Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09006 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04274
APPELANTE
Madame [J] [W] née [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu BARONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 68
INTIMEE
Société MENAGE FELIZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [V] (nom d'usage [W]) a été embauchée par la société Ménage Feliz par contrat à durée déterminée du 01 août 2013, à compter du 02 août 2013 jusqu'au 30 septembre 2013, en qualité de femme de ménage à domicile, à temps partiel de 25 heures mensuelles pour un salaire par mois de 300 euros net.
Par deux contrats à durée indéterminée du 01 octobre 2013, Madame [V] a été embauchée à compter de cette même date pour le poste d'aide à domicile pour une durée hebdomadaire de 12 heures, au taux horaire de 10 euros, soit un salaire net mensuel de 520 euros.
Par un avenant du 07 octobre 2013, le volume horaire mensuel a été porté à 80 heures à compter du 7 octobre 2013.
Puis, par un avenant du 31 octobre 2013, le volume horaire mensuel a été porté à 100 heures à compter du 02 novembre 2013.
Son salaire moyen mensuel est fixé à 639, 52 euros.
Mme [V] a été en arrêt de travail du 12 janvier 2014 au 31 mai 2016 lié à une rechute d'un accident de travail.
Aux termes de la visite de reprise du 14 juin 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée apte.
Par courrier du 24 juin 2016, la société Ménage Feliz a adressé à Mme [V] un courrier lui demandant de justifier de son absence alors qu'elle était aux termes du planning communiqué appelée à intervenir le 19 juin chez un client.
Par courrier du 04 juillet 2016 notifié le 22 juillet 2016, la société Ménage Feliz a informé Mme [V] qu'elle faisait l'objet d'un avertissement du fait de ses absences injustifiées depuis le 19 juin 2016.
Puis, par courrier du 12 juillet 2016, notifié le 22 juillet 2016, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 22 juillet 2016 à 10 heures.
Mme [V] ne s'est pas présentée à cette convocation.
Par courrier du 28 juillet 2016, Mme [V] a été licenciée pour faute grave aux motifs d'absences injustifiées.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris par requête enregistrée le 30 août 2016.
Le 01 juin 2017, le Conseil de Prud'hommes de Paris a rendu une décision de caducité de l'affaire qui a été réinscrite ultérieurement.
Par jugement du 07 mai 2019, le conseil de prud'hommes a:
-débouté les parties de l'ensemble des demandes, tant principales que reconventionnelles;
- laissé les dépens à la charge de Madame [J] [V] (nom d'usage [W]).
Par déclaration déposée par le voie électronique le 19 août 2019, enregistrée le 11 septembre 2019, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 18 novembre 2019, Mme [V] demande à la Cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 07 mai 2019 rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris,
En conséquence,
- dire et juger que son licenciement est nul;
-constater les heures complémentaires non rémunérées;
En conséquence,
- condamner la société Ménage Feliz à lui verser la somme de 1.722,94 euros à titre rappel d'heures complémentaires et 172,29 euros au titre des congés payés afférents;
- condamner la société Ménage Feliz à lui verser la somme de 4.948,10 à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
-condamner la société Ménage Feliz à lui verser la somme de 2.546,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société Ménage Feliz à lui verser la somme de 254,65 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- condamner la société Ménage Feliz à lui verser la somme de 577,28 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamner la société Ménage Feliz à lui verser la somme de 824,68 euros au titre des indemnités pour irrégularité du licenciement;
- condamner la société Ménage Feliz à lui verser la somme de 3.000,00 euros à titre d'indemnités pour licenciement vexatoire;
- condamner la société Ménage Feliz à verser à son conseil la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991;
- condamner la société Ménage Feliz aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 février 2020, la société Ménage Feliz demande à la Cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- condamner Madame [V] épouse [W] à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions.
L'instruction a été déclarée close le 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
En l'espèce, Mme [V] soutient que ses absences étaient toutes justifiées et les circonstances devaient conduire à considérer son licenciement pour faute grave comme non fondé. Elle fait valoir que pour la période du 1 er au 7 juin 2016, elle a adressé son arrêt de travail à son employeur et s'est présentée le 1er juin 2016 pour connaître les modalités de sa reprise de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une sanction pour absence injustifiée tant que la visite de la reprise n'a pas été organisée. Elle se prévaut également de ce qu'elle a bien transmis les arrêts de travail pour la période du 19 juin au 7 juillet 2016 rappelant avoir été déjà sanctionnée pour ces faits et était également en arrêt de travail du 19 juillet au 31 juillet 2016.
La société Ménage Feliz réplique que Mme [V] n'a pas respecté son obligation d'avertir immédiatement son employeur de son absence et de rapporter dans les 48 heures les justificatifs appropriés, ce qui l'a contrainte à lui adresser en premier lieu une lettre de mise en demeure de justifier de ses absences puis de lui notifier un avertissement avant de la licencier à une date où elle se trouvait en absence injustifiée.
Il sera rappelé que selon l'article L.1226-9 du code du travail, relatif au licenciement du salarié pendant la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, la sanction du licenciement prononcé en méconnaissance de ce texte, aux termes de l'article L.1226-13 du même étant la nullité.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il est constant que la persistance d'un même comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir d'autres faits même prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée:
' Nous faisons suite à la convocation à l'entretien préalable à licenciement du vendredi 22 juillet 2016.
Vous n'étiez pas présente à cet entretien.
Vous nous avez envoyé un mail le lundi 25 juillet 2016 à 21 h 47 pour nous signaler que vous aviez reçu notre convocation après la date prévue.
Notre convocation en lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée le mardi 12 juillet 2016, une première présentation a été faite par la Poste le 15 juillet 2016.
Veuillez prendre connaissance de notre décision.
Vous avez eu une conduite constitutive d'une faute grave.
Vous avez posté votre certificat médical final le 1er juin 2016 et ce dernier indique une reprise de travail pour le 1er juin 2016. Or c'est nous qui vous avons contacté le jour de la réception de cette lettre à savoir le 7 juin 2016 pour vous demander pourquoi vous ne vous étiez pas présentée dans nos locaux le 1er juin 2016 conformément à la date de reprise notifiée par votre médecin.
Votre absence du 1er juin 2016 au 7 juin 2016 reste donc à ce jour toujours injustifiée.
Vous avez repris votre poste le jeudi 9 juin 2016 mais suite à l'hospitalisation du principal client que nous vous avons confié (personne âgée et fragile) un autre planning vous a été remis. Vous deviez travailler auprès de nos clients à partir du dimanche 19 juin 2016, notamment auprès de cette personne hospitalisée mais vous n'avez pas assuré et en outre vous n'avez pas prévenu les responsables de la structure de votre absence.
Le gérant vous a donc appelé au téléphone le lundi 20 juin 2016 pour savoir s'il s'agissait d'une incompréhension sur le planning alors que le jeudi 16 juin 2016 vous aviez discuté ensemble de votre disponibilité et des missions données, en outre le planning vous a été remis contre signature.
Lors de cet appel, vous avez informé le gérant que vous deviez voir votre médecin ce même lundi et que vous tiendrez les responsables informés à l'issu de votre consultation. Nous avons pu prendre des dispositions pour le mardi 21 juin 2016 pour assurer la mission auprès de la personne âgée et fragile.
Cependant, le seul arrêt de travail que nous avons reçu est celui que vous avez envoyé le 19 juillet 2016 cachet de la poste sur votre enveloppe faisant foi. Cet avis d'arrêt de travail initial précise un arrêt allant du 7 juillet 2016 au 18 juillet 2016.
Vous nous dites dans votre mail nous avoir envoyé en temps et en heure vos arrêts maladie, pourtant c'est bien un avis d'arrêt de travail initial dont les dates sont précisées ci-dessus que nous avons reçu.
Ainsi, pour le moment de votre absence du 19 juin 2016 au 7 juillet 2016 reste injustifiée. En outre, vous disposez de 48 h pour justifier vos absences, de ce fait l'avis d'arrêt de travail expliquant votre absence précisée sur ce document est arrivé hors délai.
Votre absence du 18 juillet 2016 à ce jour est pour le moment non justifiée.
Pour pallier à votre absence, nous avions réussi à recruter une personne pour vous remplacer, mais très vite cette personne ne souhaita poursuivre prétextant la précarité de la situation, une proposition de CDI lui ayant été faite par ailleurs.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise. A ce jour, la gestion est très compliquée, en outre deux clients ont décidé de ne plus nous solliciter suite aux nombreux changements, turn over qui découlent de vos absences. Nous ne pouvons pour le moment plus garantir auprès des clients la stabilité des interventions.
C'est pourquoi, compte tenu de la gravité de ces faits, du non-respect de vos obligations tel que le respect du délai de prévenance concernant la justification de vos absences, ajouté à l'incohérence de vos explications données par mail dans lequel vous nous indiquez être à jour de vos justificatifs alors que votre arrêt initial date du 7 juillet 2016, et pour finir au peu de crédibilité et donc au peu de confiance que nous pouvons accorder désormais à vos propos, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave'.
Il n'est pas contesté que Mme [V] était au terme d'une visite de reprise du 14 juin 2016 déclarée apte par le médecin du travail. L'employeur produit le planning remis à la salariée qui l'a signé faisant apparaître qu'elle devait se rendre le 19 juin suivant chez un client.
Sans nouvelle de la salariée, il lui a adressé une mise en demeure de justifier de son absence.
En effet, par lettre recommandée du 24 juin 2016 portant mise en demeure de justifier ses absences,, il rappelait à la salariée qu'elle devait justifier les raisons de son absence par la production le cas échéant d'un certificat médical sous 48 heures et lui demandait de justifier de son absence ou à défaut de réintégrer son poste de travail. Cette lettre était présentée à l'adresse de la salariée en vain.
Par lettre recommandée en date du 4 juillet 2016, il lui notifiait un avertissement suite à son absence injustifiée depuis le 19 juin 2016.
La salariée conteste ne pas avoir remis ses arrêts de travail à compter du mois de juillet, expliquant qu'elle disposait d'un certificat médical daté du 17 juin 2016 prescrivant un arrêt de travail pour la période du 17 juin au 6 juillet 2016 et d'un autre daté du 17 juin 2016 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 juillet 2016, tous les deux adressés à l'employeur.
Or, il ressort des pièces produites que l'arrêt de travail pour la période du 7 juillet 2016 au 18 juillet 2016 n'a été envoyé à l'employeur que le 19 juillet 2017. Seul un mail en date du 25 juillet 2016 adressé par Mme [V] à son employeur fait mention de l'envoi du second arrêt de travail du 19 juillet au 31 juillet 2016 sans que la salariée ne rapporte la preuve qu'elle a effectivement adressé cet arrêt dans les délais requis.
Il doit être par ailleurs constaté qu'aucune vérification n'est possible de la date de réception du dernier arrêt de travail, Mme [V] les adressant régulièrement au delà du délai de prévenance de 48 heures. Si l'employeur a pu avoir connaissance de l'arrêt de travail du 7 juillet au 18 juillet 2016 à la fin de ceui-ci, il ne peut pour autant pas déduire de la carence ultérieure de la salariée de justifier encore une fois de son absence dans les 48 heures qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail à la date de l'engagement de la procédure de licenciement.
Dans ces circonstances, il doit être considéré que Mme [V] a fait preuve de négligences fautives déjà sanctionnées par un avertissement le 4 juillet 2026 pour des faits antérieurs à défaut de justifier de la prolongation de son arrêt de travail à compter du 18 juillet 2016 et que son comportement désinvolte vis à vis de son employeur n'a pas été sans conséquence pour l'organisation et la gestion des visites programmées auprès de personnes âgées et fragiles.
Or, le fait pour la salariée de ne pas remettre à son employeur dans les délais les documents médicaux justifiant de son absence, de le laisser dans l'incertitude concernant l'évolution de son état de santé et ses perspectives éventuelles de reprise constitue par sa nature et ses conséquences un manquement à ses obligations professionnelles qui justifiaient la rupture du contrat de travail. Ce manquement dans un contexte de problèmes récurrents déjà sanctionnés ayant impacté l'organisation des visites auprès d'un public fragile dépendant rend impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifie le licenciement de Mme [V] pour faute grave.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de son licenciement. La faute grave étant retenue, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de nullité du licenciement.
Sur la demande en rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures complémentaires
Mme [V] réclame le paiement d'heures complémentaires pour les mois d'août 2013, septembre 2013, novembre 2013, décembre 2013.
L'employeur oppose que sa demande est prescrite aux motifs que sa saisine intervenue le 30 août 2016 s'est soldée par une décision de caducité dont elle n'a pas demandé à être relevée et qui n'interrompt pas en tout état de cause le cours de la prescription.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat ayant été rompu le 29 juillet 2016, la demande n'est en conséquence pas prescrite.
L'article L. 3123-29 du code du travail dispose: 'à défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail réalisées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, étant précisé qu'il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant'.
En l'espèce la salariée soutient qu'elle a régulièrement exécuté des heures complémentaires qui ne lui ont pas été payées malgré ses revendications, et se prévaut à ce titre de plusieurs de feuilles de présence qu'elle a été amenées à remplir et qui font apparaître sur les mois revendiqués les heures accomplies ainsi que des plannings.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
Or, celui-ci n'apporte aucun élément pour s'opposer à cette réclamation ou à démontrer la réalité des horaires de travail.
Dans ces conditions, il sera fait droit au rappel de salaire réclamé et ce dans les termes du dispositif.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Lorsque les circonstances de la rupture occasionnent un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, le salarié est fondé à demander une indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil).
En l'espèce, Mme [V] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 3000 euros aux termes du dispositif de ses écritures en raison du caractère vexatoire de la rupture aux motifs que l'employeur avait déjà clairement considéré que ses absences étaient à l'origine de troubles dans l'entreprise rendant impossible la poursuite de la relation et bien que s'étant rétracté en 2014 a tenté une nouvelle fois de se débarrasser d'elle pour des motifs purement discriminatoires.
Mais Mme [V] ne fait nullement la démonstration des conditions vexatoires ayant accompagné son licenciement intervenu pour faute grave dans les conditions évoquées précédemment. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Il ressort de l'article L. 1232-2 du code du travail que l'entretien préalable à un licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Selon l'article L. 1235-2 du code du travail, si le juge constate une irrégularité de forme dans la procédure de licenciement, il accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Mme [V] soutient que le délai de cinq jours entre la convocation et la tenue de l'entretien préalable n'a pas été respecté, ce qui ne lui a pas permis de préparer sa défense.
L'employeur réplique que la salariée a été convoquée le 12 juillet 2016 pour une entretien devant se tenir le 22 juillet suivant et que le délai de cinq jours a été respecté.
Il ressort des pièces produites que Mme [V] a été convoquée par courrier daté du 12 juillet 2016. Le récépissé produit par l'employeur fait état de la date de dépôt. Pour autant, l'employeur ne produit pas le justificatif permettant de vérifier la date de présentation ou de réception de la lettre recommandée par la salariée.
Mme [V] indique que la lettre de convocation lui a été remise le 22 juillet 2016 à 18 heures ainsi qu'en fait foi la mention manuscrite portée sur l'enveloppe.
Il en résulte que le délai de cinq jours l'article L. 1232-2 du code du travail n'a pas été respecté.
L'irrégularité de la procédure de licenciement a causé un préjudice à Mme [V] qui sera exactement évalué à la somme de 600 euros brut .
Sur les autres demandes
Eu égard à l'issue du litige, Mme [V] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.
Elle sollicite 3000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .
La société Ménage Feliz sera condamnée à payer à Maître Mathieu Baronet, avocat de la bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui en fait la demande, la somme de 1000 euros pour la procédure.
La société Ménage Feliz sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] [V] épouse [W] de sa demande de rappel d'heures complémentaires et de congés afférents, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, au titre des frais irrépétibles et des dépens;
CONFIRME le jugement pour le surplus;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Ménage Feliz à payer à Mme [J] [V] épouse [W] les sommes suivantes:
- 1722,94 euros à titre de rappel d'heures complémentaires;
-172, 29 euros au titre des congés payés afférents;
- 600 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
CONDAMNE la société Ménage Feliz à payer à Maître Mathieu Baronnet avocat de la bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des frais irrépétibles à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Mathieu Baronnet dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
CONDAMNE la société Ménage Feliz aux dépens;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.