Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06744 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°
APPELANTE
S.A.S. TESTIA FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 383 475 605
Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
Assistée de Me Jérôme BOUYSSOU, de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEES
S.A.S. GMI AERO
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 328 961 073
Représentée par Me Jean-Jacques LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0114
G.I.E. LA REUNION AERIENNE
en sa qualité de mandataire des assureurs de la société GMI AERO
Ayant son siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 703 002 352
Représentée par Me Jean-Jacques LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Jacques LE VAILLANT,Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président de chambre,
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente de chambre,
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président de chambre, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Testia France réalise des contrôles non-destructifs sur des avions de ligne aux fins d'en vérifier les différents éléments de structure.
La société GMI Aero commercialise notamment des instruments de mesure pour les tests non destructifs.
La société Testia France a acheté à la société GMI Aero le 18 mars 2011, selon bon de commande n° EM-CF1103-01277 T, l'équipement dénommé 'Kit contrôleur de process thermique pour imagerie infrarouge' constitué d'un contrôleur de régulation en température portant la référence GMIDS34C010-2 et de trois tapis chauffants portant la référence GMIDS32HK010-2 pour un prix global de 15 428,40 euros TTC. Cet équipement permet de chauffer des caissons élévateurs d'avions Airbus des gammes 300, 310, 320 et 340 pour mesurer la présence éventuelle d'eau au moyen d'une caméra thermique.
Cet équipement a été utilisé pour l'inspection effectuée le 16 décembre 2016 par la société Testia France pour le compte de la société Coopesa sise à [Localité 7] au Costa Rica d'un aéronef Airbus de type A-319 appartenant à la compagnie aérienne colombienne Avianca.
A l'issue du processus de contrôle thermique, les parties ont constaté un décollement du revêtement en matériau composite de l'élévateur de l'aéronef.
Le 24 avril 2017, la société Avianca a formalisé une réclamation auprès de la société Coopesa chiffrant le changement de la pièce à un montant de 151 834,35 USD (soit environ 135 000 euros), factures d'Airbus en justificatifs
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2018, la société Testia France, imputant la responsabilité du dommage à la pièce de l'avion de la société Avianca inspectée le 16 décembre 2016 à une défectuosité de l'équipement de contrôle thermique fourni par la société GMI Aero, lui a demandé une indemnisation des préjudices qu'elle indiquait avoir subis.
Selon courrier en réponse du 2 mars 2018, la société GMI Aéro a indiqué avoir pris attache avec son assureur qui a mandaté un expert, la société Mclarens Aviation, aux fins d'expertise sur documents.
A défaut d'accord des parties sur la cause du dommage et l'existence des préjudices allégués, la société Testia France a fait assigner la société GMI Aero devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité et indemnisation, par acte du 5 octobre 2018. Le GIE La Réunion Aérienne, en qualité de mandataire des assureurs de la société GMI Aero, à savoir les sociétés Generali IARD, MMA IARD et Scor UK Company Limited, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
'- Donne acte au GIE La Réunion Aérienne de son intervention volontaire ;
- Déboute la SAS Testia France de sa demande de voir juger responsable GMI Aero de la défectuosité de son équipement référencé GMIDS34C010-2 ;
- Déboute la SAS Testia France de sa demande de voir condamner la société GMI Aero en réparation du préjudice matériel causé par son équipement défectueux référencé GMIDS34C010-2 au paiement de la somme de 151 834,35 dollars USA soit 135 367,00 euros ;
- Déboute la SAS Testia France de sa demande de voir la SAS GMI Aero condamner à lui payer la somme 50 000 euros en réparation du préjudice commercial et d'image ;
- Condamne la SAS Testia France à payer 5 000 euros à la SAS GMI Aero au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif;
- Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- Condamne la SAS Testia France aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de TVA.'
Par déclaration du 9 avril 2021, la société Testia France a interjeté appel du jugement, intimant la SAS GMI Aero et le GIE La Réunion Aérienne.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, la société Testia France demande à la cour de :
'Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 mars 2021 en ce qu'il a :
- Débouté la société Testia France de sa demande de voir juger responsable GMI Aero de la défectuosité de son équipement référencé GMIDS34C010-2 ;
- Débouté la société Testia France de sa demande de voir condamner la société GMI Aero en réparation du préjudice matériel causé par son équipement défectueux référencé GMIDS34C010-2 au paiement de la somme de 151 834,35 dollars USA soit 135 367 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 février 2018 ;
- Débouté la société Testia France de sa demande de voir la SAS GMI Aero condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice commercial et d'image ;
- Condamné la société Testia France à payer 5 000 euros à la SAS GMI Aero au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Débouté la société Testia France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau,
- Juger la responsabilité de la société GMI Aero du fait de la défectuosité de son équipement référencé GMIDS34C010-2 ;
- Condamner la société GMI Aero en réparation du préjudice matériel causé par son équipement défectueux référencé GMIDS34C010-2 au paiement de la somme de 128 896,80 euros, à la société Testia, augmentée des intérêts produits au taux de l'intérêt légal à compter du 13 février 2018,
- Condamner la société GMI Aero en réparation du préjudice commercial et d'image résultant de la destruction de l'élévateur par l'équipement défectueux au paiement de la somme de 50 000 euros à la société Testia,
Y ajoutant,
- Condamner la société GMI Aero au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la société GMI Aero et le GIE La Réunion Aérienne, en qualité de mandataire des assureurs de la société GMI Aero, demandent à la cour de :
'Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
- Confirmer en tout point le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société Testia de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GMI Aero, le défaut du matériel n'étant pas établi ;
Y ajoutant,
- A titre subsidiaire, juger que la société Testia n'établit aucunement les éléments du préjudice qu'elle invoque ;
- La débouter de toute demande à ce titre ;
- Débouter la société Testia de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Testia à payer à la société GMI Aero, la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Testia en tous les dépens.'
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la responsabilité pour cause de produit défectueux
Enoncé des moyens
La société Testia France soutient que l'équipement de contrôle thermique a provoqué, en raison d'une surchauffe, les brûlures sur le revêtement en matériau composite de l'Airbus A 319 de la société Avianca, objet des tests qu'elle a effectués, provoquant les décollements constatés sur la gouverne de direction le 16 décembre 2016. Exposant que la température de la pièce endommagée a été mesurée à 65 degrés celsius au moment du constat de la survenance des décollements du matériau composite, la société Testia fait valoir que cette température est anormale car elle n'aurait pas dû dépasser 40 à 45 degrés celsius et qu'elle suffit à établir que le dysfonctionnement du contrôleur de régulation en température est la seule cause du dommage, indépendamment de l'état des tapis chauffants. Elle souligne en premier lieu que l'opérateur de contrôle ne peut pas régler la température de chauffe qui est émise et contrôlée par l'appareil de contrôle pour ne pas dépasser 85 ° celsius, de sorte qu'une surchauffe des pièces d'avion testées ne peut être provoquée par l'action de l'opérateur. La société Testia France soutient en deuxième lieu que les systèmes d'alarme et de sécurité du contrôleur de régulation en température n'ont pas fonctionné normalement car, selon la documentation technique de la société GMI Aero, le cycle de test ne peut pas démarrer ou est interrompu si le thermocouple principal et le thermocouple secondaire ne sont pas lus par la console, notamment pour cause de rupture dans le tapis chauffant ou dans les connecteurs, et si la température d'au moins un tapis chauffant est supérieure à 60 degrés celsius. Elle en déduit que si ces mécanismes de contrôle avaient fonctionné normalement le dommage n'aurait pas pu se produire.
La société GMI Aero soutient quant à elle que le défaut d'entretien de l'équipement par la société Testia France est la cause du dommage aux motifs que l'appelante ne démontre pas que le contrôleur de régulation en température était défectueux, qu'il est au contraire établi que le contrôleur de chauffe, qui fait l'objet d'un contrôle annuel, n'est nullement en cause, que ce sont les tapis chauffants, non contrôlés et mal entretenus par la société Testia, qui ont occasionné le préjudice. Elle souligne à cet égard que deux couvertures sur trois étaient hors service lorsque la société Testia France les lui a envoyés pour contrôle le 6 février 2017, sans faire aucune mention alors des faits survenus à [Localité 7] le 16 décembre 2016. Elle en conclut que la société Testia France a manqué de diligence concernant le stockage et la manipulation des tapis chauffants et est donc seule responsable du dommage causé aux parties contrôlées de l'avion de la société Avianca.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
En application de l'article 1245-8 du code civil, il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
La simple implication d'un produit dans la réalisation d'un dommage ne suffit pas à établir le défaut allégué mais la preuve de son caractère défectueux peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, l'intégralité de l'équipement en litige n'a fait l'objet d'aucun examen et d'aucune expertise contradictoire lorsque le dommage allégué est survenu à [Localité 7] le 16 décembre 2016, la pièce endommagée de l'Airbus 319 de la société Avianca n'ayant pas davantage été examinée contradictoirement ni même conservée.
Les tapis chauffants, dont l'état et les conditions de fonctionnement au jour des faits sont déterminants pour la solution du litige, ont été expédiés par la société Testia France à la société GMI Aero au mois de février 2017, pour test de fonctionnement et maintenance, sans précision de leur implication dans un dommage constaté à l'issue de leur utilisation le 16 décembre 2016 à [Localité 7], au Costa Rica. A réception, le 6 février 2017, il a été constaté par la société GMI Aero qu'ils étaient sales, roulés dans un conditionnement inadapté car trop étroit et, après contrôle, qu'ils étaient endommagés pour deux d'entre eux, avec des résistances coupées, nécessitant leur remplacement par de nouveaux tapis chauffants (pièces n°1 et 2 des intimées)
Les experts d'assurance mandatés par les assureurs de la société Testia France, la société Aero Expertise, et ceux de la société GMI Aero, la société McLarens Aviation, sont intervenus après les faits et le remplacement de l'ensemble des pièces techniques en litige. La société Aero Expertise est intervenue en mai 2017 et a déposé un rapport d'expertise le 15 juin 2017 et la société McLarens Aviation est intervenue en février 2018 et a rendu son rapport d'expertise le 9 mars 2018. Il en résulte que ces deux experts ont travaillé uniquement sur documents mais n'ont eu accès à aucune pièce technique en litige.
L'expert de la société Testia France l'indique expressément et en conclut qu'il ne peut être catégorique sur la cause du dommage, se limitant à émettre des hypothèses.
Il indique ainsi dans son rapport du 15 juin 2017, dans la section intitulée 'Expertise' ce qui suit:
' N'ayant pas eu accès aux pièces et aux dossiers des réparations effectuées immédiatement après l'incident, ce rapport a été établi sur la base des informations et documents reçus depuis mai 2017.
Compte tenu du dommage observé et en attente de plus amples informations, les défauts constatés sur le gouvernail de profondeur ont deux origines distinctes :
- décollement suite à un accident de chauffage durant la thermographie,
- présence d'eau liée au vieillissement des gouvernails de profondeur non modifiés conformément à la modification 23558.
Le décollement observé par l'opérateur Testia durant la seconde thermographie est très certainement lié à un dysfonctionnement de l'outil chauffant. Cette hypothèse, émise par le technicien Testia, a également été envisagée par l'Assistance client Airbus durant l'analyse des défauts.
Il sera possible de confirmer cette hypothèse dès que les résultats des enquêtes et étalonnages en cours du fournisseur GMI seront disponibles.
Responsabilité : compte tenu des informations recueillies à ce jour, il s'avère donc que les dommages et la responsabilité des dommages sont partagés entre Airbus (pour la présence d'eau en zone 1) et Testia/GMI (pour le décollement de surface des zones 1/2/3).'
L'expert de la société Testia France et de ses assureurs évoque donc de façon très générale 'l'outil chauffant', sans invoquer expressément un défaut inhérent au contrôleur de régulation en température, qu'il ne mentionne pas expressément à la différence des tapis chauffants puisqu'il a préalablement rappelé les termes du rapport de l'opérateur de la société Testia qui avait indiqué : 'il se peut que le tapis ne fonctionne pas correctement (...)'.
Or, aucune pièce versée aux débats par la société Testia France ne caractérise concrètement un défaut affectant le contrôleur de régulation en température portant la référence GMIDS34C010-2.
Il convient à cet égard de noter que cet appareil a été livré à la société Testia France le 18 mars 2011, qu'il a été utilisé en continue à compter de cette date par la société Testia sans faire l'objet de réserves ou d'observations quant à son bon fonctionnement et qu'il a été régulièrement vérifié, avec l'émission annuelle d'un certificat de calibrage par la société GMI Aero, le dernier datant du 25 février 2016 et étant valable jusqu'au 24 février 2017 (pièce n°10 de l'appelante).
En outre, ce contrôleur de régulation de température a été envoyé pour test et maintenance à la société GMI Aero par la société Testia, avec les tapis chauffant, au mois de février 2017. Or, si deux des trois tapis chauffants reçus par la société GMI Aero le 6 février 2017 étaient défectueux en raison de la rupture de résistances (pièce n°2 des intimées), en revanche il n'a été relevé par la société GMI Aero, à l'issue des contrôles qu'elle a effectués, aucun dysfonctionnement du contrôleur de régulation en température (pièce n°1des intimées).
Cette absence de dysfonctionnement du contrôleur de régulation en température référencé GMIDS34C010-2 n'a pas fait l'objet de contestation de la part de la société Testia France lorsqu'elle a reçu les conclusions des tests opérés par la société GMI Aero en février 2017, concluant seulement à la défectuosité des tapis chauffauts et préconisant leur remplacement, ce qui sera accepté par la société Testia France (pièces n°1 et 2 des intimées).
Se fondant sur les termes du rapport établi par la société Coopesa le 16 décembre 2016 (pièce n°11 de l'appelante) qui affirme que la température de la pièce inspectée par chauffage au moyen de l'équipement fourni par la société GMI Aero ne devrait pas dépasser 40 à 45 degrés celsius, la société Testia conclut que le contrôleur de régulation en température était nécessairement défectueux puisque la température relevée par la caméra de thermographie sur la pièce inspectée était de 65 degrés celsius.
Toutefois, l'affirmation de la société Coopesa, reprise par la société Testia France, n'est étayée par aucune prescription contenue dans le manuel d'utilisation de l'équipement établi par la société GMI Aereo (pièces n°19 et 26 de l'appelante). Elle ne se retrouve pas davantage dans le manuel de test non-destructif établi par la société Airbus (pièce n°5 des intimées). Elle contredit au contraire la définition du mode de fonctionnement du contrôleur de régulation en température puisqu'il est indiqué au paragraphe 8-1 'Définition' du manuel d'utilisation que : 'Le cycle conduit la température depuis la valeur ambiante à un plateau A de 85°C à un rythme de 4°C/mn décroissant à l'arrivée du plateau.'
Il convient de relever que cette méthodologie et cette température maximale de chauffe de 85 °C ont été arrêtées en commun par la société GMI Aero et la société Airbus, le manuel d'utilisation précisant, concernant le contrôleur de régulation en température, que 'ses spécifications techniques et son logiciel ont fait l'objet d'une analyse conduite avec Airbus.'
La société Testia France soutient également que le défaut du contrôleur se déduit nécessairement du fait que le manuel d'utilisation prévoit que le cycle de test ne peut pas démarrer ou est interrompu et que des alarmes sont déclenchées si la température d'au moins un tapis chauffant est supérieure à 60 degrés celsius, faisant valoir que cela avait nécessairement été le cas lors de l'inspection du 16 décembre 2016 puisque la température de la pièce chauffée a été mesurée à 65 degrés celsius à l'issue de l'inspection.
Toutefois, la référence à la température de 60 degrés celsius d'au moins un tapis chauffant contenue dans le manuel d'utilisation ne renvoie pas à la température maximale de chauffe de chaque tapis chauffant au cours d'un cycle de contrôle thermique mais uniquement à la situation particulière d'interruption volontaire d'un cycle avant qu'il ne soit achevé et à la température maximale que chaque tapis doit présenter avant qu'un nouveau cycle soit alors initié (pages 14 et 16 du manuel de mise en oeuvre du contrôleur).
Par suite, la société Testia France ne prouve pas davantage au moyen de présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux qu'elle allègue du contrôleur de régulation en température GMIDS34C010-2 fourni par la société GMI Aero.
Pour ces motifs et ceux, complémentaires et pertinents, des premiers juges que la cour adopte, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2.- Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, la société Testia France sera condamnée aux dépens d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La société Testia France, qui échoue en toutes ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société GMI Aero, qui seule en fait la demande, la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Testia France aux dépens de l'instance d'appel,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Testia France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Testia France à payer la somme de 10 000 euros à la société par actions simplifiée GMI Aero, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS