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06/06/2023 | FRANCE | N°20/15516

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 06 juin 2023, 20/15516


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15516 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSAM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/11292





APPELANTS



Monsieur [J] [B] agissant ès-qualités de représenta

nt légal de l'enfant [S] [B] née le 14 septembre 2010 à [Localité 7] (Mali)



[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Loïc LE QUELLEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENI...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15516 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSAM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/11292

APPELANTS

Monsieur [J] [B] agissant ès-qualités de représentant légal de l'enfant [S] [B] née le 14 septembre 2010 à [Localité 7] (Mali)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Loïc LE QUELLEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 252

Madame [P] [E] agissant ès-qualités de représentante légale de l'enfant [S] [B] née le 14 septembre 2010 à [Localité 7] (Mali)

Elisant domicile au cabinet de son conseil

Maître Lïc LE QUELLEC

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Loïc LE QUELLEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 252

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2023, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que l'action est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [J] [B] et Mme [P] [E] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [S] [B] de l'ensemble de leurs demandes, jugé que Mlle [S] [B], se disant née le 14 septembre 2010 à [Localité 7] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné in solidum M. [J] [B] et Mme [P] [E] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 1er novembre 2020 de M. [J] [B] agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [S] [B] ;

Vu l'ordonnance d'incident rendu le 23 juin 2022 par le magistrat de la mise en état qui a jugé l'appel recevable ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022 par M. [J] [B] et Mme [P] [E] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [S] [B] qui demandent à la cour d'infirmer le jugement du 4 juin 2020 refusant de déclarer [S] [B] française, statuant à nouveau, de déclarer l'enfant [S] [B] française par filiation ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 5 avril 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'appelant aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 février 2023 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 30 mars 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [J] [B] et Mme [P] [E] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [S] [B] soutiennent que celle-ci est française par filiation paternelle pour être née le 14 septembre 2010 à [Localité 7] (Mali) de M. [J] [B], né le 5 novembre 1963 à [Localité 11] (Mali), lui-même français pour être né de M. [N] [B], né en 1930 à [Localité 11] (Mali), qui a conservé la nationalité française après l'indépendance du Mali, étant déjà installé sur le territoire français et s'y étant maintenu.

[S] [B] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France en date du 27 janvier 2015 (pièce n°8 des appelants).

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient aux représentants légaux de [S] [B] qui revendiquent la nationalité française pour cette dernière d'en rapporter la preuve, dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

Les certificats de nationalité française délivrés à [J] [B], [N] [B], [G] [B], [F] [B] [X] [B] [A] [B] [R] [B] [F] [O] [B], seraient-ils son père, son grand-père, ses frères et s'urs n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressée (pièces des appelants 5 et 6, 9 à 14).

[S] [B] doit notamment établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Elle a notamment produit en première instance et à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française :

- La copie littérale d'acte de naissance n° 8244 dont la date de délivrance n'est pas mentionnée qui indique qu'elle est née le 14 septembre 2010 à [Localité 10] de [J] [B], âgé de 47 ans, domicilié à [Localité 8], célibataire, illettré, ouvrier, et de [P] [E], âgé de 32 ans, célibataire, illettrée, ménagère. Cet acte a été dressé par [X] [L], officier d'état civil sur déclaration le 17 septembre 2010 de [P] [E] (pièce n°3 du ministère public).

En cause d'appel, elle produit notamment les pièces suivantes :

- Pièce 1 : le volet 3 de l'acte de naissance n°8244 qui indique qu'elle est née le 14 septembre 2010 à [Localité 10] de [J] [B], né le 5 novembre 1963 à [Localité 11], domicilié à [Localité 8], éboueur, et de [P] [E], née le 16 décembre 1968, domiciliée à [Localité 8], Matrône. L'acte a été dressé par [X] [L], officier d'état civil le 5 novembre 2010 sur déclaration n° 5548 du 17 septembre 2010 de [J] [B].

- Pièce 2 : une copie intégrale de l'acte de reconnaissance n°2293 en date du 9 novembre 2010 qui indique que [J] [B] né à [Localité 11] au Mali le 5 novembre 1963 a déclaré reconnaître pour sa fille [S] née à [Localité 10], [Localité 7] (Mali) le 14 septembre 2010 de [P] [E] et être informé du caractère indivisible du lien de filiation ainsi établi. Cet acte a été dressé par l'officier d'état civil de la mairie du [Localité 9] le 9 novembre 2010.

Comme le relève justement le ministère public, les mentions des copies de l'acte de naissance de [S] [B] sont divergentes sur une mention substantielle, à savoir l'identité du déclarant puisque la mère est mentionnée dans l'acte produit en première instance, tandis que le père est visé dans la copie produite en cause d'appel.

Au regard de cette seule constatation, la cour retient que M. [J] [B] et Mme [P] [E] ne prouvent pas que [S] [B] dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil. En effet, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.

Au surplus, s'agissant de la nationalité du père de l'enfant, les appelants soutiennent qu'elle est établie par les deux certificats de nationalité française qui ont été délivrés au grand-père paternel, [N] [B], et par la preuve que celui-ci avait établi son domicile de nationalité en France au jour de l'accession à l'indépendance du Mali le 20 juin 1960. Mais, aux termes de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité. Ainsi, les certificats de nationalité française délivrés à [N] [B] ne dispensent pas les appelants de rapporter la preuve de la nationalité française de [S] [B].

Les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :

- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,

- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,

- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.

Le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.

S'il est établi par le relevé de carrière de [N] [B] que ce dernier a travaillé en France de 1959 à 1991, il ne saurait s'en déduire qu'il avait son domicile de nationalité en France. En effet, aucun élément n'est produit afin de justifier que son lieu de résidence en France présentait un caractère stable et permanent, coïncidant avec le centre de ses attaches familiales.

En conséquence, les appelants ne rapportent pas la preuve que le grand-père paternel a établi son domicile de nationalité en France et qu'ayant conservé la nationalité française, il a pu la transmettre à son fils, M. [J] [B]. L'extranéité de [S] [B] est constatée. Le jugement est confirmé.

Les appelants, ès qualités de représentants légaux de l'enfant [S] [B], sont donc déboutés leur demande puisque nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil fiable et certain et doivent être condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [J] [B] et Mme [P] [E] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [S] [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/15516
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;20.15516 ?
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