REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 20 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00009 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF44
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 15/02612 et jugement du 10 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 15/02612
APPELANTE
SARL SCT FLEURS LOINTAINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anta GUISSÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2533
INTIMÉE
Madame [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2322
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente
Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [L] a été engagée en qualité de fleuriste professionnelle par la société SCT Fleurs Lointaines le 21 août 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2006.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.
Le premier congé de maternité de Mme [L] a débuté le 10 mai 2010 jusqu'au 3 novembre 2010, prolongé par 5 semaines de congés jusqu'au 10 décembre 2010.
Son deuxième congé de maternité a débuté le 29 mai 2012 avec une reprise du travail prévue le 6 décembre 2012.
Le 15 janvier 2013, Mme [L] a été victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2013.
Le 1er mars 2013, la société SCT Fleurs Lointaines a convoqué Mme [L] à un entretien préalable fixé au 26 mars suivant.
Le 8 avril 2013, la société SCT Fleurs Lointaines a notifié à Mme [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, Mme [L] par acte du 2 novembre 2015 a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement rendu le 25 novembre 2019, notifié aux parties par lettre le 29 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- rejeté la demande de prescription formulée par la SARL SCT Fleurs Lointaines,
- condamné la SARL SCT Fleurs Lointaines à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 1 500 euros à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2010 au mois d'avril 2013,
- 150 euros au titre des congés payés afférents,
- 694,82 euros à titre de rappel de salaire du 10 au 15 janvier 2013,
- 69,48 euros au titre des congés payés afférents,
- 675,87 euros à titre de rappel de salaire du 4 novembre au 3 mai 2013,
- 67,58 euros au titre des congés payés afférents,
- 434,91 euros à titre d'arriérés de repos compensateur du 4 novembre 2010 au 3 mai 2013,
- 43,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL SCT Fleurs Lointaines de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'est mis en partage de voix sur les autres demandes,
- rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires et à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2019, la société SCT Fleurs Lointaines a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions (RG n° 20/00009).
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 août 2022, la société SCT Fleurs Lointaines demande à la cour de :
- prononcer la jonction des deux dossiers et renvoyer le dossier n°20/00010 à la même mise en état que le n° 22/04958,
- dire l'appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
à titre principal,
- dire prescrite l'action en paiement de rappel de salaires,
en conséquence,
- juger irrecevables car prescrites les demandes suivantes :
- 1 500 euros bruts au titre de rappel de salaires du mois de novembre 2010 à avril 2013 inclus,
- 150 euros de congés payés afférents,
- 694,82 euros au titre de rappel de salaires du 4 novembre 2010 au 3 mai 2013,
- 69,48 euros de congés payés afférents,
- 434,91 euros au titre d'arriérés de repos compensateurs du 04 novembre 2010 au 03 mai 2013,
- 43,49 euros de congés payés afférents,
subsidiairement,
- prendre acte que la société SCT s'en rapporte sur les demandes suivantes :
- 1 500 euros bruts au titre de rappel de salaires du mois de novembre 2010 à avril 2013 inclus,
- 150 euros de congés payés afférents,
- 694,82 euros au titre de rappel de salaires du 4 novembre 2010 au 3 mai 2013,
- 69,48 euros de congés payés afférents,
- débouter Mme [L] des demandes suivantes :
- 434,91 euros au titre d'arriérés de repos compensateurs du 4 novembre 2010 au 3 mai 2013,
- 43,49 euros de congés payés afférents,
en tout état de cause,
- condamner Mme [L] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 juin 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- rejeter comme irrecevables et mal fondés les moyens d'appel de la société SCT Fleurs Lointaines ,
- accueillir ses demandes incidentes, et en conséquence :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- et y ajoutant :
- rejeter la fin de non recevoir relative à la prescription des créances salariales soulevée par la SARL SCT Fleurs Lointaines pour la première fois en cause d'appel,
- condamner la SARL SCT Fleurs Lointaines à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts au visa de l'article 123 du code de procédure civile,
- condamner la SARL SCT Fleurs Lointaines à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SARL SCT Fleurs Lointaines de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Puis, par jugement rendu le 10 mars 2022, notifié aux parties par lettre le 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- débouté la SARL SCT Fleurs Lointaines de sa demande de sursis à statuer,
- condamné la SARL SCT Fleurs Lointaines à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'illicéité de la clause de non concurrence,
- débouté Mme [L] de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination,
- débouté la SARL SCT Fleurs Lointaines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 27 avril 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SARL SCT Fleurs Lointaines de ses demandes de sursis à statuer et au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 juillet 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel partiel, fins et conclusions, l'y dire bien fondée,
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination,
- a condamné la SARL SCT Fleurs Lointaines à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'illicéité de la clause de non concurrence,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses autres demandes,
et statuant à nouveau de :
- ordonner la remise par la société SARL SCT Fleurs Lointaines des bulletins de salaire afférents aux sommes dues,
- juger que les sommes dues au titre de salaires et assimilés seront majorés de l'intérêt légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation annuelle des intérêts,
- juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
en conséquence :
- condamner la société SARL SCT Fleurs Lointaines à lui payer la somme de 23 052 euros, équivalente à 12 mois de salaire contractuel brut au titre d'indemnité pour rupture abusive, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- dire que les condamnations relatives aux dommages et intérêts seront nettes de charges, lesquelles resteront à la charge de l'employeur,
- ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- ordonner la remise de certificat de travail et d'une attestation rectifiée destinée à Pôle emploi, sous astreinte comminatoire et provisoire de 100 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à parfaite remise, par application de l'article 491 du code de procédure civile,
- condamner la société SARL SCT Fleurs Lointaines au paiement de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [F] sur son affirmation de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 octobre 2022, la société SCT Fleurs Lointaines demande à la cour de :
(...)
s'agissant du jugement du 10 mars 2022,
- dire l'appel principal mal fondé,
- dire l'appel incident recevable et bien fondé,
à titre principal,
- constater la prescription l'action en contestation du licenciement,
en conséquence,
- rejeter comme étant irrecevable la demande de 23 052 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive,
subsidiairement,
- dire le licenciement de Mme [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- débouter Mme [L] de ses autres demandes,
- condamner Mme [L] [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans chacun de ces deux dossiers, l'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 23 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il convient d'abord d'ordonner la jonction de l'affaire enregistrée sous le n°RG 22/04958 au n°20/00009.
Sur l'exécution du contrat de travail
La cour observe que la société SARL SCT Fleurs Lointaines dans le cadre de son appel dans l'affaire enregistrée sous le n°RG n°20/00009 ne fait que soulever la prescription, et que sans demander l'infirmation du jugement rendu le 25 novembre 2019, elle demande de débouter Mme [L] des demandes en paiement des seules sommes de 434,91 euros au titre d'arriérés de repos compensateurs du 4 novembre 2010 au 3 mai 2013 et de 43,49 euros de congés payés afférents.
Sur la prescription des demandes de rappels de salaires
En application de l'article 123 du code de procédure civile, la prescription qui est une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause. L'employeur qui la soulève à hauteur de cour seulement sur les créances salariales, n'est donc pas irrecevable. Le moyen soulevé pat Mme [L] à cet égard sera donc rejeté. Ce moyen formulé en défense à la prétention de la partie adverse, n'apparaît pas pour autant dilatoire, la demande en dommages et intérêts formée par Mme [L] sera donc également rejetée.
En vertu des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et ce, en application de l'article 2222 du code civil.
La société SCT Fleurs Lointaines a notifié à Mme [L] son licenciement le 8 avril 2013 et les créances salariales peuvent porter 'sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Contestant son licenciement, Mme [L] par acte du 2 novembre 2015 a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. Cette assignation était le premier acte interruptif de prescription et sous l'empire de la loi ancienne (article 16 de la loiob n°2008-561 du 17 juin 20008), l'action en paiement des salaires se prescrivait par cinq ans, de sorte que la créance salariale concernant la période de novembre 2010 à mai 2013 n'est pas prescrite.
La demande de prescription formée par la Société SARL SCT Fleurs Lointaines est donc recevable mais mal fondée. Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les rappels de salaire et les repos compensateurs
Certes la société SARL SCT Fleurs Lointaines ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, mais la déclaration d'appel est antérieure au 17 septembre 2020, de sorte que cette observation est sans incidence sur la solution du litige.
Mme [L] sollicite la confirmation de la décision.
S'agissant des rappels de salaire pour heures supplémentaires, l'employeur évoque le recours à une modulation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, mais ne met pas la cour en mesure de constater qu'elle l'avait mise en oeuvre et respecté à ce titre les dispositions de l'article 3 de l'accord du 13 juin 2000 auxquelles elle renvoie, alors qu'elle ne verse aucun programme annuel de travail fixant les périodes hautes et basses ayant été communiqué à la salariée lors de l'embauche.
L'appelante s'en rapporte subsidiairement sur les condamnations prononcées à son encontre à l'exception de celles tendant au paiement des sommes de 434,91 euros à titre d'arriérés de repos compensateur du 4 novembre 2010 au 3 mai 2013 et 43,49 euros au titre des congés payés afférents.
Cependant, la cour observe que l'employeur ne motive le rejet des demandes de Mme [L] afférentes au repos compensateur qu'en référence à un système de modulation du temps de travail dont il a été démontré ci-dessus qu'il n'en prouvait pas la mise en oeuvre.
Le jugement sera en conséquence également confirmé sur l'indemnisation du repos compensateur.
Sur la clause de non concurrence
Bien qu'ayant fait appel de la condamnation de la SARL SCT Fleurs Lointaines au paiement de dommages et intérêts de 2 000 euros, Mme [L] ne forme dans le dispositif de ses conclusions aucune prétention de ce chef dont la cour pourrait être saisie, de sorte que la condamnation prononcée sera confirmée.
Sur la discrimination
Mme [L] ne forme à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, aucune prétention dont la cour pourrait être saisie.
Sur le licenciement
Sur la prescription
Il est observé que bien qu'alléguant dans sa motivation un licenciement discriminatoire, Mme [L] n'en tire aucune conséquence juridique tant sur le caractère éventuellement nul du licenciement que sur la prescription soulevée par son employeur.
L'article 2 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a modifié le délai de droit commun de la prescription dans les termes suivants et l'article L. 1471-1 applicable dispose que :
« Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-53. »
Le 8 avril 2013, la société SCT Fleurs Lointaines a notifié à Mme [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme [L] par acte du 2 novembre 2015 a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. Or la prescription était acquise depuis le 14 juin 2015, de sorte que la demande de Mme [L] qu'elle limite au caractère abusif de son licenciement qu'elle estime sans cause réelle et sérieuse, est prescrite. Aucune demande pour licenciement abusif ne peut donc aboutir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie essentiellement perdante, l'employeur doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction de l'affaire enregistrée sous le n°RG 22/04958 au n°20/00009,
DÉCLARE recevable mais rejette la fin de non recevoir relative à la prescription des créances salariales soulevée par la SARL SCT Fleurs Lointaines,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 25 novembre 2019,
DÉBOUTE Mme [L] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré rendu le 10 mars 2022 en ses chefs critiqués, sauf sur la condamnation de la SARL SCT Fleurs Lointaines au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'illécéité de la clause de non concurrence et en ce qu'elle a débouté Mme [L] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la discrimination,
DÉCLARE prescrite la demande de Mme [L] relative au caractère abusif de son licenciement qu'elle estime sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SCT Fleurs Lointaines aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE