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15/06/2023 | FRANCE | N°19/09066

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 15 juin 2023, 19/09066


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 15 JUIN 2023



(n° 338, 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09066 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQTL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/00663





APPELANTE



Madame [R] [K]

[Adresse 2]

[

Localité 4]

Représentée par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 353





INTIMEE



Société ENDICAR

[Adresse 1]

[Localité 3]

N'ayant pas constitut...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 15 JUIN 2023

(n° 338, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09066 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQTL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/00663

APPELANTE

Madame [R] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 353

INTIMEE

Société ENDICAR

[Adresse 1]

[Localité 3]

N'ayant pas constituté avocat - signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant le 14 novembre 2019 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches 659.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRET :

- DÉFAUT,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Mme [K] a été embauchée en date du 27 mai 2016 par contrat à durée indéterminée à temps partiel (14 heures hebdomadaires) en tant que chauffeur (transport de personnes).

Le contrat stipule une période d'essai de 2 mois à compter de la date d'embauche.

Le 12 juillet 2016, l'employeur a mis fin à la période d'essai.

Contestant la rupture de son contrat, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes par requête reçue le 23 juillet 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :

débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et laissé les éventuels dépens à sa charge

Par déclaration notifiée par le RVPA le 13 août 2019, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 novembre 2019, Mme [K] demande à la Cour de :

-dire et juger recevables et bien fondées ses demandes et prétentions;

En conséquence,

-infirmer le jugement rendu le 02 juillet 2019 par la Section Commerce, Chambre 6, du Conseil de Prud'hommes de Evry,

Et, donc,

-condamner la Sarl Endicar à verser à Mme [R] [K] la somme nette de 584,22 € à titre de rappel de salaire du 27 mai 2016 au 12 juillet 2016,

- condamner la Sarl Endicar à verser à Mme [R] [K] la somme nette de 58,22 € à titre de congés payés en incidence,

-condamner la Sarl Endicar à verser à Mme [R] [K] la somme de 320 € à titre de prime de panier,

-condamner la Sarl Endicar à verser à Mme [R] [K] la somme 32 € à titre de congés payés en incidence,

-condamner la Sarl Endicar à verser à Mme [R] [K] la somme 3 724,84 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 27 mai 2016 au 12 juillet 2016,

-condamner la Sarl Endicar à verser à Mme [R] [K] la somme 372,48 € à titre de congés payés en incidence,

- condamner la Sarl Endicar à verser à Mme [R] [K] la somme 500 € à titre d'indemnité de repos compensateur,

-condamner la Sarl Endicar à verser à Mme [R] [K] la somme 400 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaires et accessoires,

- condamner la Sarl Endicar à verser à Mme [R] [K] la somme de 24 647,52 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail,

A titre principal :

-condamner la Sarl Endicar à verser à Mme [R] [K] la somme de 4 107,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-condamner la Sarl Endicar à verser à Mme [R] [K] la somme de 410,79 € à titre de congés payés en incidence,

-condamner la Sarl Endicar à verser à Mme [R] [K] la somme de 8 215,84 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,

-condamner la Sarl Endicar à verser à Mme [R] [K] la somme de 4 107,92 € à titre d'indemnité pour irrégularité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail,

A titre subsidiaire :

-condamner la Sarl Endicar à verser à Mme [R] [K] la somme de 4 107,92 € à titre d'indemnité pour irrégularité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail,

-condamner la Sarl Endicar à verser à Mme [R] [K] la somme de 2 259,35 € à titre d'indemnité pour rupture abusive de la période d'essai,

Et, également :

- ordonner à la Sarl Endicar la remise à Mme [R] [K] des bulletins de paie, du certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,

-condamner la Sarl Endicar à verser à Mme [R] [K] la somme de 4 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de proécdure civile;

- La condamner aux éventuels dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à étude. La société Endicar n'a pas constitué avocat.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction a été déclarée close le 22 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs.

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et complémentaires et prime de panier

Mme [K] soutient aux termes de ses écritures qu'elle a réalisé 258 heures de travail dont 80 heures complémentaires pour un salaire devant être payé à 2572, 22 euros dont 1988 euros ont été payés par virement les 4, 21 juillet et 23 août 2016. Elle soutient également avoir travaillé 48 heures devant être payées à 125 % et 174 heures à 150 %, dès lors ses horaires journaliers de travail débutaient à 18 heures et finissaient à 6 heures, 6 jours sur 7. Elle réclame également la condamnation de son employeur à lui verser une prime de repas de 8 euros pour 40 jours, soit la somme de 320 euros, outre les congés payés en incidence et la somme de 400 euros en réparation du préjudice résultant du retard de paiement de ses salaires et accessoires.

Le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande de salaire, ne démontre pas en quoi les versements d'indemnité restauration figurant sur ses bulletins de salaire seraient non conformes aux obligations conventionnelles.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La preuve des horaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de présenter au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Or, force est de constater de concert avec les premiers juges que Mme [K] ne produit aucun justificatif pour soutenir sa réclamation au-delà de ses allégations, le courrier envoyé à l'employeur indiquant qu'elle a effectué « des heures complémentaires et des heures supplémentaires, heures de travail entre 18 heures entre 18 h et 6 heures, 6 jours sur 7 » n'étant pas un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

Elle sera par voie de confirmation du jugement déféré déboutée de sa demande ainsi que celle portant sur les repos compensateurs.

Par ailleurs, Mme [K] réclame la somme de 320 euros au titre de rappel de prime de panier prévue à son contrat de travail, outre les congés payés afférents. Toutefois, les bulletins de salaire font exactement apparaître qu'elle a perçu une indemnité « restauration hors locaux » dont le montant total cumulé s'élève à 320 euros.

Sa demande sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour retard du paiement des salaires

Mme [K] réclame la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaires.

Le conseil de prud'hommes a retenu que s'il est exact que les salaires mensuels ont été versés avec retard (le salaire du mois de mai a été versé le 4 juillet, le salaire du mois de juin a été versé le 21 juillet et le salaire du mois de juillet le 23 août 2016), Mme [K] n'indique pas quel a été son préjudice.

Il sera constaté que la salariée ne verse à hauteur d'appel aucune pièce au dossier justifiant d'un préjudice sur ce point.

Elle sera déboutée de cette demande, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.

Sur la rupture de la période d'essai

Mme [K] soutient que le contrat de travail prévoit une période d'essai de deux mois alors que la convention applicable précise que la durée est fixée à un mois de sorte que la rupture intervenue au-delà d'un mois doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes a retenu au visa des articles 1221-19 et L1221-22 du code du travail ; que la société Endicar a rompu la période d'essai dans les délais prévus par la loi.

Aux termes de l'article L.1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :

1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

3° Pour les cadres, de quatre mois.

Il résulte des dispositions de l'article L.1221-20 du code du travail que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La durée de la période d'essai est régie par les dispositions de l'article L. 1221-21 du code du travail, étant toutefois précisé que par application de l'article L .1221-22 du même code, elle a un caractère impératif sauf si des durées plus longues ont été fixées par des accords de branches antérieurs et des durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ou fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

En l'espèce, Mme [K] se prévaut de l'article 11 de la convention collective applicable antérieure à la loi du 25 juin 2008 instituant une période d'essai d' un mois.

Toutefois, le conseil de prud'hommes doit être approuvé en ce qu'il a retenu que le contrat de travail prévoit une durée du préavis de deux mois et que l'article 11 de la convention collective est entrée en vigueur antérieurement à la loi du 25 juin 2008 et ne peut donc plus s'appliquer.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a retenu que la rupture en date du 12 juillet 2016 est intervenue dans les délais prévus par la loi.

Par courrier adressé à son employeur le 31 octobre 2016, Mme [K] indiquait que la société lui a notifié verbalement le 12 juillet 2016 qu'elle était licenciée sans autre explication, ce qui confirme la notification verbale de la rupture.

A cette date, la période d'essai de deux mois prévue au contrat de travail qui avait commencé le 27 mai 2016 était en cours.

Il s'ensuit que la rupture est intervenue au cours de la période d'essai et n'était donc soumise à aucune exigence de formalisme ou de motivation.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes afférentes à une rupture abusive de la période d'essai et irrégularité du licenciement.

Sur le respect du délai de prévenance

Selon l'article L.1221-25 du code du travail, lorsque l'employeur met fin au contrat de travail au cours de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence.

Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité de congés payés comprises.

En l'espèce, la notification de la rupture du contrat de travail en cours de période d'essai n'a été accompagnée d'aucun délai de prévenance.

La salariée, qui à cette date était présente dans l'entreprise depuis plus d'un mois et qui aurait du percevoir selon son contrat de travail un salaire mensuel minimum de 586, 20 euros, est en droit de prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de 293, 10 euros outre 29, 31 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail que le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche est réputé travail dissimulé et ouvre droit pour le salarié à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

Aux termes du contrat de travail, il était prévu que « pour satisfaire à ses obligations déclaratives et compte tenu des nouvelles législations en vigueur la société Endicar vous informe qu'elle remettra prochainement des informations nominatives auprès des organismes sociaux.

A l'embauche, la société établira la Déclaration préalable à l'embauche auprès de l'Urssaf laquelle transmettra les informations auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du domicile du salarié,

-chaque mois ainsi qu'à chaque événement (arrêt de travail, fin de contrat de travail), la société transmettra via le dispositif de la déclaration sociale nominative (DSN) toutes les informations sociales nécessaires à l'exercice des droits du salarié.

Le salarié bénéficiera d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel, conformément à la loi dite »informatique et libertés » auprès des différents organismes dont il relève en leur adressant directement une demande.. ».

En l'espèce, la société Endicar, défaillante, ne démontre pas avoir accompli ses obligations en procédant à la déclaration préalable d'embauche lors de la conclusion du contrat de travail ou dans le délai de huit jours tel que précisé au contrat de travail.

Malgré la demande formalisée par la salariée en octobre 2016, il n'est pas justifié de la déclaration préalable d'embauche.

Il en résulte que la société Endicar s'est soustraite à cette obligation.

Mme [K] est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit sur la moyenne des salaires perçues la somme de 4954, 02 euros.

Sur les autres demandes

Il sera ordonné à la société Endicar de remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Partie perdante, la société Endicar sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de la condamner à payer à Mme [K] au titre des frais irrépétibles exposés la somme de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de remise de documents conformes, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

L'INFIRMANT de ces chefs et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Endicar à payer à Mme [R] [K] les sommes suivantes :

4954, 02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

293, 10 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai de prévenance ;

29, 31 euros au titre des congés payés afférents ;

2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE à la SARL Endicar de remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu à astreinte ;

CONDAMNE la S.A.R.L Endicar aux dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE toute autre demande.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 19/09066
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;19.09066 ?
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