Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00522 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPQW
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [Y] [G] née [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Maître [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 11 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Mme [Y] [E] épouse [G] a confié la défense de ses intérêts à Me [P] [O] dans le cadre d'une procédure de divorce contentieuse en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT.
Par lettre recommandée reçue le 20 janvier 2021, Mme [E] épouse [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de la totalité des honoraires sollicités auprès de sa cliente d'un montant total de 7 000 euros HT sur lequel une somme de 3 000 euros HT avait été versée à titre de provision.
Par décision contradictoire du 14 septembre 2021, le délégué du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 6 895,76 euros HT, soit 8 274,91 euros TTC, le montant total des honoraires dus à Me [O] par Mme [E] épouse [G], sous déduction de la somme de 3 000 euros HT, soit un solde de 3 895,76 euros HT;
- condamné en conséquence Mme [E] épouse [G] à payer à Me [O] la somme de 3 895,76 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, outre la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 16 septembre 2021 dont elles ont accusé reception le 17 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 octobre 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [E] épouse [G] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 13 janvier 2023 dont Me [O] a accusé réception le 16 janvier 2023 et Mme [E] épouse [G] le 18 janvier 2023.
Par courrier du 10 mai 2023, le conseil de Mme [E] épouse [G] a indiqué à cette cour que sa cliente se désistait de son appel dans la mesure où un accord était intervenu entre les parties.
Par courriel du 10 mai 2023, Me [O] a confirmé l'existence d'un accord entre les parties mettant un terme au litige.
SUR CE
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Il convient de donner acte à Mme [E] épouse [G] de son désistement d'appel et à Me [O] de son acceptation de ce désistement.
Comme le prévoit l'article 399 du code de procédure civile, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'
En l'espèce, en l'absence d'accord contraire, les dépens de l'instance resteront à la charge de Mme [E] épouse [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 399, 400 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de Mme [Y] [E] épouse [G] à l'encontre de la décision du bâtonnier de [Localité 4] du 14 septembre 2021 et lui en donne acte ;
Donne acte à Me [P] [O] de son acceptation du désistement d'appel de Mme [Y] [E] épouse [G] ;
Déclare parfait ce désistement ;
Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction;
Dit que les dépens resteront à la charge de Mme [Y] [E] épouse [G] ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE