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22/05/2023 | FRANCE | N°21/15864

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 22 mai 2023, 21/15864


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 22 MAI 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général: N° RG 21/15864 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJUG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/06270



APPELANTE



S.A.S. PEPSICO FRANCE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux es qualitÃ

©s domiciliés audit siège



Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro: 381 511 039

[Adresse 4]

[Localité 2] / france



Représentée par Me Matthieu TORET de la SELEURL ENERLEX A...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général: N° RG 21/15864 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJUG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/06270

APPELANTE

S.A.S. PEPSICO FRANCE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux es qualités domiciliés audit siège

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro: 381 511 039

[Adresse 4]

[Localité 2] / france

Représentée par Me Matthieu TORET de la SELEURL ENERLEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, toque: P0209

INTIMES

Direction nationale du Renseignement et des enquêtes douanières (D.N.R.E.D).

Prise en la personne de ses représentants légaux es qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme la receveuse régionale de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (Madame RECEVEUSE REGIONALE DE LA DNRED).

Domiciliée à la DNRED à l'adresse indiquée

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: L0166

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

MadameSylvie CASTERMANS, magistrat honoraire exerçant des jonctions juridictionelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS,Président et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société Pepsico France a pour objet la commercialisation de boissons à usage humain sucrées ou contenant des édulcorants de synthèse soumises, selon le cas aux dispositions des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts.

Elle exporte ces boissons vers l'étranger par l'intermédiaire d'acheteurs exportateurs qui viennent récupérer les marchandises dans ses locaux à la sortie de l'usine avant de les exporter eux mêmes.

Elle a fait l'objet d'un contrôle de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquête Douanières (DNRED) sur une période allant du 13 septembre 2010 au 31 août 2016.

A l'issue de cette enquête, par courrier du 17 février 2017 reçu le 22 février 2917 l'administration des douanes a notifié à la société Pepsico France les infractions de défaut de déclaration et de paiement de la contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées ainsi qu'un montant de droits éludes de 1 446 374 euros, lui reprochant d'avoir fourni des attestations prévues par les articles 1613 ter et quater du code général des impôts pour 1'exonération de la contribution en cas de vente de produits à un exportateur postérieurement à la livraison des marchandises à ses acheteurs exportateurs et se fondant sur une circulaire du 24 janvier 2012.

Le 8 décembre 2017, elle lui a notifié un avis de recouvrement portant sur la somme précitée.

Par lettre du 6 mars 2018, la société Pepsico France a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté cet avis de recouvrement.

Par lettre du 28 juin 2018, l'administration des douanes a accepté la fourniture a posteriori de la preuve de l'exportation de certaines des marchandises.

Puis répondant a des courriers de l'avocat de la société Pepsico France du 8 août 2018 et du 12 mars, 2019 l'administration des douanes a, par lettre du 11 juin 2019, rejeté partiellement la contestation de la société Pepsico France et ramené la dette douanière à 457 006 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 6 août 2019, la société Pepsico France a fait assigner la direcctrice de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et la receveuse régionale de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir 1'annulation de l'avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de sa contestation outre la condamnation de l'administration des douanes au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

* * *

Vu le jugement prononcé le 13 juillet 2021 par le le tribunal judiciaire de Créteil qui a statué comme suit:

- Déboute la société Pepsico France de l'ensemble de ses demandes;

- La condamne à payer à l'administration des douanes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- La condamne aux dépens.

Vu l'appel déclaré le 24 août 2021 par la société Pepsico France, jugement.

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 février 2022, par la société Pepsico France,

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 juin 2022 par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et par la receveuse de cette direction,

La société Pepsico France demande à la cour de statuer comme suit:

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1613 ter et 1613 quater, le code procédure civile, notamment ses articles 9 et 700,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 13 juillet 2021 en ce qu'il a :

* Débouté la société Pepsico de l'ensemble de ces demandes,

* Condamné la société Pepsico à payer à l'administration des douanes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,

* Condamné la société Pepsico aux dépens.

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Paris de:

- Juger que l'administration des douanes n'a pas respecté les règles de charge de la preuve et ne verse aux débats aucun élément prouvant l'absence d'exportation des boissons,

- Juger que le point 2 du chapitre 7 de la circulaire du 24 janvier 2012 à l'origine des rappels est illégal et d'en écarter l'application en l'espèce; à défaut soumettre au Conseil d'État la question de sa légalité,

- Juger que l'article 74 annexe III du code général des impôts permet de prouver une exportation, y compris en matière de contribution sur les boissons sucrées,

- Juger que la remise des attestations d'achats en franchise opère un transfert de redevabilité de la contribution du fournisseur vers ses clients, à compter de la date de la signature desdites attestations.

En tout état de cause :

- Annuler cette décision de rejet datée du 11 mai 2019,

- Annuler l'avis de mise en recouvrement n° 2017/53,

- Condamner l'administration des douanes à verser la société Pepsico la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et la receveuse de cette direction demandent à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 13 juillet 2021 en ce qu'il a:

* Débouté la société Pepsico France de l'ensemble de ses demandes;

* Condamné la société Pepsico France à payer à l'administration des douanes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

* Condamné la société Pepsico France aux dépens;

- Débouter la société Pepsico France de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner la société Pepsico France à verser à l'administration des douanes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

A) Sur la législation applicable;

L'article 1613 ter du code général des impôts applicable aux boissons non alcoolisées dans sa version applicable au litige comporte un IV ainsi rédigé :

' IV. ' Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

(...)

Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.(...).'

L'article 1613 quater du même code comporte un IV ainsi rédigé :

'Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés. '

Il existe également une circulaire du 24 janvier 2012 relative aux contributions sur les boissons et préparations liquides pour boissons sucrées et édulcorées qui comporte :

- un article II 4 relatif aux 'boissons exemptées de la contribution sur les boissons édulcorées'

- un article VI intitulé 'Achats en franchise de boissons' selon lequel :

' Pour bénéficier de cette franchise, les acquéreurs qui destinent les produits à

l'exportation (y compris les opérations d'avitaillement) ou à l'expédition vers un autre État

membre, doivent établir et remettre à leurs fournisseurs, redevables de l'une ou l'autre des deux contributions, une attestation prévue au VII point 2 et en annexe 2 de la présente instruction.

- un article VII 2 relatif à l'établissemet de l'attestation d'achat en franchise selon lequel 'L'attestation doit être délivrée au fournisseur préalablement à la livraison des marchandises' et ' Les attestations qui ne satisfont pas à ces conditions de forme ou de fond ne sont pas recevables. Les fournisseurs resteront alors tenus au paiement des contributions mentionnées aux article 1613 et 1613 quater du CGI.'

a) Sur l'article VII 2 de la circulaire du 24 janvier 2012

La société Pepsico demande à la cour de dire que le point 2 du chapitre 7 de la circulaire du 24 janvier 2012 est illégal au motif qu'une circulaire ne peut pas être plus contraignante que la loi.

L'administration des douanes réplique en exposant ne pas avoir fait application de ces dispositions et avoir admis des preuves alternatives.

Ceci étant exposé l'administration des douanes qui a réduit les droits initialement chiffrés à 1 446 374 euros à 457 006 euros ne sollicite pas l'application de l'article VII 2 de la circulaire du 24 janvier et, sans s'arrêter au seul défaut d'attestation au jour de la livraison, a admis l'achat sans franchise lorsque la preuve de de l'exportation était rapportée.

Il n'y a dés lors pas lieu de se prononcer sur l'application au litige de la disposition contestée.

b) Sur l'article 74 de l'annexe III du CGI

La société Pepsico soutient, au visa des articles 74 de l'annexe III, 256 et 269 du code général des impôts, de la circulaire du 24 janvier 2012 et de la doctrine fiscale BOI-TVA-CHAMPS-30-20-10, que les documents permettant de prouver une exportation au regard de la TVA sont identiques à ceux permettant de prouver la contribution sur les boissons sucrées. Les confirmations écrites de réception des marchandises servent à prouver les livraisons intracommunautaires. Elle soutient également que la TVA et la contribution sur les boissons sucrées ont exactement le même fait générateur et que la théorie selon laquelle une même marchandise serait considérée comme exportée au regard de la TVA, mais non exportée au regard de la contribution sur les boissons sucrées est infondée. À défaut, la requérante sollicite la cour de céans sur les dispositions applicables.

La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et sa receveuse soutiennent, au visa des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, que les dispositifs sur lesquels se fonde l'appelante pour prouver les exportations sont inapplicables en l'espèce au motif qu'ils s'appliquent uniquement à la TVA. La taxe soda n'y est pas visée.

Ceci étant exposé ,par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont écarté l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts exclusivement applicable à la TVA. Les dispositions de cet article ne sont pas transposables au présent litige afférent aux contributions sur les boissons et préparations liquides pour boissons sucrées et édulcorées.

B) Sur les rappels

La société Pepsico soutient, au visa de l'article 1613 ter du code général des impôts, qu'elle n'a pas à s'acquitter de la contribution aux motifs que la remise de l'attestation au fournisseur décharge celui-ci de son obligation de s'acquitter de la contribution en cas de non-exportation conformément au principe de la non double-taxation et donc, elle ne peut être tenue responsable d'une éventuelle absence d'exportation des boissons par ses clients qui se sont engagés à le faire et qu'en écartant les attestations produites pour non-respect de la disposition circulaire, le tribunal ne peut ignorer les conséquences juridiques afférentes. La remise tardive des attestations a pour seule conséquence le décalage du transfert de redevabilité.

La société Pepsico soutient également que c'est à tort que le tribunal a retenu que les documents fournis par les exportateurs sont insuffisants dans la mesure où ils ne permettent pas d'identifier les lots de marchandises, alors que le modèle de l'administration des douanes n'y fait pas référence et que même si c'était le cas, la corrélation avec les attestations sera impossible dès lors qu'elles sont déclarées invalides. Elle soutient, qu'en dépit des numéros de lots, ses clients exportateurs certifient avoir exporté l'intégralité des marchandises achetées au cours de la période contrôlée.

La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et sa receveuse soutiennent, également que les documents fournis ne prouvent pas la réalité des exportations aux motifs qu'un certificat sur l'honneur de l'acquéreur n'est pas une preuve d'exportation des marchandises. En ce sens, il faut un document permettant d'identifier et de comparer les lots de marchandises exportées avec ceux figurant sur les factures de vente. À défaut, elles ne peuvent vérifier la réalité des exportations. Cette vérification est due en raison de l'irrégularité des attestations en franchise.

Ceci étant exposé, la charge de la preuve des exportations incombe à l'appelante qui sollicite le bénéfice de l'éxonération de la contribution.

Pour justifier que les marchandises en litige ont fait l'objet d'exportations par ses clients , la société Pepsico verse aux débats en pièce n°5 des courriers datés de 2017 des dirigeants des sociétés FX Boissons, France Caraïbes Distribution, Mondial Trading Invest, Pierson, Export, Trading&Services et Européenne de Distribution de Boissons qui, en termes strictement identiques, 'certifient que l'intégralité des boissons achetées auprès de la société Pepsico France sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 (...) ont fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire , selon les cas.'.

Seule l'attestation de la société de droit luxembourgeois Best &Gut (pièce n° 18) confirme l'achat le 22 mai 2013 de boissons vendues par la société FX Boissons. Néanmoins les seules mention qui y figurent de quantité et de conditionnement sont insuffisantes pour permettre une identification.

Sans nécessité de se référer au modèle d'attestation prévue à l'annexe 2 de la circulaire du 24 janvier auquel renvoie l'article VII 2 dont la légalité est contestée , ces courriers de régularisation à posteriori ne sont pas les attestations antérieures à la livraison prévues aux articles 1615 ter et 1615 quater du code général des impôts .

De plus, ainsi que relevé par les intimées, ces attestations rédigées en termes très généraux ne permettent pas l'identification des marchandises concernées ni à fortiori de prouver la réalité des exportations. Elles ne permettent pas d'établir le lien entre les marchandises vendues et les marchandises taxées et ne permettent pas à l'administration de procéder aux vérifications qu'elle estimerait utiles .

Il se déduit de ce qui précède que la société Pepsico France échoue à démontrer que les boissons taxées ont été exportées et ne remplit pas conditions pour bénéficier de l'exonération de contribution.

Le jugement déféré doit ainsi être confirmé.

Une indemnié complémentaire doit être allouée aux intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE la société Pepsico France aux dépens;

CONDAMNE la société Pepsico France à verser à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et à la receveuse de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme pour les deux de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/15864
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;21.15864 ?
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