REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03168 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n°
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMEES
Organisme A.G.S - C.G.E.A. I.D.F. EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
SELARL [V] MJ Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANA MARIANA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François de CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François de CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 15 janvier 2018, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail par lequel M. [Z] [N] a été embauché par la société Ana Mariana le 30 mai 2006, a dit que le licenciement produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la société représentée par son mandataire liquidateur M. [V], diverse créances.
L'appel a été interjeté par M. [Z] [N] le 18 février 2018.
Par message du 13 février 2023, l'avocat de M. [Z] [N] a sollicité le retrait de l'affaire du rôle, au motif qu'il n'avait pas de nouvelles de son client. En cas de rejet de cette demande, il déclarait se désister.
L'AGS CGEA IDF Est et M. [V], ès qualité, ont fait savoir par messages du 15 février suivant qu'ils acceptaient le désistement et à défaut ne s'opposaient pas au retrait du rôle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2023 pour être plaidée.
MOTIFS
Aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande motivée.
Dès lors il convient d'ordonner ledit retrait.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE le retrait du rôle de la Cour l'affaire enregistrée au répertoire général.
DIT qu'elle sera rétablie au vu de la demande de l'une des parties, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise.
La greffière Le président