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26/05/2023 | FRANCE | N°18/04543

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 mai 2023, 18/04543


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 MAI 2023



(n° 417, 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04543 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MNH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00262





APPELANTE

Madame [I] [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 353



INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 MAI 2023

(n° 417, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04543 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MNH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00262

APPELANTE

Madame [I] [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 353

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 19 mai 2023 et prorogé au 26 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] [S] [U] d'un jugement rendu le 27 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie duVal de Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] [S] [U] (l'assurée) a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2014, déclaré le même jour par l'employeur dans les termes suivants : « elle sortait dans notre jardin extérieur (à l'arrière du bâtiment) », « elle a glissé sur un caillebotis en bois » ; que le certificat médical initial du 16 décembre 2014 fait état de « gonalgies droites post traumatiques » ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que par décision du 4 juin 2015, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 28 juin 2015 ; que l'assurée a contesté cette décision en sollicitant une expertise médicale technique, qui a été confiée par la caisse au docteur [N], lequel a confirmé que l'état de santé de l'assurée pouvait être considéré comme consolidé au 28 juin 2015 ; que l'assurée, contestant les conclusions d'expertise, après avoir saisi la commission de recours amiable, a porté le litige le 17février 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil'; que la commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 18 avril 2016.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, par jugement du 27 février 2018, a :

- déclaré le recours de Mme [I] [S] [U] recevable en la forme mais l'a dit mal fondé ;

- l'a déboutée de ses demandes ;

- dit que c'est à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne a fixé, après avis d'expert, au 28 juin 2015 la date de consolidation des troubles et lésions consécutifs à l'accident du travail dont Mme [S] [U] a été victime le 16décembre 2014.

Mme [I] [S] [U] a interjeté appel le 29 mars 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mars 2018.

Par conclusions écrites, visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [S] [U] demande à la cour de :

- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes et prétentions,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 27 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil,

- infirmer la décision implicite de la commission de recours amiable qui avait été saisie le 17 décembre 2015,

- dire que la date de consolidation des troubles et lésions consécutifs à l'accident du travail du 16 octobre 2014 dont elle a été victime ne pouvait être fixée au 28 juin 2015,

- ordonner une nouvelle expertise,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de l'examiner,

- condamner la CPAM aux éventuels dépens.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

- déclarer que c'est à bon droit qu'elle a fixé, après avis d'expert, au 28 juin 2015 la date de consolidation des troubles et lésions consécutifs à l'accident du travail dont Mme [S] [U] a été victime le 16 décembre 2014 ;

En conséquence,

- débouter Mme [S] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 10 mars 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

En cours de délibéré, l'appelante a fait parvenir des documents au greffe de la cour.

SUR CE, LA COUR

1. Sur la note et les pièces adressées en délibéré

L'article 445 du code de procédure civile dispose :

« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »

Au cas particulier, la cour n'avait pas demandé à l'appelante de produire une note en délibéré, ce d'autant plus que les pièces accompagnant cette note n'ont pas été communiquées à la caisse. La note et les pièces l'accompagnant sont donc irrecevables.

2. Sur la demande d'une expertise technique

Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R.141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

Il résulte de ces dispositions que :

- soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter,

- soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique.

Au cas particulier, la question qui oppose les parties est celle de la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée à la suite de l'accident de travail dont elle a été victime fixée par le médecin conseil de la caisse au 28 juin 2015 et confirmée par l'expertise, menée par le docteur [N] le 15 octobre 2015, aujourd'hui contestée.

L'assurée soutient que l'expert qui a indiqué : « Il paraît difficile de rattacher le problème de poignet à l'AT à partir du moment où il paraît n'avoir été envisagé que deux mois après la chute (radio du 23-2-15) », alors que selon elle, la caisse aurait considéré comme imputables à l'accident du travail ces lésions aux poignets. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de cette prise en charge et ne conteste pas que les lésions au poignets n'ont été constatées deux mois après l'accident du travail. Elle fait valoir à l'appui de son argumentation une note médicale du docteur [P] en date du 18 septembre 2017 qui indique que le médecin expert aurait à tort considéré que les lésions aux poignets n'avait pas été considérées par la caisse comme imputables à l'accident du travail. Toutefois, cette affirmation du docteur [P] n'est pas étayée et ne peut remettre en cause les conclusions claires, précises et sans équivoque du médecin expert.

Il ressort de ces éléments qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise et que la décision du premier juge doit être confirmée.

Mme [I] [S] [U], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE irrecevables la note et les pièces adressées à la cour par Mme [S] [U] après la clôture des débats,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 27 février 2018 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE Mme [I] [S] [U] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/04543
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;18.04543 ?
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