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19/06/2023 | FRANCE | N°21/00573

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 19 juin 2023, 21/00573


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 19 JUIN 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023 , 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00573 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETFX



NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Ax

elle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :



Madame [B] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00573 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETFX

NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [B] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [C] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 30 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé par Madame [B] [U] auprès du Premier Président de cette cour, enregistré par le greffe le 3 novembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 1er octobre 2021 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires revenant Me [C] [P]. La décision du 1er octobre ayant été notifiée le 15 octobre, le recours est recevable.

Les parties ont été convoquée à l'audience du 30 mai 2023 à 9h30.

Le 23 mai 2023, M. [P] a adressé une citation à comparaître à Mme [U]. L'huissier a relevé que le nom du destinataire figurait sur la boîte-à-lettre, sur l'interphone et était confirmé par le voisinage. En l'absence de la destinataire, la lettre a été déposée à son Etude, un avis de passage a été déposé en application de l'article 656 du code de procédure civile et une lettre a été adressée le jour même conformément à l'article 658 du même code.

Par un courriel du 29 mai 2023 à 23h21, Mme [U] a demandé un renvoi de l'affaire à une date ultérieure. Elle n'était ni présente ni représentée et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Entendu à l'audience du 30 mai 2023, M. [P] a demandé à la cour de constater que Mme [U] ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée. Il a souligné que Mme [U] ne s'était pas davantage présentée à l'audience devant le Bâtonnier et qu'il avait également dû faire délivrer une citation à comparaître. Il a à nouveau fait citer Madame pour l'audience et je lui a communiqué ses conclusions et pièces. Il considère que la demande de renvoi est dilatoire et non justifiée et s'y oppose.

Il demande 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2023.

SUR CE

Il est établi que Mme [U] a été régulièrement informée de l'audience du 30 mai 2023. Si par son courriel du 29 mai 2023 à 23h21, elle a demandé un renvoi de l'affaire à une date ultérieure, en indiquant qu'elle joindrait « dès que possible », un courrier de son chirurgien-dentiste, attestant de ce qu'elle a subi une « greffe osseuse au niveau de la gencive » le 25 mai 2023, aucun document n'est parvenu à la cour d'appel avant l'audience, ni pendant le délibéré. Au regard de cette procédure, notamment des circonstances ayant imposé à l'intimé de faire citer à deux reprises l'appelante, et de l'absence de motif avéré à la demande de renvoi parvenue quelques heures avant l'audience, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Madame [U] n'était ni présente ni représentée et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

La procédure étant orale et alors que Mme [U] n'est pas présente ni représentée à l'audience du 30 mai 2023 dont elle était régulièrement informée, la cour n'est ainsi saisie de sa part d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.

La décision déférée sera ainsi confirmée.

Au regard des circonstances de l'espèce l'équité commande de rejeter la demande présentée par Maître [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée.

Rejette le surplus des demandes.

Laisse les dépens à la charge de Madame [B] [U].

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/00573
Date de la décision : 19/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-19;21.00573 ?
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