Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08160 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/03879
APPELANT
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. de CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 23 septembre 2001, avec reprise d'ancienneté au 23 juillet 2001, M. [R] [M] a été engagé par la société DHL international express, en qualité d'agent d'exploitation.
Suivant avenant du 2 juillet 2012, le salarié a été positionné sur un poste d'agent de quai / Unders, à temps plein. .
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). La société DHL occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Le 14 avril 2016, M. [R] [M] a fait l'objet d'un avertissement.
Le 2 septembre 2016, M. [R] [M] a fait l'objet d'une mise à pied à titre disciplinaire d'une journée.
Le 1er juin 2017, M. [R] [M] a été victime d'un accident de travail, et a été placé en arrêt de travail du 1er juin au 3 juin 2017, renouvelé jusqu'au 2 juillet 2017 inclus.
M. [R] [M] a repris ses fonctions le 3 juillet 2017. Il a présenté à son employeur un certificat médical émanant de son médecin traitant mentionnant une « contre-indication au port de charges de plus de 4 kgs et au travail avec forte contrainte physique au niveau du rachis lombaire pendant 2 à 6 mois ».
L'employeur a organisé une visite avec le médecin du travail laquelle a eu lieu le 13 juillet 2017. A l'issue, le médecin du travail a déclaré le salarié apte sans réserve à son poste de travail (avis transmis le 18 juillet 2017).
M. [R] [M] a de nouveau été en arrêt de travail du 18 juillet 2017 au 10 août 2017, puis du 14 août au 4 septembre 2017 inclus.
M. [R] [M] a fait l'objet, après convocation du 14 août 2017 et entretien préalable fixé au 1er septembre 2017, d'un licenciement pour faute grave le 26 septembre 2017.
M. [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 6 décembre 2017, et a sollicité, dans le dernier état de ses écritures, de juger son licenciement nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et l'annulation des sanctions disciplinaires antérieurement prononcés à son encontre. Le salarié a également sollicité la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes, notamment pour préjudice moral et exéution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 8 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté M. [R] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société DHL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2019, M. [R] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2022, M. [R] [M] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 8 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Par suite,
- juger que le licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société DHL international express à payer à M. [R] [M] les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse : 66.000 euros,
* indemnité de licenciement : 12.669,54 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 5.491,96 euros,
* congés payés afférents : 549,20 euros,
- annuler l'avertissement du 14 avril 2016 et la mise à pied disciplinaire du 2 septembre 2016, faute d'existence d'un règlement intérieur au sein de la société,
* rappel de salaire du 26 octobre 2016 : 105,43 euros,
* congés payés y afférents : 10,54 euros,
* dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail : 30.000 euros,
- ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes,
- prononcer l'intérêt au taux légal au jour de la saisine, à savoir au 6 décembre 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter la société DHL international express de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société DHL international express à payer à M. [R] [M] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner la société DHL international express aux entiers dépens.
Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2020, la société DHL international express, intimée, demande à la Cour de:
A titre principal,
Sur les demandes tendant à l'annulation du licenciement prononcé à l'encontre de M. [R] [M],
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny,
- constater l'absence de tout agissement à l'égard de M. [R] [M], susceptible de caractériser une mesure discriminatoire en raison de l'état de santé,
- constater que les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail n'étaient aucunement applicables à l'égard de M. [R] [M],
En conséquence,
- débouter M. [R] [M] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la prétendue nullité de son licenciement,
Sur les demandes tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de M. [R] [M],
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny,
- constater que le licenciement intervenu repose sur une faute grave parfaitement valable,
En conséquence,
- débouter M. [R] [M] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation :
- ramener le montant de l'indemnité de licenciement à son juste montant,
- ramener le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à son juste montant,
- constater que la demande de M. [R] [M] au titre de l'indemnité nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est manifestement excessive,
En conséquence,
- ramener le montant de ces dommages et intérêts à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
Sur la demande formulée au titre d'un prétendu préjudice moral et d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail,
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny,
- constater l'absence de tout agissement l'égard de M. [R] [M], susceptible de caractériser une mesure discriminatoire en raison de l'état de santé,
- constater que M. [R] [M] n'évoque aucun prétendu manquement de la société DHL international express, susceptible de caractériser une violation de son obligation de loyauté à son égard,
- constater que M. [R] [M] n'apporte aucun élément de preuve de l'existence du prétendu préjudice moral invoqué,
- constater que M. [R] [M] ne justifie d'aucun préjudice distinct de la perte de son emploi et ne justifie pas non plus du quantum du montant sollicité,
En conséquence,
- débouter M. [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail,
Sur la demande d'annulation de l'avertissement en date du 14 avril 2016 et de la mise à pied disciplinaire en date du 2 septembre 2016,
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny,
- constater que la demande de M. [R] [M] est prescrite,
- constater que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par M. [R] [M] ne saurait s'appliquer aux sanctions disciplinaires notifiées antérieurement à la notification de l'arrêt,
En conséquence,
- débouter M. [R] [M] de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre,
- débouter M. [R] [M] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [M] à verser à la société DHL international express 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande d'annulation des sanctions diciplinaires des 14 avril 2016 et 2 septembre 2016 et la demande de rappel de salaire
La société soutient que cette demande a été faite postérieurement à la requête prud'hommale par conclusions responsives en date du 25 janvier 2019 et qu'étant formulée plus de deux ans après leur prononcé, la demande d'annulation est prescrite, en appliction de l'article L 1471-1 al1 du code du travail.
Le salarié indique que sa demande n'est pas prescrite en application de l'article L1132-1 du code du travail, les sanctions étant en lien avec son l'état de santé, une prescription quinquenale étant alors applicable. Il est également invoqué l'article L 1332-5 du code du travail. Par ailleurs M. [R] [M] soutient qu'il n'a connu l'existence de ces sanctions disciplinaires, qu'à l'occasion de la procédure prud'hommale, si bien qu'il n'a pas pu les contester avant. Sur le fond, il soutient que la société DHL n'ayant pas de réglement intérieur prévoyant des sanctions diciplinaires, la mise à pied et l'avertissement ne pouvaient pas être prononcés.
La cour constate que l'avertissement en date du 14 avril 2016 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 avril 2016. Dès lors, la demande d'annulation de la sanction est prescripte en application de l'article L 1471-1 du code du travail.
Concernant la mise à pied en date du 2 septembre 2016, la société ne rapporte pas la preuve de sa notification au salarié, si bien que la prescription a commencé à courir postérieurement à la saisine du CPH ( le 6 décembre 2017), la demande d'annulation faite dans les conclusions du salarié du 25 janvier 2019 n'est pas prescrite.
Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail dans sa version applicable au litige.
En l'espèce l'employeur ne justifie nullement de l'existence d'un règlement intérieur prévoyant une sanction disciplinaire pour les faits reprochés au salarié ( prise de pauses intempestives les 28, 29 juin et le 1er juillet 2016 ) et objet de sanction ni au demeurant de la réalité de ces faits.
Il convient donc, par infirmation de la décision déférée, de prononcer son annulation et de condamner la société DHL International Express à payer à M. [R] [M] la somme de 105,43 euros correspondant à la journée du 2 septembre 2016 et celle de 10,54 au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal, le salarié soutient que son licenciement est nul comme fondé sur son état de santé.
La cour ne peut que constater qu'en l'état des éléments soumis à son appréciation, et notamment de l'avis d'aptitude sans aucune réserve émis par le médecin du travail le 13 juillet 2017, le licenciement de M. [R] [M] est fondé sur son refus de prendre un poste différent de celui antérieurement exercé à son accident du travail et non à son état de santé.
Dès lors il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement comme fondé sur une discrimination en raison de son état de santé.
3-Sur le licenciement pour faute grave
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de rupture du 26 septembre 2017 est ainsi rédigée: « A votre reprise du travail du 03 juillet 2017 vous avez été reçu par le Responsable du sort export et le Responsable en charge de l'équipe undels qui vous ont informé d'un changement d'affectation de tâches dans le cadre de votre activité
professionnelle et demandé d'être présent dans l'entrepôt dès votre prise de poste à 16H.
Lors de cet entretien, vous avez refusé et avez fourni un certificatmédical daté du jour émanant de votre médecin traitant indiquant « contre indication au port de charges de plus de 4 kgs et au travail avec forte contrainte physique au niveau du rachis lombaire pendant 6 mois.
Compte tenu de votre absence maladie de 30 jours d'absence consécutive, nous n'avions pas organisé de visite médicale de reprise et ce, conformément à la législation sociale.
Suite à la remise du certificat médical précisé, une visite médicale avec le médecin du travail a été planifiée le 13 juillet 2017. Dans cette attente, vous avez été affecté à des tâches ne nécessitant pas de manutention lourde.
Le 18 juillet 2017, nous avons reçu l'avis du médecin du travail, le Dr [C], qui indique : « vu M. [M] peut reprendre son travail ». Ce même jour, en l'absence de restriction médicale, le Responsable du sort export vous a nouveau reçu à votre prise de poste, afin de vous confirmer votre changement d'affectation de
tâches et vous a demandé d'être présent dès 16H dans l'entrepôt, afin de participer au traitement export notamment du matériel du client SMCP au fond près des glissières de déchargement.
Vous avez alors refusé catégoriquement d'obtempérer et indiqué vouloir travailler du côté des vans.
Face à votre refus, nous vous avons rappelé que l'affectation des collaborateurs aux différents postes de travail des agents de quai dans l'entrepôt était établie par l'équipe encadrante dans le cadre de son pouvoir de direction. Contre toute attente, vous vous êtes alors énervé et avez persévéré dans votre comportement fautif en refusant une fois encore cette affectation, et ce, sans raison légitime.
Bien que votre hiérarchie vous ait alerté sur les conséquences de votre refus sur nos relations contractuelles, vous avez quitté le bureau en réitérant votre refus. A 17 heures, votre hiérarchie constatait que vous aviez quitté l'agence, sans autorisation préalable et sans avoir prévenu le personnel d'encadrement.
Nous avons par la suite reçu un arrêt de travail pour rechute d'AT à compter du 18 juillet 2017 jusqu'au 10 août 2017 inclus.
A votre reprise, le vendredi 11 août 2017, le Responsable du sort export est de nouveau venu vous voir dans le local undels à votre reprise de poste à 16H. Il vous a ensuite reçu dans son bureau avec un superviseur export, afin de vous confirmer de nouveau vos tâches à effectuer dans l'entrepôt dès votre prise de poste. Vous avez de nouveau catégoriquement refusé d'obtempérer et avez tenu des propos déplacés remettant en cause l'autorité de votre responsable.
Face à votre comportement fautif et à ces conséquences préjudiciables sur le fonctionnement de l'agence à laquelle vous êtes rattaché, nous nous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement par courrier en date du 14 août dernier. Comme exposé précédemment, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble des faits précités constitutifs d'actes d'insubordination graves qui ne peuvent être tolérés et de votre dossier disciplinaire antérieur, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. »
Le salarié indique qu'il ne pouvait pas prendre le nouveau poste auquel il a été affecté lequel était incompatible avec son état de santé, comme supposant le port de charges lourdes. Il nie tout propos déplacés à l'égard de sa hiérarchie.
Il est ainsi reproché au salarié d'avoir, le 18 juillet 2017 refusé sa nouvelle affectation et d'avoir quitté à 17 heures l'agence, sans autorisation préalable et sans avoir prévenu le personnel d'encadrement.
En présentant à son employeur un arrêt de travail à compter du 18 juillet 2017, M [R] [M] a, de facto, régularisé sa situation d'absence, étant précisé qu'il résulte de l'attestation de M.[G] [Y], superviseur remplaçant en juillet 2017, que le salarié l'a averti de son départ pour se rendre chez son médecin traitant et que lui-même en a informé le responsable export, si bien qu'aucune faute ne peut être retenue contre l'intéressé de ce chef.
Il est également reproché à M. [R] [M] d'avoir refusé le 11 août 2017, jour de sa reprise de travail, de prendre son poste sur sa nouvelle affectation et d'avoir tenu des propos déplacés remettant en cause l'autorité de sa hiérarchie.
Il est souligné que le médecin du travail n'a émis aucune restriction en ce qui concerne le port de charges. Par ailleurs, en application de son pouvoir de direction, l'employeur pouvait assigner M. [R] [M] à une autre tâche. Dès lors, en refusant de rejoindre son poste, le salarié a fait preuve d'insubordination. Pour autant, cette faute ne rendait pas impossible le maintien de M. [R] [M] dans l'entreprise pendant la durée du préavis, puisque le refus du salarié de rejoindre son poste n'a été constaté que pendant une journée avant qu'il ne soit placé en arrêt maladie. Dés lors, le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4- Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 2745,98 euros.
4-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à deux mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 5491,96 euros, outre la somme de 549,19 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-2-Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est dû au salarié la somme de 12669,54 euros de ce chef.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail.
Le salarié soutient que les conditions dans lesquelles se sont déroulées la relation de travail et sa rupture ont porté atteinte à sa dignité et que l'employeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il soutient également que son employeur a manqué à ses obligations, notamment en matière de sécurité.
La société dénie tout manquement.
Le salarié ne rapporte pas la preuve de ses affirmations, ni d'aucun préjudice associé.
Il est débouté de ce chef et le jugement confirmé.
6-Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.
7-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
8-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SAS DHL International Express de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué à M. [R] [M] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, la SAS DHL International Express est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [R] [M] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS DHL International Express est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit prescrite la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 14 avril 2016,
Rejette l'exception d'irrecevabilité relative à la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 2 septembre 2016,
Annule la mise à pied en date du 2 septembre 2016,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS DHL International Express à payer à M. [R] [M] les sommes suivantes :
-105,43 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 2 septembre 2016, outre la somme de 10, 54 euros pour les congés payés afférents,
- 5491,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 549,19 euros pour les congés payés afférents,
-12669,54 au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SAS DHL International Express de remettre à M. [R] [M] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de 15 jours à compter de sa signification,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SAS DHL International Express à payer à M. [R] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Déboute la SAS DHL International Express de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne la SAS DHL International Express aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président