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06/06/2023 | FRANCE | N°20/00565

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 06 juin 2023, 20/00565


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00565 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2XP





NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESP

RETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Monsieur [L] [B]

[Adresse 1]

[Local...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00565 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2XP

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [L] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, substitué lors de l'audience par Me Isabelle DELAVICTOIRE, avocate au barreau de DIJON

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :

La société FTMS Avocats, anciennenement la SCP [E] [Z] SUR & ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me [S] [Z], avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 11 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Au mois de février 2019, M. [L] [B] a confié la défense de ses intérêts à la SCP [E] [Z] Sur & Associés dans le cadre d'un litige qui l'opposait à l'acquéreur de son activité de conseil en gestion de patrimoine relatif à la fixation définitive du prix de cession.

Par courriel du 12 février 2019, la SCP [E] [Z] Sur & Associés a adressé à M. [B] une proposition d'intervention.

Par courriel du 13 février 2019, M. [B] a accepté cette proposition.

Par courrier du 21 février 2020, reçu le 24 février 2020, la SCP [E] [Z] Sur & Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4] d'une demande en fixation des honoraires sollicités auprès de son client d'un montant total de 4 674 euros HT sur lequel une somme de 3 000 euros HT avait été réglée à titre de provision, soit un montant restant dû de 1 674 euros HT, soit 2 008,80 euros TTC. Elle sollicitait en outre la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision contradictoire du 16 octobre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris :

- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs de nature à mettre en cause la responsabilité de la SCP [E] [Z] Sur & Associés ;

- a fixé à la somme de 4 170 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [B] à la SCP [E] [Z] Sur & Associés ;

- a constaté que la somme de 3 000 euros HT avait été payée à titre de provision ;

- a condamné en conséquence M. [B], à payer à la SCP [E] [Z] Sur & Associés la somme de 1 170 euros HT, avec intéréts au taux légal à compter du 24 février 2020, outre la TVA si applicable ;

- dit que les frais de signification de la décision s'il y a lieu seront à la charge de M [B];

- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 16 octobre 2020 dont la SCP [E] [Z] Sur & Associés a accusé réception le 19 octobre 2020 et qui est revenue avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' pour M. [B].

Par exploit d'huissier du 26 novembre 2020 délivré à l'étude, la SCP [E] [Z] Sur & Associés a fait signifier à M. [B] la décision du bâtonnier.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, M. [B] a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 07 février 2023 dont la SCP [E] [Z] Sur & Associés a signé l'AR le 09 février 2023 et M. [B] le 10 février 2023.

Les deux parties ont comparu à l'audience du 11 mai 2023.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la délégataire du premier président de :

- juger nulle l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] le 16 octobre 2020, faute pour le bâtonnier d'avoir respecté le principe du contradictoire en s'assurant de ce qu'il avait été destinataire du courrier de réponse du cabinet FTMS en date du 09 octobre 2020,

- constater que le cabinet FTMS a contribué par son comportement à la violation du principe du contradictoire et persiste à ne pas transmettre à hauteur de cour la lettre d'observation du 09 octobre 2020 qu'il a adressée au bâtonnier de [Localité 4],

- juger dans ces circonstances, n'y avoir lieu à évocation,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où le premier président entendrait évoquer cette affaire,

- constater que la mise en demeure datée des 19 février 2019 puis 22 février 2019 est particulièrement brève et simple,

- constater supplémentairement que cette mise en demeure n'a jamais évolué dans son contenu,

- constater que de nombreuses diligences sont facturées postérieurement à l'établissement de cette mise en demeure d'ores et déjà établie,

- constater qu'il n'est pas justifié des recherches effectuées sur le dossier, pas plus que d'un temps d'étude aussi conséquent,

- constater que le projet d'assignation évoqué dans le détail des diligences n'est pas produit aux débats,

- juger par conséquent que le montant des honoraires revenant au cabinet FTMS doit être ramené à la somme de 1 674 euros HT soit application d'une diminution de 3 000 euros HT du montant de celle-ci,

En toute hypothèse,

- débouter le cabinet FTMS de ses demandes,

- condamner le cabinet FTMS à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société FTMS Avocats, anciennement SCP [E] [Z] Sur & Associés, demande, au visa des articles 174 et suivants du décret n° 91-1191 du 27 novembre 1991, à la délégataire du premier président de :

- confirmer la décision du bâtonnier de [Localité 4] du 16 octobre 2020 en ce qu'elle a déclaré le bâtonnier incompétent pour examiner les griefs de nature à mettre en cause sa responsabilité et dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de M. [B],

- infirmer la décision du bâtonnier de [Localité 4] du 16 octobre 2020 pour le surplus,

- fixer le montant total des honoraires dus par M. [B] à la somme de 4 674 euros HT, soit 5 608,80 euros TTC,

- condamner M. [B], compte tenu de la provision versée de 3 000 euros à lui verser la somme de 1 674 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019, outre la TVA,

Subsidiairement, pour le cas où par impossible la décision serait annulée, statuant à nouveau,

- fixer le montant total des honoraires dus par M. [B] à la somme de 4 674 euros HT, soit 5 608,80 euros TTC,

- condamner M. [B], compte tenu de la provision versée de 3 000 euros, à lui verser la somme de 1 674 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019, outre la TVA,

En tout état de cause,

- débouter M. [B] de toutes ses fins et demandes et le condamner aux dépens,

- condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la nullité de la décision déférée :

M. [B] soutient qu'il ressort de l'ordonnance déférée que la société FTMS a adressé un courrier en date du 09 octobre réceptionné le 14 octobre 2020 en réponse à un courrier de sa part, alors qu'il n'a pas été destinataire de ce courrier qui a pourtant été pris en compte par le bâtonnier de [Localité 4] pour fonder sa décision. Il en déduit que la décision du bâtonnier doit être annulée pour violation du principe du contradictoire.

En réplique, la société d'avocats fait valoir que le bâtonnier de Paris s'est assuré du principe du contradictoire dans l'échange des arguments et pièces et qu'en tout état de cause, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'entier litige.

Il ressort des dispositions de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, il ressort de la décision du bâtonnier que :

- à l'audience du 24 septembre 2020, les deux parties étaient présentes et ont pu faire état de leurs position respective,

- M. [B] a adressé par lettre recommandée du 27 septembre 2020 reçue le 02 octobre 2020 un courrier auquel était jointe une pièce,

- le cabinet FTMS a adressé un courrier en date du 09 octobre réceptionné le 14 octobre 2020 en réponse à celui de M. [B].

- le délégué du bâtonnier s'est assuré du principe du contradictoire dans l'échange, des arguments et des pièces.

Il ressort par conséquent des termes mêmes de la décision déférée que le principe du contradictoire a été respecté, de sorte que M. [B] sera débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité de la décision du bâtonnier du 16 octobre 2020.

Il sera également relevé que, contrairement à ce que soutient le requérant dans ses écritures, la société intimée a versé aux débats en cause d'appel la correspondance du 09 octobre 2020 visée dans la décision du bâtonnier.

Sur les honoraires :

M. [B] relève que la société d'avocats lui avait adressé une proposition d'intervention 'type' sans détermination de l'objet de celle-ci qui a été précisé par mail distinct. Il rappelle avoir acquiescé à l'envoi d'une mise en demeure préalable à la société Euro patrimoine management et à l'introduction d'une procédure judiciaire. Il expose qu'une mise en demeure établie par l'intimée a effectivement été adressée à la société Euro patrimoine management par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 22 février 2019, mais relève que cette mise en demeure était relativement courte.

S'agissant des honoraires sollicités pour la période postérieure au 22 février 2019, il allègue qu'il n'y a pas de justificatif précis et surtout que les lignes de temps passées sont manifestement erronées. Il soutient qu'aucune seconde mise en demeure n'a été rédigée. Il souligne que l'ampleur du temps d'étude et de recherches allégué ne peut qu'étonner de la part d'un cabinet d'avocats spécialisé et qu'aucun projet d'assignation n'a été communiqué, ni aucune analyse particulière. Il sollicite l'application d'une diminution de 3 000 euros sur les honoraires facturés par l'intimée. Il souligne enfin qu'il ne conteste pas la qualité, mais la réalité du travail allégué.

La société FTMS rappelle que le bâtonnier et le premier président sont incompétents pour examiner les griefs relatifs à la qualité de l'intervention de l'avocat. Elle précise que M. [B] a donné son accord sur ses conditions d'intervention qui détaillaient les diligences qui seraient facturées au temps passé, le taux horaire qui serait appliqué et ses conditions générales. Elle précise que ses honoraires sont proportionnés au travail effectué et justifiés par les diligences accomplies. Elle indique avoir adressé au requérant par courriel du 10 avril 2019 un projet de seconde mise en demeure. Elle allègue avoir consacré au dossier de M. [B] 16 heures et 42 minutes de travail et que grâce à son intervention, M. [B] a pu obtenir les documents comptables permettant le calcul du prix définitif de cession de son entreprise.

Le recours de M. [B] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.

A titre liminaire, il y a lieu de relever qu'en cause d'appel, M. [B] ne conteste pas la qualité du travail réalisé par la société FTMS, mais la réalité de ce travail.

Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'

En l'espèce, la société FTMS produit un courriel adressé le 12 février 2019 à M. [B] dans lequel elle rappelle que celui-ci souhaitait obtenir de l'acquéreur des actions de la société ECI qu'il lui avait cédées, en l'occurrence la société Euro patrimoine management, tous les documents comptables lui permettant de procéder au contrôle du rattachement des encaissements relatifs à l'activité d'ECI jusqu'à la date du 4 octobre 2016 afin de lui permettre d'établir une situation nette comptable définitive à cette date et de calculer consécutivement le prix définitif de la cession des titres et que la mission confiée consistait à adresser une mise en demeure préalable, puis à lancer, si nécessaire, une procédure judiciaire auprès de la juridiction compétente.

Il était précisé à ce courriel s'agissant des honoraires qu'ils seraient calculés au temps passé sur la base d'un taux horaire 2019 de 420 euros HT pour un associé, 220 euros HT pour un collaborateur expérimenté, 190 euros HT pour un collaborateur junior et que Me [Z] serait personnellement responsable du traitement du dossier et ferait appel aux compétences de [J] [G] (collaboratrice expérimentée) et [H] [R] (collaboratrice junior) (pièce de l'intimée n°1).

Par courriel du 13 février 2019, M. [B] a accepté cette proposition (pièce de l'intimée n°2).

En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

M. [B] n'invoque et ne justifie nullement d'un vice du consentement au moment de l'acceptation des conditions d'intervention de la société d'avocats, de sorte que cette convention doit recevoir application.

La société FTMS produit :

- une facture n° 190211 du 18 février 2019 correspondant à une demande de provision d'un montant de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC (pièce de l'intimée n°4),

- une facture n° 1900407 du 9 avril 2019 d'un montant de 3 750 euros HT au titre des honoraires, soit déduction faite de la provision versée d'un montant de 3 000 euros HT, une somme restant due de 750 euros HT, soit 900 euros TTC, qui comporte une liste détaillant les diligences accomplies du 12 février 2019 au 26 mars 2019, la date de ces diligences et le temps qui y a été consacré de 14 heures 30 au total (2 heures 48 pour l'avocat associé et 11 heures 42 pour ses collaborateurs) (pièce de l'intimée n°4),

- une facture n° 190847 du 2 septembre 2019 d'un montant de 924 euros HT, soit 1 108,80 euros TTC, au titre des honoraires qui comporte également une liste détaillant les diligences accomplies du 2 avril 2019 au 17 juillet 2019 et la date de ces diligences (pièce de l'intimée n°25).

Il est constant que M. [B] a réglé à la société d'avocats la somme de 3 000 euros HT.

La société FTMS a nécessairement dû étudier le dossier de M. [B].

Elle justifie par ailleurs avoir établi les actes suivants :

- une mise en demeure qui a été adressée à la société Euro patrimoine management le 22 février 2019,

- un second projet de mise en demeure qui a été adressée à son client par courriel du 10 avril 2019.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, deux projets de mise en demeure ont bien été rédigées par la société intimée, de sorte qu'il n'existe pas d'incohérence entre les prestations réalisées et leur facturation.

De nombreux échanges de courriels entre les parties sont également versés aux débats.

Cependant, force est de constater que les diligences réalisées sont limitées et que la société d'avocats ne justifie pas des recherches effectuées, ni de l'établissement d'un projet d'assignation. Elle a par ailleurs facturé à son client de multiples points sur le dossier, dont des points internes, de sorte que le temps de travail facturé apparaît excessif au regard des diligences justifiées.

Au total, le temps de travail consacré au dossier de M. [B] par la société FTMS sera ramené à 11 heures pour la période litigieuse sur la base d'un taux horaire moyen de 277 euros HT, soit un honoraire d'un montant de 3 047 euros HT (277 euros HT x 11 heures).

Eu égard au paiement à la société FTMS par M. [B] de la somme de 3 000 euros HT, ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 47 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La décision déférée est donc infirmée de ce chef.

Sur les autres demandes :

M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties à ce titre seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision déférée rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 16 octobre 2020 ;

Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,

Fixe le montant des honoraires dus à la société FTMS par M. [L] [B] à la somme de 3 047 euros HT ;

Constatant le paiement à la société FTMS par M. [L] [B] de la somme de 3 000 euros HT,

Condamne M. [L] [B] à payer à la société FTMS la somme de 47 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne M. [L] [B] aux dépens de la présente instance ;

Rejette toute autre demande ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00565
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;20.00565 ?
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