Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 23 MAI 2023
(n° /2023 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00321 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH4L
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/323555
APPELANTS
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant- dispensé de comparaitre
Maître [J] [X]
Es-qualité de liquidateur judiciaire de Me [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Charlotte COPINE, avocat au barreau de PARIS
Maître [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMES
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant- dispensé de comparaitre
Maître [J] [X]
Es-qualité de liquidateur judiciaire de Me [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Charlotte COPINE, avocat au barreau de PARIS
Maître [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, et Madame CHAINTRON ,Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Axelle MOYART, Greffière présente lors du prononcé.
****
M. [Y] [F], avocat inscrit au barreau de Paris, a assuré à compter du 4 décembre 2013 la défense des intérêts de M. [R] [S], poursuivi du chef d'escroquerie devant les cours d'appel de Basse-Terre ( Guadeloupe ) et Fort-de-France ( Martinique ) après que celui-ci ait été condamné en première instance.
Le 25 octobre 2018, M. [Y] [F] a été mis en liquidation judiciaire par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris .
Mme [G] [U] a été désignée par le bâtonnier du barreau de Paris en qualité d'administratrice ad hoc selon les dispositions de l'article R. 641-36 du code de commerce.
Le 31 août 2019, M. [F] a adressé à son client une facture d'un montant total de 490 000 euros HT dont 90 000 euros HT au titre de l'honoraire de diligences et 400 000 euros HT au titre de l'honoraire de résultat.
Estimant que cette facture était nulle et que la demande d'honoraires était irrecevable, prescrite et non fondée, M. [R] [S] a saisi par lettre du 10 septembre 2019 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation portant sur celle-ci.
Par décision du 24 juillet 2020, le bâtonnier a :
- débouté M. [R] [S] de ses demandes aux fins d'irrecevabilité pour cause de nullité de la facture et de prescription,
- fixé à la somme de 90 000 euros HT le montant des honoraires dus par M. [R] [S] à M. [Y] [F],
- constaté l'absence de règlement,
- condamné M. [R] [S] à payer à M. [Y] [F] la somme de 90 000 euros HT dans les conditions prévues par les règles de la liquidation judiciaire dont M. [J] [A] est le mandataire,
- dit que les parties détermineront sous leur seule responsabilité le caractère applicable ou non de la TVA,
- dit que la somme de 90 000 euros HT portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision et que les frais éventuels de signification de celle-ci, si elle s'avérait nécessaire seront à la charge de M. [R] [S],
- rejeté toute autre demande ,
- dit hors de cause Mme [G] [U] .
Par lettre recommandée du 21 août 2020, réitérée et complétée dans un nouveau courrier du 24 août 2020, tous deux adressés en recommandé avec accusé de réception au premier président de cette cour, M. [R] [S] a formé un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2020, M. [J] [A], ès qualités de liquidateur de M. [Y] [F] a également formé un recours à l'encontre de la décision susdite.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2023 à la demande de M. [R] [S].
Par courrier en date du 6 mars 2023, M. [R] [S] a demandé à être dispensé de comparaître à l'audience du 14 mars 2023 en arguant de l'état de santé de son épouse et a demandé à la cour de se référer aux écritures qu'il lui avait fait parvenir aux termes desquelles il sollicite au visa des articles :
114 alinéa 1, 117, 120, et 124 du code de procédure civile,
L . 60 et L . 641-9 1 du code de commerce,
L. 128-2 du code de la consommation,
- 1178 du code civil,
10 de la loi du 31 décembre 1971,
1128 et 1130 du code civil,
de :
1) in limine litis :
- ordonner la jonction des procédures,
- relever d'office la fin de non recevoir des recours de M. [J] [A], le SACAEE et M. [Y] [F] pour vice de forme, vice de fond, défaut du droit à agir de M. [F] pour avoir émis des factures à compter du 25 octobre 2018 sans intervention du liquidateur, défaut d'intérêt à agir du liquidateur ' en ce que la prescription des factures irrégulières du 31 août 2019 et au contenu délictueux, du défaut d'enregistrement comptable des honoraires de M. [Y] [F] selon les normes du Code Général de la Normalisation Comptable et les conséquences de l'absence de comptabilité qui entraîne pour M. [Y] [F] :
* la banqueroute ( L. 654-2 du code de commerce )
* la faillite personnelle du dirigeant ou commerçant,
* des peines complémentaires : interdiction de gérer par exemple,
- dire qu'en application de l'article 1178 du code civil les actes juridiques de M. [Y] [F] sont anéantis tant pour le passé que pour le futur,
- infirmer la décision déférée,
- débouter M. [J] [A] et la SACAEE de leurs recours et contestations, la demande étant irrecevable pour les motifs sus énoncés,
- débouter M. [J] [A] et la SACAEE de leurs recours en représentation de M. [Y] [F] en ce que les deux factures de celui-ci sont prescrites,
- débouter les parties adverses de leur demande en paiement de l'honoraire complémentaire de 400 000 euros,
- sanctionner la nullité des factures de M. [Y] [F] sur le fondement de l'article R. 237-1 du code de commerce,
- condamner M. [J] [A] et la SACAEE à lui payer chacun la somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles,
2 ) Au fond :
- relever d'office la fin de non recevoir des recours de M. [J] [A], le SACAEE et M. [Y] [F] pour vice de forme, vice de fond, défaut du droit à agir de M. [F] pour avoir émis des factures à compter du 25 octobre 2018 sans intervention du liquidateur, défaut d'intérêt à agir du liquidateur ' en ce que la prescription des factures irrégulières du 31 août 2019 et au contenu délictueux, du défaut d'enregistrement comptable des honoraires de M. [Y] [F] selon les normes du Code Général de la Normalisation Comptable et les conséquences de l'absence de comptabilité qui entraîne pour M. [Y] [F] :
* la banqueroute ( L. 654-2 du code de commerce )
* la faillite personnelle du dirigeant ou commerçant,
* des peines complémentaires : interdiction de gérer par exemple,
- dire qu'en application de l'article 1178 du code civil les actes juridiques de M. [Y] [F] sont anéantis tant pour le passé que pour le futur,
- infirmer la décision déférée,
- débouter M. [J] [A] et la SACAEE de leurs recours et contestations, la demande étant irrecevable pour les motifs sus énoncés,
- débouter M. [J] [A] et la SACAEE de leurs recours en représentation de M. [Y] [F] en ce que les deux factures de celui-ci sont prescrites,
- débouter les parties adverses de leur demande en paiement de l'honoraire complémentaire de 400 000 euros,
- sanctionner la nullité des factures de M. [Y] [F] sur le fondement de l'article R. 237-1 du code de commerce,
- condamner M. [J] [A] et la SACAEE à lui payer chacun la somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles,
3) sur l'exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
- condamner M. [J] [A] ès qualités de liquidateur, la SACAEE du barreau de Paris, chacun, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [A] ès qualités de liquidateur, la SACAEE du barreau de Paris aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
M. [J] [A] ès qualité dans ses observations orales conformes aux écritures qu'il a déposées a demandé à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé l'honoraire de diligence à la somme de 90 000 euros HT et de fixer à 400 000 euros HT le montant de l'honoraire de résultat,
- dire que la somme de 90 000 euros HT produira intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2020, date de la notification de la décision du bâtonnier et à compter de la signification de la décision à rendre pour celle de 400 000 euros,
- condamner M. [R] [S] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [F] est intervenu à la procédure en indiquant agir à titre personnel et non professionnel au visa des articles 117 et 554 du code de procédure civile, L. 649-1 alinéa 3 du code de commerce, L. 218-2 du code de la consommation, 2224 du code civil, 10 du décret du 12 juillet 2005 dans sa rédaction antérieure au décret du 2 août 2017 .
Il demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures,
- le déclarer recevable en son intervention,
- confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a seulement fixé l'honoraire de diligence à la somme de 90 000 euros HT et de fixer à 400 000 euros HT le montant de l'honoraire de résultat,
- dire que la somme de 90 000 euros HT produira intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2020, date de la notification de la décision du bâtonnier et à compter de la signification de la décision à rendre pour celle de 400 000 euros,
- condamner M. [R] [S] à verser à M. [J] [A], ès qualités, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 8 février 2023 adressé au président de cette chambre, Mme [G] [U], ès qualités d'administratrice ad hoc de M. [Y] [F], désignée par Mme le bâtonnier, a fait savoir qu'elle n'interviendrait pas à la présente procédure.
SUR QUOI LA COUR
Il convient en premier lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de greffe 20/00321 et 20/00336.
L'instance n° RG 20/00336 sera donc jointe à l'instance n° RG 20/00321.
Par ailleurs sur ' l'intervention à titre personnel ' de M. [Y] [F] au motif de ' la mise en jeu ' de sa responsabilité civile ou pénale par son ancien client qui lui prêterait ' faussement des éléments intentionnels de vices du consentement, de fraude comptable, voire de banqueroute' il convient de rappeler que la procédure en contestation d'honoraires d'avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 étant de nature spécifique et exclusive car d'ordre public, cette cour n'a ainsi compétence que pour trancher la seule contestation élevée par M. [R] [S] concernant les honoraires susceptibles de revenir à M. [Y] [F], son ancien conseil, à l'occasion de l'accomplissement de la mission dont celui-ci l'a investie, à l'exclusion de toute action en responsabilité qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Dés lors il appartient à M. [Y] [F] de saisir le juge compétent de toute demande en lien avec son éventuelle responsabilité civile ou pénale ou atteinte à sa réputation.
M. [Y] [F], représenté par M. [J] [A], ès qualités, ayant eu la qualité de partie devant le bâtonnier à l'occasion de la contestation des honoraires susceptibles d'être fixés dans le cadre de la mission que lui avait confiée M. [R] [S] et conservant celle-ci devant cette cour, est irrecevable en conséquence, eu égard aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, en sa demande d'intervention volontaire.
Concernant le moyen d'irrecevabilité tiré d'une représentation irrégulière de M. [Y] [F] à la présente procédure il est rappelé que par jugement du 25 octobre 2018, cet avocat a été mis en liquidation judiciaire et que M. [J] [A] a été désigné en qualité de liquidateur .
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 649-1 du code de commerce M. [Y] [F] s'est trouvé dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur pouvant exercer ses droits et actions concernant son patrimoine .
C'est donc à juste titre, contrairement à ce que soutient M. [R] [S] que M. [J] [A], ès qualités, est intervenu à la présente procédure de contestation d'honoraires dont la nature est essentiellement d'ordre patrimonial pour représenter M. [Y] [F] , alors même que Mme [G] [U] qui a été désigné par le bâtonnier du barreau de Paris en qualité d'administratrice ad hoc selon les dispositions de l'article R. 641-36 du code de commerce a fait savoir dans un courrier du 8 février 2023 adressé au président de cette chambre qu'elle n'interviendrait pas à la présente procédure .
Dans ces conditions , M. [R] [S] ne justifiant par ailleurs d'aucune atteinte particulière au secret professionnel, il convient de considérer comme régulière la représentation à la présente procédure de M. [Y] [F] par M. [J] [A], ès qualités .
Quant à la prescription de la demande en fixation d'honoraires également soulevée par M. [R] [S] sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation, celui-ci indique que le délai de deux ans a commencé à courir à compter du 13 décembre 2016, date à laquelle l'avocat aurait été dessaisi.
M. [J] [A] et M. [Y] [F] ne contestent pas l'application de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, ni son point de départ fixé à la fin du mandat confié à l'avocat .
Ils font valoir que celle-ci a été interrompue, conformément aux dispositions de l'article 2210 du code civil, par la reconnaissance faite par M. [R] [S] de sa dette.
M. [J] [A] soutient également que la mission de M. [Y] [F] a pris fin le 6 janvier 2017 jour où les décisions rendues par les cours d'appel de Fort-de-France et de Basse Terre sont devenues définitives, voire du mois de mars 2018 en raison de ses interventions de aux côtés d'un de ses confrères dans le cadre de l'indemnisation des victimes de M. [R] [S] afin de favoriser la libération anticipée de celui-ci.
Et en effet il résulte de plusieurs mails en date des 5 février et 22 avril 2018 que les relations des parties se sont poursuivies après le 13 décembre 2016 et que M. [Y] [F] a accompli des diligences dont celles ayant consisté à répondre à une interrogation relative au service d'Aide au recouvrement des Victimes d'Infractions ( SARVI ) à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre , ainsi qu'à lui adresser une copie intégrale de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, prestations en lien direct avec la mission qui lui avait été initialement confiée et qui ont été réalisées à la demande expresse de M. [R] [S].
C'est donc à juste titre que M. [J] [A] soutient que le mandat de M. [Y] [F] s'est achevé à cette dernière date et que dés lors la prescription biennale n'est pas acquise, le bâtonnier ayant été saisi par une lettre en date du 10 septembre 2019, enregistrée aux services de l'ordre le 11 septembre 2019.
De surcroît et à admettre que la mission détenue par M. [Y] [F] ait connu son terme le 13 décembre 2016, en écrivant dans son mail du 5 février 2018 adressé à celui-ci : ' Pour le reste, à savoir le paiement des justes honoraires de vous même et de votre consoeur, si j'ai mes fonds avant le paiement de mes honoraires dans le cadre des dossiers en cours dont vous êtes directement et indirectement partie prenante en votre qualité d'avocat et de mandataire de Mr [T] dans les dossiers présentés à Billion Sow, je vous le ferai savoir et nous mettrons un terme à ce passé ' M. [R] [S] a reconnu sans ambiguïté aucune le droit pour l'avocat de percevoir des honoraires en raison des diligences qu'il a accomplies, cette reconnaissance étant dès lors de nature à interrompre la prescription.
En conséquence, le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription biennale opposé par M. [R] [S] ne peut qu'être rejeté.
Par ailleurs ainsi qu'il vient d'être énoncé, la procédure de contestation des honoraires revenant à un avocat étant de nature spéciale, l'appréciation de ceux susceptibles d'être fixés en raison des diligences effectivement accomplies par M. [Y] [F] est indépendante de la question des éventuelles atteintes aux intérêts de la collectivité des créanciers de celui-ci qui relève d'un contentieux distinct et indépendant.
De même les griefs formulés par M. [R] [S] qui reproche à son ancien conseil un manquement à son devoir de conseil et d'information ainsi qu'une exécution fautive de sa mission, renvoient à la question de la responsabilité éventuellement encourue par celui-ci qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
En ce qui concerne les honoraires dus en raison des diligences accomplies par M. [Y] [F], M. [R] [S] écrivait dans un mail du 6 mai 2015 ' Je suis prêt à régler les honoraires de Mtre [H] et vos honoraires de façon substantielle compte tenu de vos prises de risque pour moi '.
Il vient d'être constaté que près de trois ans plus tard, dans son mail du 5 février 2018 il renouvelait de façon non équivoque son engagement de payer les ' justes ' honoraires revenant à son ancien conseil.
Les parties n'ayant pas signé de convention prévoyant les conditions financières de l'intervention de l'avocat, une telle convention n'étant pas obligatoire à la date du 21 octobre 2013 qui est celle du début de la mission de défense confiée à M. [Y] [F], les honoraires dus au titre des diligences accomplies par celui-ci seront fixés selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 applicable au litige.
M. [Y] [F] est intervenu au soutien des intérêts de son client en cause d'appel devant la cour d'appel de Fort-de-France dans une affaire d' exercice illégal de l'activité de banque et abus de confiance . La procédure ouverte en 1997 concernait de nombreuses parties civiles et l'avocat a dû prendre connaissance d'un dossier important .
La cour d'appel ayant confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Fort-de-France, M. [R] [S] a demandé à son avocat de mandater un confrère inscrit auprès de la Cour de cassation afin de déposer un pourvoi en cassation lequel par arrêt du 25 novembre 2015 a été déclaré non admis .
Par la suite a été déposée une requête aux fins de rabat dudit arrêt qui a été rejetée par ordonnance de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 janvier 2017 .
Parallèlement une quarantaine de plaintes ont été déposées en Guadeloupe à l'encontre de M. [R] [S] pour des faits similaires .
M. [Y] [F] a été mandaté à l'occasion de la procédure d'appel à la suite du jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 12 juin 2014 . Il a rédigé à cet effet des conclusions abondantes .
Par ailleurs l'avocat est intervenu à l'occasion de l'indemnisation des victimes de son client en liaison avec le SARVI .
Cette assistance apportée dans le traitement de plusieurs dossiers a également nécessité des rendez-vous et a été à l'origine de nombreux échanges de mails, générant ainsi un travail important dont le bâtonnier a fait une juste évaluation en fixant les honoraires dus à la somme de 90 000 euros HT .
Et dès lors la discussion élevée par M. [R] [S] concernant les supposées irrégularités des factures établies par M. [Y] [F] au regard des prescriptions de l'article R. 237-1 du code de commerce ou de leur nullité au motif que celui-ci ne pouvait les émettre en raison de son dessaisissement consécutif à sa mise en liquidation judiciaire, ainsi que l'affirmation selon laquelle il aurait été victime d'un vice du consentement sont indifférentes puisque cette cour vient de constater l'effectivité du travail effectué par M. [Y] [F], et donc celle des diligences revendiquées par celui-ci lesquelles justifient qu'elles soient rémunérées.
Quant à l'honoraire de résultat qui n'a fait l'objet d'aucune convention entre les parties il ne peut être retenu avec suffisamment de certitude au vu des mails précédemment mentionnés que M. [R] [S] en aurait accepté le principe et le montant .
Les termes d'honoraires ' substantiels ' ou ' justes ' employés par le client dans ces messages ne traduisent pas l'engagement de celui-ci, dépourvu de toute ambiguïté, de régler un honoraire de résultat d'un montant particulièrement élevé de l'ordre de 400 000 euros et la référence par l'avocat à une réunion de travail du 10 mai 2015 au cours de laquelle M. [R] [S] aurait donné un tel accord est insuffisante dans ces circonstances pour démontrer l'existence de celui-ci avec suffisamment de certitude .
En conséquence M. [J] [A], ès qualités, ne peut qu'être débouté de la demande qu'il présente à ce titre .
Il en est en conséquence de même des prétentions exposées par M. [R] [S] .
La décision déférée sera ainsi confirmée .
La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à M. [J] [A], ès qualités, et à lui seul une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Ordonne la jonction de l'affaire distribuée sous le numéro RG 20/00336 à l'affaire distribuée sous le numéro RG 20/00321 et dit que l'affaire se poursuivra sous ce seul numéro ;
Constate que M. [Y] [F] avait la qualité de partie devant le bâtonnier et le déclare en conséquence irrecevable en sa demande d'intervention volontaire,
Renvoie M. [Y] [F] et M. [R] [S] devant le juge de droit commun pour connaître des griefs invoqués par ceux-ci relatifs à la mise en cause de la responsabilité civile ou pénale de M. [Y] [F] ou de sa probité et de son honneur,
Rejette la totalité des fins de non recevoir soulevées par M. [R] [S],
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [R] [S] à payer à M. [J] [A], ès qualités de liquidateur de M. [Y] [F] une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de M. [R] [S],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT