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19/06/2023 | FRANCE | N°21/00588

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 19 juin 2023, 21/00588


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 19 JUIN 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023 , 3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETWB





NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cet

te Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Maître [E] [K]

[Adresse 1]

[Loc...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETWB

NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Clara DAURELLE, avocat au barreau de PARIS

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Madame [G] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en personne

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 30 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé par Me [E] [K] auprès du Premier Président de cette cour par lettre recommandée avec accusé réception du 4 novembre 2021, enregistré par le greffe le 9 novembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 1er octobre 2021 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires revenant Me [K] et dit que celle-ci devra rembourser un trop perçu de 2 000 euros à Mme [G] [C]. La décision du 1er octobre ayant été notifiée le 6 octobre 2021, le recours est recevable.

Les parties ont été convoquée à l'audience du 30 mai 2023 à 9h30.

Entendues à l'audience du 30 mai 2023 :

Mme [K], représentée par Maitre Clara DAURELLE, demande à la cour de constater qu'elle conteste le montant fixé par le Bâtonnier. Elle a transmis un justificatif de son état de grossesse qui explique pourquoi elle a tardé à remettre ses conclusions et elle ne conteste pas ce retard. Cependant Mme [C] a obtenu la confirmation de la décision de la première instance et cette décision a été favorable à l'intimée de sorte qu'il peut être considéré que ses intérêts ont été défendus. Le faible impact du manquement reproché à Me [K] doit être pris en considération pour la détermination du trop-perçu.

Elle demande donc d'infirmer la décision du bâtonnier et de débouter Mme [C] de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande une réduction de l'évaluation du trop-perçu à de plus justes proportions. Dans le cadre amiable elle avait proposé 1500 euros.

Elle ne demande pas d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [C], comparant en personne, indique qu'elle n'a pas été représentée par son avocat, de sorte qu'elle a subi une perte de chance, alors qu'elle avait payé une prestation. Elle relève qu'elle a pris connaissance de la situation lors de la notification d'une décision par un huissier, ce qui a été un choc pour elle. Elle a voulu trouver une solution amiable, mais Me [K] n'a pas entendu rembourser la somme de 1800 euros et a proposé 1500 euros. Elle demande la confirmation de la décision du bâtonnier et de fixer le remboursement à 2000 euros.

Elle ne demande pas d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2023.

SUR CE,

Sur la proportion entre les actes effectués et les honoraires et versements sollicités.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Pour autant, il appartient à l'avocat de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire, étant précisé que la seule exécution partielle (le paiement d'une facture) ne suffit pas en soi à établir la preuve de la convention.

Aucune convention d'honoraire n'étant produite, il y a lieu de prendre en considération les éléments circonstanciels précisés ci-dessus, en particulier, dans le cas d'espèce, la difficulté de l'affaire et les diligences effectivement réalisées.

Or, ainsi que l'a relevé le Bâtonnier, aucun relevé de diligences effectuées n'est produit et l'avocate reconnaît, avec loyauté, n'avoir pu déposer ses conclusions dans les délais requis en raison d'un examen médical prénatal.

Les diligences effectives sont donc particulièrement limitées au regard de ce qui était annoncé et, en raison de l'envoi tardif des conclusions dans le litige en cause portant sur les conséquences d'un divorce conflictuel sur la situation d'un enfant, Mme [C] a été considérée comme défaillante. Est ainsi justifiée l'appréciation du Bâtonnier en ce qu'elle retient que, compte tenu de la somme réglée à hauteur de 2700 euros TTC, il existe un trop perçu d'honoraires de 2000 euros TTC ; ou, dit autrement, qu'un montant de 700 euros correspond à de telles diligences et qu'il convient de fixer les honoraires à cette somme. De même, il y a lieu de constater que le remboursement de 2 000 euros par Mme [K] à Mme [C] interviendra avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du 1er octobre 2021 et que les autres demandes doivent être rejetées.

Dans un tel contexte et au regard de l'exigence de clarté et de compréhensibilité qui doit présider aux relations entre un avocat et son client pour ce qui concerne les honoraires (arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21, D.V.), il convient de confirmer la décision du Bâtonnier en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée,

Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [K],

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/00588
Date de la décision : 19/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-19;21.00588 ?
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