 euros

*Indemnité compensatrice de préavis : 5 032 euros

* et subsidiairement de ce chef : 1 516,08 euros

*Congés payés afférents : 503,20 euros

*et subsidiairement de ce chef : 151,60 euros

*Rappel de salaire et de préavis du 1er avril 2009 au 22 janvier 2010 : 8 000 euros

*Congés payés afférents : 800 euros

*Dommages-intérêts au titre du préjudice moral : 6 000 euros

*Indemnité pour travail dissimulé : 13 896 euros

*Dommages-intérêts pour absence de mention du DIF : 250 euros

- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir

- dire et juger que l'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST doit sa garantie en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2022, l'UNEDIC délégation AGS - CGEA demande demande à la cour de :

A titre liminaire :

- prononcer la mise hors de cause de l'AGS, la société SEBELI étant redevenue in bonis

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu le 17 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter . de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, si le jugement du conseil de prud'hommes de Paris est infirmé :

- réduire à plus justes proportions les demandes de M. [K] ;

En tout état de cause, sur la garantie de l'AGS :

- juger s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;

- juger que s'il y a lieu à fixation, en application de l'article L.3258-8, 1° et 2° du code du travail, la garantie de l'AGS est acquise s'agissant des demandes de créances salariales liées à l'exécution du contrat de travail et échues avant le jugement du tribunal de commerce prononçant l'ouverture de la procédure collective ;

- juger 'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;

- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;

- statuer que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS ;

condamner M. [K] à verser à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- le condamner entiers dépens.

La SELAFA MJA, en la personne de Maître [R] [I], en qualité de mandataire judiciaire, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 8 décembre 2021, n'a pasconstitué avocat et n'a pas conclu à l'instance d'appel.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

1/ Sur le rappel de salaires

M. [K] [C] fait valoir qu'alors qu'il était embauché à temps plein, il n'était rémunéré que pour 110 heures travaillées et percevait chaque mois un complément de 800 euros versé en espèces.

Mais, à partir du moment où il en a demandé la régularisation sur ses fiches de paie, son employeur ne lui a plus versé ce complément de rémunération à compter du mois d'avril 2009.

A l'appui de sa demande, il verse au débat une attestation rédigée par un autre salarié de ce restaurant, M. [J], qui confirme l'existence de cette pratique en 2005.

L'AGS ne répond pas sur ce point.

Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande, sans autre motivation.

La cour retient qu'alors que, conformément à son contrat de travail, le salarié était embauché sur la base d'un temps de travail de 35 heures hebdomadaires, il n'était rémunéré qu'à hauteur de 110 heures mensuelles, soit 1 443,26 euros, comme mentionné sur les bulletins de salaire. Le taux horaire étant de 13,1206 euros, il lui était dû un salaire brut de 1990 euros (151,67 x 13,1206).

Le différentiel mensuel s'élevant à 546,74 euros, il sera alloué à M. [K] [C], au titre du rappel de salaires entre le 1er avril 2009 et le 7 décembre 2009, la somme de 4 519,71 euros, outre 451,97 euros au titre des congés payés afférents.

2/Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

M. [K] [C] fait valoir qu'il a subi des brimades verbales, des hurlements, une privation d'une partie de sa rémunération, une modification de ses horaires de travail entre juillet et septembre 2009 sans respect d'un délai de prévenance, une rétrogradation du poste de cuisinier à celui de plongeur ' préparateur, et qu'il a été enfermé, le 4 décembre 2009 dans une cave afin d'être forcé à démissionner. Ces agissements ont entraîné une dégradation de son état de santé et il a été placé en arrêt de travail du 19 septembre 2009 au 20 octobre 2009. Il produit à l'appui de ses dires deux attestations émanant de M. [V] et de M. [J], ainsi que des courriers qu'il a envoyés à son employeur.

L'AGS répond que M. [V], qui a établi une attestation, n'était pas un collègue du salarié et, par conséquent, n'a pas pu constater ses conditions de travail. Ensuite, l'attestation de M. [J] a été communiquée pour la première fois le 13 septembre 2021, soit plus de 10 ans après les faits. Enfin, les courriers envoyés par M. [K] [C] constituent des preuves à soi-même. Subsidiairement, aucune pièce justifiant l'étendue du préjudice réclamé, ni sa situation personnelle ou professionnelle n'est apportée.

Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande, sans autre motivation.

Si le salarié procède par affirmations pour la plupart des faits allégués, la cour retient que M. [V] (pièce 11 appelant) atteste avoir été le témoin, pour avoir fait appel à la police, de la scène du 4 décembre 2009 au cours de laquelle M. [K], qui était enfermé au sous-sol du restaurant, a pu en sortir après que les forces de l'ordre eurent demandé que la trappe soit ouverte. Cette attestation vient corroborer la main-courante déposée par M. [K] le lendemain de ces faits. La cour observe d'ailleurs que la lettre de licenciement évoque également l'intervention de la police, alors que le salarié se trouvait dans la cave.

Ces faits commis par l'employeur au préjudice de son salarié ont nécessairement causé à ce dernier un préjudice moral. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros en réparation de son entier préjudice.

3/Sur le travail dissimulé

En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le salarié dit avoir subi un préjudice car il ne bénéficie pas des cotisations retraite sur l'ensemble de ses revenus réels, et verra ses indemnités chômage réduites en cas de licenciement. L'intention de dissimuler une partie de ses salaires est selon lui certaine.

L'AGS estime que la preuve de l'intention frauduleuse de la société n'est pas rapportée et indique que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée n'est pas garantie par l'AGS.

Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande, sans autre motivation.

La cour a retenu, au point 1, que les bulletins de salaire ne mentionnaient que 110 heures travaillées alors que le salarié avait été embauché sur la base d'un temps plein, ce dernier affirmant avoir, jusqu'en avril 2009, perçu un complément de salaire en espèces. Ces agissements suffisent à établir l'intention de l'employeur de dissimuler partiellement l'activité de M. [K].

Il sera alloué au salarié une indemnité de 11 940 euros au titre du travail dissimulé, sur la base d'un salaire mensuel de 1 990 euros, comme calculé ci-dessus.

4/Sur le licenciement

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement, reprise ci-dessus et qui fixe les limites du litige, pointe une demande du salarié tendant à augmenter fictivement son salaire avant de le licencier, ainsi que des accusations de travail dissimulé et de séquestration infondées.

M. [K] [C] fait valoir que la société Sebeli ne rapporte pas la preuve des faits dont elle se prévaut dans la lettre de licenciement. Il était confronté à une ambiance de travail difficile et justifie des événements qui se sont déroulés le 4 décembre 2009 dans la cave. En outre, l'ensemble des courriers qu'il a adressés à son employeur avaient pour objectif d'obtenir la régularisation de ses salaires et de défendre ses droits.

L'AGS relève qu'aucun procès-verbal n'a été dressé par la police suite à la prétendue séquestration de M. [K] [C]. Sa main courante n'a donné lieu à aucune enquête ni condamnation. Il s'agit, selon elle, en réalité d'une dénonciation calomnieuse.

Les premiers juges ont retenu qu'il était surprenant que la police n'ait procédé à aucune investigation suite aux faits de séquestration, que plusieurs courriers de M. [C] démontraient une animosité à l'égard de son employeur et qu'il était étonnant que le salarié n'ait saisi la juridiction pour contester son licenciement que près de 4 ans après.

La cour constate que l'AGS ne produit aucune pièce pouvant étayer les griefs décrits dans la lettre de licenciement. Au surplus, les faits qui se sont déroulés le 4 décembre 2009 ayant été retenus comme établis et ayant causé un préjudice moral au salarié, ils ne peuvent être retenus comme constituant une faute grave commise par le salarié.

Le licenciement sera, en conséquence, considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité équivalent à un minimum de six mois de salaire.

M. [K] [C] soutient qu'il est père de famille, avec trois enfants à charge. Pendant plusieurs mois, il a été demandeur d'emploi car il a été très affecté par les événements.

L'AGS demande que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit réduite à de plus justes proportions, M. [K] [C] n'apportant aucune pièce justifiant de l'étendue du préjudice réclamé ou de sa situation personnelle ou professionnelle.

Eu égard à l'âge de M. [K], 32 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, 1 990 euros, à son ancienneté d'une année dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, au fait qu'il est resté sans emploi pendant plusieurs mois et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 11 940 euros.

5/ Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 8 décembre au 22 décembre 2009

M. [K] est en droit de réclamer le paiement de son salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, du 8 décembre au 22 décembre 2009, soit la somme de 995 euros, outre la somme de 99,50 euros au titre des congés payés afférents.

6/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement

M. [K] est en droit de réclamer le paiement d'une indemnité de préavis pour la période du 22 décembre 2009 au 22 janvier 2010, soit la somme de 1 990 euros, outre la somme de 199 euros au titre des congés payés afférents.

Il lui sera également alloué la somme de 1 006,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

7/Sur la violation du droit individuel à la formation

Le salarié fait valoir qu'en application de l'article L.6323-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige, seule la faute lourde peut priver le salarié du droit individuel à la formation. Or, par une mention dans la lettre de licenciement, la société Sebeli a privé le salarié de ce droit.

L'AGS ne répond pas sur ce point.

Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande, sans autre motivation.

La cour ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne pouvait priver le salarié de ses droits acquis au titre du Droit individuel à la formation, comme mentionné dans le lettre de licenciement.

Il sera alloué à M. [K] la somme de 210 euros à titre de dommages-intérêts pour privation des droits acquis au titre du Droit individuel à la formation.

8/Sur les autres demandes

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et ce, jusqu'au 6 février 2020, date à laquelle l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Sebeli a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce.

Il sera ordonné à la société Sebeli de délivrer à M. [K] [C] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La société Sebeli sera condamnée à payer à M. [K] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de M. [K] [C] au passif de la procédure collective de la société Sebeli les sommes suivantes :

-4 519,71 euros à titre de rappel de salaire pour la période entre le 1er avril 2009 et le 7 décembre 2009

-451,97 euros au titre des congés payés afférents

-500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral suite aux faits du 4 décembre 2009

-11 940 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

-11 940 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-995 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire

-99,50 euros au titre des congés payés afférents

-1 006,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

-1 990 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-199 euros au titre des congés payés afférents,

-210 euros à titre de dommages-intérêts pour privation des droits acquis au titre du Droit individuel à la formation,

Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et ce, jusqu'au 6 février 2020, date à laquelle l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Sebeli a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce,

Ordonne à la société Sebeli de délivrer à M. [K] [C] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,

Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

La société Sebeli sera condamnée à verser à M. [K] [C] la somme de de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/06536
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;19.06536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award