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15/05/2023 | FRANCE | N°20/15938

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 15 mai 2023, 20/15938


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 15 MAI 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15938 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTES



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2019F00047



APPELANTE



S.A.S. FT NETTOYAGE

Ayant son siège social

[Adresse 6]>
[Localité 5]



Représentée par Me David BOUAZIZ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU



INTIMEES



S.A.S. MOV'IN

Ayant son siège social

[Adresse 12]

[Localité 8]

immatriculée au ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 MAI 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15938 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTES

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2019F00047

APPELANTE

S.A.S. FT NETTOYAGE

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me David BOUAZIZ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMEES

S.A.S. MOV'IN

Ayant son siège social

[Adresse 12]

[Localité 8]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 379 818 032

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0738

S.A.S. HDV VELIZY

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 7]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 510 476 161

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0738

S.A.S. PDF REPUBLIQUE

telle que mise dans la cause par la société FT NETTOYAGE, appelante, mais société néanmoins radiée depuis le 20 janvier 2015

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 518 772 876

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0738

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS,magistrate honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président de chambre,

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre,

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Edouard LOOS,Président de chambre, et par Mme Sylvie MOLLÉ, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société Mov'in exploite un réseau national de salles de sports sous divers concepts.

La société PDF La Défense était une succursale du Groupe Mov'in. Elle exploitait

le Club de sport situé [Adresse 3]. Elle a changé de dénomination sociale pour PDF République avant d'être absorbée en décembre 2014, avec effet au 20 janvier 2015, par la société SLSL, elle-même aujourd'hui dénommée Fitness Park [Localité 11], laquelle exploite désormais, depuis 2015, le club situé avenue de la [9].

La société HDV Velizy est une autre filiale de la société Mov'in et exploite le club de [Localité 13].

De 2004 au 22 juin 2016, M. [V] [Y] a exercé une activité de nettoyage de locaux d'entreprises à titre d'entrepreneur individuel.

Dès l'année 2009, plusieurs succursales du groupe Mov'in ont confié à M. [Y] des prestations de nettoyage au sein de leurs clubs de sport.

Le 22 juin 2016, M. [Y] a cessé toute activité individuelle et a exercé son activité via une société par actions simplifiée dénommée FT Nettoyage. Concomitamment, la société FT Nettoyage a commencé à travailler avec les sociétés susvisées et, selon lesdites sociétés, sans base contractuelle particulière autre que les factures émises en contrepartie des prestations effectuées.

Les 3 contrats en litige sont les suivants:

1) Contrat de Nettoyage et entretien de locaux en date du 29 janvier 2009 avec la société Hdv Vélizy et avenants n° 1, 2, 3, respectivement en date des 15 décembre 2011, 15 décembre 2013 et 15 septembre 2015.

2) Contrat de Nettoyage et entretien de locaux en date du 1er janvier 2012 avec la société Pdf La Défense et avenant n° 1, n° 2 et n° 3, respectivement en date des 15 décembre 2012, 20 décembre 2013 et 15 septembre 2015, pour des locaux sis avenue de la République d'une part et à la Défense d'autre part.

3) Contrat de Nettoyage et entretien de locaux en date du 02/05/2013 la société Pdf [Localité 10] en ce qui concerne son établissement secondaire, sis [Adresse 1].

Le 31 décembre 2017, la société FT Nettoyage a émis trois factures de 20.007,60 et 27.687,60 euros Ttc à l'encontre de la société PDF La Défense et de 18.966 euros Ttc concernant la société HDV Velizy.

Le 26 mars 2018, la société FT Nettoyage a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Melun et Me [C] [H] a été désigné mandataire judiciaire.

Le 28 mai 2018, la société FT Nettoyage a assigné les sociétés PDF La Défense, Mov'in et HDV Velizy devant le tribunal de commerce de Melun.

* * *

Vu le jugement prononcé le 12 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Melun qui a statué comme suit :

- Déboute la Sas FT Nettoyage et Maître [C] [H] ès qualité de l'ensemble de leurs prétentions,

- Déboute la Sas Mov'In, Hdv Vélizy et Pdf La Défense de leurs prétentions reconventionnelles,

- Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Condamne la Sas FT Nettoyage et Maître [C] [H] ès qualité à payer à la Sas Mov'In, Pdf La Défense et Hdv Vélizy la somme de trois mille euros TTC (3 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la Sas FT Nettoyage et Maître [C] [H] ès qualité en tous les dépens,

Vu l'appel déclaré le 5 novembre 2020, par la société FT Nettoyage,

Vu l'arrêt prononcé le 04 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris qui a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mars 2021, déclaré recevable la déclaration d'appel du 5 novembre 2020 ainsi que les conclusions au fond de la société FT Nettoyage, la requérante.

Vu les conclusions signifiées le 5 février 2021 par la Selarl MJC2A, mission conduite par Maître [H] es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société FT Nettoyage,

Vu les conclusions signifiées le 2 décembre 2021 par la société Mov'In, la société HDC Vélizy et la société Pdf République,

Maître [H], ès qualité de liquidateur de la société FT Nettoyage, demande à la cour de statuer comme suit:

- Recevoir la société FT Nettoyage et l'y déclarer bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.

Y faisait droit,

- Infirmer la décision du tribunal de commerce de Melun du 12 octobre 2020 en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Sur l'année 2017,

- Condamner solidairement la société Mov'In et la société Pdf République au règlement de la somme de 20 007,60 euros TTC suivant facture du 31/12/2017, n°2017-191 portant sur les prestations de ménage du Club situé à la [9] ;

- Condamner solidairement la société Mov'In et la société Pdf République au règlement de la somme de 840 euros TTC suivant facture du 31/03/2017, n°2017 - 045 portant sur les prestations de ménage du Club situé à la [9] ;

- Condamner solidairement la société Mov'In et la société Pdf République au règlement de la somme de 27 687,60 euros suivant facture du 31/12/2017, n° 2017-190 portant sur les prestations de ménage de l'établissement secondaire de la société Pdf République situé au Club d'[Localité 10] ;

- Condamner solidairement la société Mov'In et la société Hdv Vélizy au règlement de la somme de 18 966 euros suivant facture du 31/12/2017, n° 2017-189 ;

Sur l'année 2018,

- Condamner solidairement la société Mov'In et la société Pdf République au règlement de la somme de 21 961,20 euros TTC portant sur les prestations de ménage du Club situé à la [9] ;

- Condamner solidairement la société Mov'In et la société Pdf République au règlement de la somme de 30 490,80 euros TTC portant sur les prestations de ménage de l'établissement secondaire de la société Pdf République situé au Club d'[Localité 10] ;

- Condamner solidairement la société Mov'In et la société Hdv Vélizy au règlement de la somme de 21 891,60 euros TTC ;

A titre subsidiaire,

Sur l'année 2017,

- Condamner la société Pdf République au règlement de la somme de 20 007,60 euros TTC suivant facture du 31/12/2017, n°2017-191 portant sur les prestations de ménage du Club situé à la [9] ;

- Condamner la société Pdf République au règlement de la somme de 840 euros TTC suivant facture du 31/03/2017, n°2017 - 045 portant sur les prestations de ménage du Club situé à la [9] ;

- Condamner la société Pdf République au règlement de la somme de 27 687,60 euros TTC suivant facture du 31/12/2017, n° 2017-190 portant sur les prestations de ménage de l'établissement secondaire de la société Pdf République situé au Club d'[Localité 10] ;

- Condamner la société Hdv Vélizy au règlement de la somme de 18 966 euros TTC suivant facture du 31/12/2017, n° 2017-189 ;

Sur l'année 2018,

- Condamner la société Pdf République au règlement de la somme de 21 961,20 euros TTC portant sur les prestations de ménage du Club situé à la [9] ;

- Condamner la société Pdf République au règlement de la somme de 30 490,80 euros TTC portant sur les prestations de ménage de l'établissement secondaire de la société Pdf République situé au Club d'[Localité 10] ;

- Condamner la société Hdv Vélizy au règlement de la somme de 21 891,60 euros TTC ;

En tout état de cause,

- Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions des sociétés Pdf La Défense, Hdv Vélizy et Mov'In.

- Ordonner le paiement des intérêts au taux légal qui seront capitalisés à compter de la mise en demeure adressée aux sociétés défenderesses du 22 janvier 2018 ;

- Condamner les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Mov'In, HDC Vélizy et Pdf République demandent à la cour de statuer comme suit :

A titre liminaire,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a déclaré les demandes de FT Nettoyage recevables,

Et par conséquent, statuant à nouveau,

- Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société MJC2A ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FT Nettoyage,

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a débouté FT Nettoyage de ses demandes en ce qu'elles sont injustifiées et infondées,

En tout état de cause,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a débouté Ovin et Hdv Vélizy de leurs demandes reconventionnelles,

Et par conséquent, statuant à nouveau,

- Condamner la société MJC2A ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FT Nettoyage à payer à la société Hdv Vélizy la somme de 129 062,40 euros TTC au titre du remboursement des factures émises en 2017 et 2018 et intégralement payées.

- Condamner la société MJC2A ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FT Nettoyage à payer aux sociétés Ovin et HDTV Vélizy la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

a) Sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par les intimés

Les sociétés Ovin, HDTV Velizy et Pdf République, soutiennent que les demandes présentées par la Selaru MJC2A sont irrecevables pour les motifs suivants: :

- le commissaire à l'exécution du plan de la société FT Nettoyage n'est pas intervenue en première instance

- la société FT Nettoyage, non signataire des contrats dont elle revendique l'application, ne justifie pas qu'ils lui ont été transférés avec l'accord des contractants concernés

- la société PDF La Défense (ou La Défense) a été radiée le 31 octobre 2014.

Maître [H], ès qualités, n'a pas répliqué sur ces moyens d'irrecevabilité.

Ceci étant exposé, par jugement prononcé le 26 mars 2018 le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société FT Nettoyage et a désigné la SCP [C] [H] représentée par maître [C] [H] en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été adopté le 22 juillet 2019. A une date non précisée, le plan de redressement a été résilié avec ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la Selarl MJC 2A en la personne de maître [H] étant désignée mandataire liquidateur.

Le dispositif du jugement déféré prononcé le 12 octobre 2020 mentionne la présence de maître [H] 'ès qualités'. Maître [H] présentait au jour de prononcé du jugement la qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le moyen d'irrégularité relatif à la procédure de première instance n'est donc pas fondé et doit être rejeté.

Les pièces versées aux débats et notamment les courriers de résiliation démontrent que les sociétés intimées qui ont initialement conclu les contrats avec Monsieur [V] [Y] ont accepté de les poursuivre avec la Sas FT Nettoyage, immatriculée le 23 février 2016 ayant procédé au rachat du fonds exploité par M. Monsieur [V] [Y] et ayant pour président M. [I] [K] [Y]. Le moyen relatif au défaut d'intérêt à agir de la société FT Nettoyage doit être écarté.

Il résulte de l'extrait K bis du RCS de Paris au 2 mai 2018 que la SAS PDF République ou PDF La Défense immatriculée sous le numéro 518 772 876 a été radiée suite à une fusion absorption par la société Lyonnaise de Sports et Loisirs. La société PDF République ayant ainsi perdu sa personnalité morale, les demandes présentées à son encontre doivent être rejetées.

b) Sur le fond

La société FT Nettoyage soutient, que c'est à tort que le tribunal l'a déboute de ses demandes aux motifs que les intimées ont décidées unilatéralement de s'affranchir des contrats et des avenants malgré son désaccord et qu'aux dates du 28 juillet 2017 et 22 janvier 2018 les contrats en cause n'ont pas été pas résiliés contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. Elle soutient que plusieurs factures essentiellement celles établies avant la cession de fonds ne sont pas soldées et que la SAS Mov'in ne peut s'exonérer de ses obligations alors qu'elle gérait les contrats en cause en ses qualités d'entreprise donneuse d'ordre, de présidente et de société mère.

La SAS Mov'in, la Hdv Velizy, la société Pdf République, soutiennent, au visa de l'ancien article 1165 du code civil, que les demandes à leur encontre ne sont pas fondées aux motifs que les contrats en cause sont inopposables à la requérante et sont inapplicables aux prestations réalisées. Ces prestations ont fait l'objet de factures déjà soldées. La société Mov' in soutient qu'elle n'est signataire d'aucun contrat en cause, qu'elle ne peut être tenue de payer des sommes dues par ses filiales ou succursales et que sa responsabilité ne peut être engagée en tant que dirigeante.

Ceci étant exposé il se déduit de ce qui précédé que seules les demandes en paiement présentées contre les société Mov'in et HDV Velizy seront examinées.

Concernant la société Mov'in il doit être relevé qu'elle n'est pas signataire des contrats et ne peut pas être tenue des dettes contractées par ses filiales dotées de la personnalité morale. Si cette société est intervenue auprès de la société FT Nettoyage pour le compte de ses filiales notamment le 29 mai 2017 pour procéder à l'annulation des courriers de résiliation, l'évocation par l'appelante de sa qualité de 'donneuse d'ordre, de société mère et Présidente' est insuffisante pour la rendre débitrice des sommes dues par ses filiales. Les demandes présentées à son encontre doivent être rejetées.

Concernant la société HDV Velizy, la société FT Nettoyage réclame sa condamnation au paiement des sommes de 18 966 euros (année 2017) et 21 891,60 euros (année 2018).

Au vu du contrat de nettoyage et entretien des locaux conclu le 29 janvier 2009 entre M. [Y] et la société HDV Velizy, et des avenants conclus entre les mêmes parties datées du 15 décembre 2011 et du 15 septembre 2015, ce dernier portant le montant forfaitaire annuel à 7 080 euros TTC à compter d'octobre 2015, la somme due par la société HDV Velizy sera chiffrée à 18 966 euros TTC résultant du décompte suivant :

* sommes dues de janvier 2017 à décembre 2017 (7 080 x 12) : 84 960 euros TTC

* A déduire, règlements effectués 65 994 euros TTC

Pour l'année 2018, le différentiel entre les sommes réglées et les sommes dues conduit à condamner la société HDV Velizy au paiement de la somme de 21 891,60 euros. Les intérêts au titre de cette dernière somme seront dus à compter de l'assignation valant mise en demeure puisqu'il n'est pas justifié d'une mise en demeure antérieure.

c) Sur les autres demandes.

La solution du litige conduit à débouter les sociétés intimées de leur demande de remboursement des sommes qu'elles ont versées à la société FT Nettoyage ainsi que de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Une indemnité doit être allouée à la Selarl MJC2A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FT Nettoyage, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT que la société FT Nettoyage représentée par la Selarl MJC2A prise en la personne de Maître [H], liquidateur judiciaire a intérêt à agir;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société FT Nettoyage de ses demandes présentées à l'encontre de la société Mov'in et de la société PDF République ;

INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau :

CONDAMNE la société HDV Vélizy à verser la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FT Nettoyage:

* 18 966 euros au titre de l'année 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018,

* 21 891, 60 euros au titre de l'année 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société HDV Vélizy aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société HDV Vélizy à verser à la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FT Nettoyage, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/15938
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;20.15938 ?
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