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23/05/2023 | FRANCE | N°21/00096

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 23 mai 2023, 21/00096


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 23 MAI 2023



(n° /2023 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00096 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHAB



Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Janvier 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN - RG n°





APPELANT



Monsieur [J] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

n

on comparant non représenté



INTIME



Maître [X] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en personne





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 23 MAI 2023

(n° /2023 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00096 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHAB

Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Janvier 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN - RG n°

APPELANT

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant non représenté

INTIME

Maître [X] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre et de Madame CHAINTRON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre

Madame Laurence CHAINTRON,

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- Réputée contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.

****

Au cours de l'année 2017, M. [J] [Z] a confié la défense de ses intérêts à Me [X] [D] dans le cadre d'une procédure de divorce amiable suivie d'une procédure de liquidation de la communauté.

Deux conventions d'honoraires ont été signées entre les parties, la première le 6 octobre 2017 ayant pour objet la procédure de divorce amiable et la seconde, le 2 octobre 2020 ayant pour objet la procédure de liquidation de la communauté.

Ces deux conventions prévoyaient un honoraire forfaitaire fixé pour la première à la somme de 3 000 euros HT et pour la seconde à la somme de 3 500 euros HT et en cas de dessaisissement, la rémunération des diligences de l'avocate sur la base d'un tarif horaire de 220 euros HT.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 décembre 2020, Me [D] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Melun d'une demande en fixation de la totalité de ses honoraires à la somme de 3 015,06 euros TTC à l'encontre de M. [Z].

Par décision du 8 janvier 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Melun a :

- fixé à la somme de 6 215,06 euros TTC les honoraires de Me [D] sur laquelle il restait dû la somme de 3 015,06 euros TTC ;

- ordonné à M. [Z] de payer cette somme de 3 015,06 euros TTC à Me [D].

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception dont M. [Z] a signé l'accusé de réception le 12 février 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2021, le cachet de la poste faisant foi, M. [Z] a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 3 novembre 2022 dont elles ont signé les AR le 9 novembre 2022.

A l'audience du 18 avril 2023, M. [Z] n'était ni présent, ni représenté.

Me [D] a demandé à cette audience à la cour de constater que le recours de M. [Z] n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation de la décision déférée.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

M. [Z], absent et non représenté à l'audience, n'a pas demandé à être dispensé de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire.

La cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours formé par M. [Z].

La décision déférée sera donc confirmée.

Enfin, M. [Z] partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision déférée de la présidente du tribunal judiciaire de Melun du 8 janvier 2021;

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/00096
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.00096 ?
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