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22/05/2023 | FRANCE | N°21/16524

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 22 mai 2023, 21/16524


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 21/16524 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELFP



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Septembre 2021

Date de saisine : 16 Septembre 2021

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 19/10928 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 30 Juin 2021



Appelante :

S.A.R.L. JUMBO SERV

ICE, représentée par Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250



Intimées :

Madame [B] [P] [S]

S.A....

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 21/16524 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELFP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Septembre 2021

Date de saisine : 16 Septembre 2021

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 19/10928 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 30 Juin 2021

Appelante :

S.A.R.L. JUMBO SERVICE, représentée par Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250

Intimées :

Madame [B] [P] [S]

S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIELLE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 213254-B

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Douglas BERTHE, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de BOBIGNY auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure a notamment :

Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur les locaux appartenant à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE [Localité 2] situés [Adresse 1] à [Localité 2] (93), avec effet au 29 janvier 2019,

Ordonné en conséquence à la société JUMBO SERVICE et Monsieur [T] [F] [Y] de quitter les lieux susvisés,

Dit qu'à défaut de départ volontaire, la société JUMBO SERVICE et Monsieur [T] [F] [Y] pourront être expulsés,

Condamné solidairement la société JUMBO SERVICE et Monsieur [T] [F] [Y] en tant que co-preneurs, Monsieur [V] [W] [I] [G] et de Monsieur [U] [A] [D] en tant que garants solidaires, Monsieur [R] [Y] en tant que caution dans la limite de ses biens propres et Monsieur [B] [P] [S] en tant que caution à payer à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE [Localité 2] une indemnité journalière d'occupation de 166,67€ hors taxes et TVA, et ce à compter du 29 janvier 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs,

Condamné solidairement la société JUMBO SERVICE et Monsieur [T] [F] [Y] en tant que co-preneurs, Monsieur [V] [W] [I] [G] et de Monsieur [U] [A] [D] en tant que garants solidaires, Monsieur [R] [Y] en tant que caution dans la limite de ses biens propres et Monsieur [B] [P] [S] en tant que caution à payer à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE [Localité 2] la somme de 15 315,6 € au titre des loyers et charges due au 28 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 sur la somme de 17 901,26 € et à compter de l'assignation pour le surplus,

Ordonné l'expulsion de la société JUMBO SERVICE et de Monsieur [T] [F] de la partie des locaux du lot n°13 des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] occupée en violation du contrat de bail sous astreinte de 15 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

Condamné in solidum la société JUMBO SERVICE, Monsieur [T] [F] [Y], Monsieur [V] [W] [I] [G], Monsieur [U] [A] [D], Monsieur [R] [Y] dans la limite de ses biens propres et Monsieur [B] [P] [S] à payer à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE [Localité 2] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum la société JUMBO SERVICE, Monsieur [T] [F] [Y], Monsieur [V] [W] [I] [G], Monsieur [U] [A] [D], Monsieur [R] [Y] dans la limite de ses biens propres et Monsieur [B] [P] [S] aux dépens, avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du Code de procédure civile pour ceux des dépens avancés par la SELAS CLOIX &MENDES-GIL pour le compte de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE [Localité 2] en ce compris le coût du commandement de payer,

Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 15 septembre 2021, la société JUMBO SERVICE a interjeté appel du jugement rendu le 30 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY.

Selon conclusions d'incident du 15 mars 2022 , la SOCIETE INDUSTRIELLE DE [Localité 2], demande au conseiller de la mise en état de :

Ordonner la radiation de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY,

Condamner la société JUMBO SERVICE au paiement de la somme de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société JUMBO SERVICE aux dépens.

Elle expose :

que la société JUMBO SERVICE a été condamnée à régler un arriéré locatif d'un montant de 15.315,60 € outre une indemnité journalière d'occupation égale à 166,67 euros hors taxes et TVA à compter du 29 janvier 2019 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux avec exécution provisoire,

que l'appelante n'a pas procédé à l'exécution du jugement et qu'aucun règlement des condamnations n'est intervenu depuis le prononcé du jugement,

que l'appel a simplement pour objet de faire retarder encore l'issue de la procédure et que l'appelante ne démontre d'aucune façon l'existence d'un quelconque risque portant sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement dont l'appel a été interjeté,

qu'elle doit faire face aux importantes charges relatives à ce bien ainsi qu'aux échéances de son emprunt bancaire contracté pour l'acquisition alors qu'elle une société civile immobilière familiale.

Le 18 Janvier 2023, les parties ont été invitées à se présenter le 27 Mars 2023 à 13 H 00 pour plaider sur cet incident.

La SARL JUMBO SERVICE n'a pas conclu.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 et n'a fait valoir aucun moyen tendant à démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

La SARL JUMBO SERVICE succombant, il y aura lieu de la condamner aux dépens de l'incident. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE [Localité 2] la somme de 2 000 € au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles de l'instance d'incident.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, le conseiller de la mise en état :

Ordonne la radiation du rôle de la cour de la procédure 21/16524,

Dit que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

Condamne la SARL JUMBO SERVICE à payer à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE [Localité 2] la somme de 2 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'instance d'incident,

Condamne la SARL JUMBO SERVICE aux dépens de l'incident.

Paris, le 22 Mai 2023

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 21/16524
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;21.16524 ?
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