Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18166 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS (10ème Chambre) - RG n° 2020011443
APPELANTS
Monsieur [S] [M]
ès qualités de mandataire liquidateur de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, désigné par décision THE HIGH COURT OF IRELAND du 12 mars 2020
[Adresse 5]
IRLANDE
Monsieur [E] [W]
ès qualités de mandataire liquidateur de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, désigné par décision THE HIGH COURT OF IRELAND du 12 mars 2020
[Adresse 5]
IRLANDE
CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
société de droit étranger et ayant son établissement secondaire en FRANCE : [Adresse 3], placée en liquidation judiciaire par décision THE HIGH COURT OF IRELAND du 12 mars 2020
[Adresse 1]
IRLANDE
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMEE
S.A.S. SNIDARO
prise en la personne de son président
[Adresse 6]
[Localité 2]
imamtriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 309 124 485
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS,magistrate honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président de chambre,
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre,
Madame Sylvie CASTERMANS, magistrate honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Edouard LOOS,Président de chambre, et par Mme Sylvie MOLLÉ, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mars 2017, la Sas Snidaro a conclu un contrat de sous-traitance avec la Sarl Process Technique, afin que celle-ci réalise des travaux d'étanchéité et d'imperméabilisation dans le cadre de la construction du centre aquatique de la commune d'[Localité 4] (92).
Les travaux ont été effectués entre les mois d'avril et de juin 2017.
Dans le courant des années 2018 et 2019, un certain nombre de réserves ont été faites par la maîtrise d''uvre concernant des fuites dans le bac tampon de la fosse.
Ces reprises concernent notamment les travaux sous-traités par la Sas Snidaro à la Sarl Process Technique.
Malgré plusieurs relances, la Sarl Process Technique n'ayant pas réalisé les reprises demandées, la Sas Snidaro a été contrainte de réaliser elle-même les reprises concernant les fuites dans le bac tampon, et a engagé une procédure judiciaire devant le tribunal de commerce de Nanterre suivant exploit en date du 1er avril 2019.
Suite à une ordonnance de référé du 9 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la Sarl Process Technique au paiement des reprises déjà effectuées à sa place par la Sas Snidaro
Par jugement du 28 mai 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la Sarl Process Technique.
La Sas Snidaro a déclaré sa créance en date du 21 août 2019 pour un montant de 43 120,04 euros, puis une nouvelle fois en date du 11 février 2020, suite à une ordonnance de relevé de forclusion du tribunal de commerce de Paris.
Suivant courrier recommande du 14 octobre 2019, la Sas Snidaro a vainement mis en demeure la société CBL Insurance Europe en sa qualité d'assureur de la Sarl Process Technique de lui régler la somme de 43120,04 euros correspondant au montant des condamnations.
Par acte d'huissier de justice en date du 14 février 2020, la société Snidaro a fait assigner la société Cbl Insurance Europe Dac.
* * *
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 30 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Condamne la compagnie Cbl Insurance Europe à payer à la Sas Snidaro la somme principale de 97 180,04 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2019,
- Condamne la compagnie Cbl Insurance Europe à payer la somme de 3 000 euros à la société Snidaro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la compagnie Cbl Insurance Europe aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Vu l'appel déclaré le 14 décembre 2020 par la société Cbl Insurance Europe Designated Activity Company et par Messieurs [S] [M] et [E] [W], ces deux derniers intervenant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Cbl Insurance Europe Designated Activity Company, désignés par la High Court of Ireland le 12 mars 2020,
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2023 par Monsieur [S] [M] et , Monsieur [E] [W], coliquidateurs de la société Cbl Insurance Europe Designated Activity Company,
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 juin 2021 par la société Snidaro,
Monsieur [S] [M] et Monsieur [E] [W], coliquidateurs de la société Cbl Insurance Europe Designated Activity Company demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, les articles L. 622-21, I L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, les articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances, l'article 369 du code de procédure civile,
A titre principal,
- Prononcer la nullité du jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris et de tous les actes en découlant,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas la nullité ou si la cour statue compte tenu de l'effet dévolutif,
- Infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris ;
- Débouter la Sas Snidaro de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Messieurs [S] [M] et [E] [W], coliquidateurs judiciaires de société Cblie (en liquidation) ;
En tout état de cause,
- Condamner la Sas Snidaro à verser à Messieurs [S] [M] et [E] [W], coliquidateurs judiciaires de société Cblie (en liquidation) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris l'ensemble des frais d'expertise dont distraction au profit de la Scp Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Snidaro demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les dispositions de l'article L124-3 du code des assurances, les articles 1792 et suivants du code civil,
Confirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2020 dans toutes ses dispositions,
- Débouter la société CLB Insurance Europe Dac de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner la société CLB Insurance Europe Dac et ses mandataires liquidateurs à payer à la Sas Snidaro la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société CLB Insurance Europe Dac et ses mandataires liquidateurs aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la demande de nullité du jugement
La société CBLIE soutient, au visa des articles L323-8 et L326-28 du code des assurances, L622-21, I, L622-22, R622-20 du code de commerce et 369 du code de procédure civile que le jugement du tribunal de commerce de Paris est nul aux motifs que l'établissement sis à Paris est une succursale de la société dont la liquation judiciaire est mentionnée sur l'extrait K-bis et donc le tribunal aurait dû suspendre la procédure initiée par l'intimée.
La société SNIDARO soutient, au visa des articles L323-8 et L326-28 du code des assurances, que la demande de nullité du jugement doit être rejetée aux motifs qu'il n'est pas établi que l'établissement sis à Paris soit concernée par la procédure collective et que cette procédure ouverte à l'étranger interrompt l'instance en cours en France. Aucune information n'est donnée par la requérante sur l'évolution de la procédure collective.
Ceci étant exposé, l'extrait Kbis de la société Cbl Insurance Europe Designated Activity Company dite ci après société CBL au 1er janvier 2023 délivré par le tribunal de commerce de Paris mentionne la liquidation judiciaire de la société irlandaise par décision de la Irish High Court du 12 mars 2020 .
Il appartenait aux premiers juges de solliciter un extrait K bis de la société défenderesse défaillante prise en son établissement de Paris au moment de statuer. Le jugement prononcé le 30 octobre 2020 pris à l'encontre d'une société liquidée en l'absence des organes de la procédure collective est irrégulier puisque cet événement aurait se traduire par une interruption d'instance conformément aux articles L.622-22 du code de commerce et 369 du code de procédure civile.
S'agissant d'un manquement au principe du contradictoire, le jugement déféré doit être annulé.
En raison de l'effet dévolutif la cour doit statuer sur le fond du litige.
Les organes de la procédure de liquidation judiciaire sont présents dans la procédure d'appel.
b) Sur le fond
Les liquidateurs de la société CBL soutiennent, que l'intimée ne démontre pas l'existence de sa créance sur l'assurée au motif qu'aucune preuve ne permet d'établir que les travaux réalisés par l'intimée portent bien sur ceux réalisés par l'assurée.
La société Snidaro soutient, au visa de l'article 1792-6 du code civil, que la garantie décennale est due, aux motifs qu'après plusieurs convocations de l'assurée, restées infructueuses pour constater les désordres réservés à la sortie de l'ouvrage, elle se trouvait dans l'obligation de réaliser les travaux de remises en état et que la réception de l'ouvrage rend applicable la garantie décennale.
Ceci étant exposé, il est justifié que les travaux confiés à la société Process Technique, ayant pour assureur la société CBL, dans le cadre du contrat de sous traitance conclu le 17 mars 2017 ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 7 novembre 2017 Cette réception rend applicable la garantie décennale de l'article 1792 du code civil;
Les désordres affectant l'étancheité de l'ouvrage portent sur les travaux ayant fait l'objet du contrat de sous traitance. Les mises en demeure d'y remédier adressées notamment le 11 septembre 2018 sont demeurées vaines .
La société Snidaro est bien fondée à soutenir qu'en application de l'article 1792-6 du code civil, face à l'inexécution de la société Process Technique , elle a fait exécuter elle même les dits travaux pour des montants justifiés de 97 180,04 euros.
Elle se trouve justifiée à en solliciter le remboursement auprès de l'assureur de la société défaillante .
Aucune contestation procédurale en lien avec la procédure collective n'est soulevée par les liquidateurs. Il convient dés lors de faire droit à la demande de la société Snidaro de condamnation de la société Cbl au paiement de la somme ci dessus chiffrée outre les intérêts.
Une indemnité doit être allouée à la seule société Snibaro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
ANNULE le jugement déféré;
Statuant par l'effet dévolutif ;
CONDAMNE la société Cbl Insurance Europe Designated Activity Compagny à payer à la Sas Snidaro la somme principale de 97 180,04 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2019 ;
CONDAMNE in solidum la société Cbl Insurance Europe Designated Activity Compagny, Monsieur [S] [M] et Monsieur [E] [W], ès qualités de coliquidateurs de la société Cbl Insurance Europe Designated Activity Company aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société Cbl Insurance Europe Designated Activity Compagny, Monsieur [S] [M] et Monsieur [E] [W], ès qualités de coliquidateurs de la société Cbl Insurance Europe Designated Activity Company à verser à la société Snidaro la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS